2013 QCCA 663, 2013 QCCA 663
Opinion
Bédard c. R. 2013 QCCA 663 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004885-115 (500-01-022724-097) (500-01-022725-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE - accusé AVOCAT DANIEL BÉDARD Me Gaétan Bourassa (absent) CASTONGUAY ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE - poursuivante AVOCATS LA REINE Me Maxime Lacoursière (absent) Me Alexandre Boucher (absent) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROROGATION DES DÉLAIS D'APPEL ( art. 675
(1) a) i) C.cr . et 678 (1) et (2)) (Règles 21, 45 et ss des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 28 : Début de l'audience. Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal 9 h 30 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière JUGEMENT
[1] Aux termes des articles 675 (1) a (
i) et 678 (1) et (2) du Code criminel et des articles 21 et 45 et suivants des Règles de la Courd'appel du Québec en matière criminelle, je suis saisie d'une requête de l'accusé en prorogation des délais d'appel des verdicts deculpabilité prononcés le 28 janvier 2010 quant des chefs d'accusations de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (article264.1 (1) a)
(2) a) C. cr.), d'intimidation (article 423.1 (2) b)
(3) C. cr.) et de bris d'engagement (article 145
(3) a) C. cr.). [2] Les critères applicables à l'examen d'une telle demande sont bien connus. Ils ont été énoncés par le juge Fish, alors de notreCour, dans R. c.
Lamontagne ((1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277) et ils sont appliqués depuis : (1) manifester uneintention d'en appeler dans les délais; (2) faire preuve de diligence dans la poursuite des démarches à cette fin; (3) proposer des moyensd'appel soutenables. [3] Qu'en est-il en l'espèce? [4] Je suis d'avis qu'il y a lieu de proroger les délais d'appel et de faire droit à la requête en permettant le dépôt hors délai de l'avisd'appel joint à celle-ci. [5] Voici pourquoi. [6] L'affaire est singulière. [7] L'accusé s'est représenté lui-même au procès (juge et jury).
Pendant tout ce temps, il était détenu au pénitencier alors qu'ilpurgeait une peine d'incarcération de 28 mois imposée le 21 mai 2009. [8] À la suite des verdicts de culpabilité rendus le 28 janvier 2010, la poursuivante a présenté une demande pour évaluation afin quel'accusé soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler en vertu des articles 752.01 et suivant du Code criminel.
Le tout a donné lieu àde nombreuses démarches de l'accusé parsemées d'embuches (notamment dans le contexte de son admissibilité à l'aide juridique aux finsd'autorisation d'expertises). [9] Le 8 février 2011, la sentence a été imposée et la demande de la poursuivante pour déclaration de délinquant dangereux ou àcontrôler a été rejetée. [10] À l'intérieur d'un délai de 30 jours, l'accusé a communiqué avec l'avocat qui le représente maintenant (lequel l'avait représenté parle passé) afin de porter le dossier en appel quant à la déclaration de culpabilité. [11] Le 8 mars 2011, la poursuivante en a appelé du rejet de sa demande. [12] Le 11 mars 2011, l'accusé (se représentant toujours lui-même) a déposé une requête pour permission d'en appeler de sadéclaration de culpabilité. [13] Depuis, le dossier révèle des délais et de nombreuses remises. [14] Je note par ailleurs que la poursuivante n'a pas encore déposé son mémoire quant à son appel de la décision rejetant sa demandede déclarer l'accusé délinquant dangereux ou à contrôler, mais qu'elle indique vouloir le faire au plus tard à la fin du présent mois. [15] Depuis le 27 janvier 2011, des ordonnances de soins contre le gré de l'accusé ont été prononcées par des juges de la Coursupérieure du Québec.
L'ordonnance en cours est valide jusqu'en 2014. [16] Dans le jugement rendu le 27 janvier 2011, monsieur le Juge Jean-Yves Lalonde écrivait notamment que «la preuveprépondérante constituée du témoignage de madame Roy, psychiatre, appuyée sur une preuve documentaire volumineuse, ce qui inclutles rapports des docteurs Fugère, Beauchemin, Calouche, Talbot, Volwartz et Morissette, concluent tous dans le même sens à savoir quemonsieur B… est atteint d'une maladie mentale relativement grave qui a été identifiée comme étant un trouble délirant de persécution etde grandiosité.»
Il écrit encore que la preuve«démontrer que la maladie dont souffre monsieur B… obscurcit son jugement et le rend toutà fait incapable d'autocritique, à tel point qu'il n'est pas en mesure de décider des soins appropriés à son état de santé.» [17] L'ordonnance de soin était en vigueur au moment où la sentence a été prononcée le 8 février 2011 et elle est demeurée en placeou a été renouvelée depuis. [18] L'accusé veut en appeler pour des motifs de droit seulement comme il le mentionne au paragraphe 14 (ses moyens d'appel) del'avis d'appel joint à la requête pour prorogation des délais.
Ces moyens d'appel respectent le critère énoncé à l'arrêt Lamontagne. [19] Préserver des droits me semblent la chose à faire tenant compte que la Cour est déjà saisie de l'appel de la poursuivante(délinquant dangereux), que la transcription des notes sténographiques est complétée et qu'il est possible de faire en sorte que le tout soitentendu et décidé par une même formation, à une date aussi rapprochée que possible, à la suite des conclusions de gestion que comportele présent jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [20] ACCUEILLE la requête en prorogation des délais et ACCORDE la prorogation délai;
[ 21 ] PERMET le dépôt hors délai de l'avis d'appel joint à la requête; [ 22 ] CONSTATE que le mémoire de la poursuivante au dossier 500-10-004879-118 (son appel – délinquant dangereux) sera vraisemblablement déposé au plus tard à la fin du mois d'avril 2013 et QU'IL A ÉTÉ CONVENU qu'un échéancier serait établi au présent dossier, le cas échéant, ainsi que pour la production du mémoire de l'intimé dans le dossier 500-10-004879-118, tel qu'il appert du procès-verbal de la conférence de gestion tenue le 26 février 2013 quant au présent dossier et quant aux dossiers 500-10-004879-118 et 500-10-004421-093; [ 23 ] ORDONNE que le mémoire de l'accusé-appelant au présent dossier soit signifié et déposé au dossier au plus tard le 31 mai 2013 ; [ 24 ] ORDONNE que le mémoire de la poursuivante au présent dossier soit signifié et déposé au dossier au plus tard le 31 juillet 2013; [ 25 ] ORDONNE que le mémoire de l'accusé-appelant quant au dossier 500-10-004879-118 (alors intimé) soit signifié et déposé à la Cour au plus tard le 61 ième jour depuis le dépôt de celui de la poursuivante; [ 26 ] DÉFÈRE le dossier au maitre des rôles de la Cour afin qu'une date d'audition puisse être fixée dès que possible et aussitôt que le dossier sera en état.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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