2013 QCCA 670, 2013 QCCA 670
Opinion
Rousseau c. Boisbriand (Ville de) 2013 QCCA 670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023243-132 ( 700-17-008264-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTS DONATIEN ROUSSEAU LOUIS ROUSSEAU GESTION ROUCHA LTÉE Personnellement Personnellement INTIMÉE AVOCATS VILLE DE BOISBRIAND Me Alain Longval Me Jean Prud'homme DUNTON RAINVILLE AVOCAT
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 20 novembre 2012 par l'honorable Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 8 avril 2013. Les parties et les avocats ont été dispensés d'être présents. Ils ont été avisés que l'arrêt de la Cour leur serait communiqué ce jour. 9 h 30 Arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants plaident en personne.
Ils veulent porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] (l’honorable Paul Mayer) qui, le 20 novembre 2012, a rejeté leur requête en révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec [2] (l’honorable Georges Massol). Saisi d’un appel à l’égard duquel il avait lui-même accordé une permission d’appeler, le juge Massol avait accueilli le 20 juillet 2011 le pourvoi de l’intimée en matière d’expropriation. Ce pourvoi visait une décision du Tribunal administratif du Québec (le TAQ)
qui avait donné partiellement raison aux requérants le 26 mars 2010. Ayant d’abord présenté une requête pour permission d’appeler déjà tardive et qui n’était pas régulièrement signifiée, les requérants demandent maintenant à une formation de la Cour d’autoriser un appel après l’expiration du délai de rigueur pour déposer une requête pour permission d’appeler. [ 2 ] Leur demande est donc régie par les
article 523 et 26, deuxième alinéa, paragraphe 4, du Code de procédure civile . [ 3 ] S’agissant d’une requête qui vise un jugement rejetant une demande de révision judiciaire, les conditions auxquelles les requérants doivent satisfaire sont les suivantes : 1. ils doivent démontrer qu’ils ont été dans l’impossibilité en fait d’agir avant l’expiration du délai de rigueur prévu au troisième alinéa de l’article 494 C.p.c. ; 2. il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement contre lequel les requérants veulent se pourvoir; 3. la question soulevée par leur pourvoi doit en être une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, « ce qui est notamment le cas [lorsqu’une] question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu »; 4. le pourvoi ainsi annoncé doit avoir des chances raisonnables de succès. [ 4 ] De toute évidence, la deuxième condition est remplie. [ 5 ] En ce qui concerne la première, il ressort du paragraphe 6 de la requête que l’avocat des requérants (car ils étaient alors représenté
s) était présent lors de l’audience du 20 novembre 2012, à la fin de laquelle le juge Mayer a prononcé son jugement séance tenante. Les appelants avaient donc jusqu’au 20 décembre pour déposer leur requête pour permission d'appeler initiale, ce qu’ils n’ont fait que le 7 janvier 2013, soit 18 jours en retard – et cette requête, qui n’avait pas été signifiée à l’intimée, a été rayée pour cette raison. En outre, les requérants n'ont déposé leur requête pour permission d'appeler hors délai que le 31 janvier 2013, soit 24 jours plus tard.
Or, dans les deux cas, ils n’offrent aucune explication dans leur requête sur ce retard cumulatif de 32 jours ou sur ce qui aurait pu constituer pour eux une impossibilité en fait d’agir avant l'une ou l'autre de ces dates.
On ne peut donc prétendre que cette première condition est satisfaite. [ 6 ] Mais il y a plus. [ 7 ] En matière de révision judiciaire, les conditions restrictives du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , celles paraphrasées au point 3 du paragraphe [3] ci-dessus, doivent recevoir application. [ 8 ] Devant les instances inférieures (et avant la demande de révision judiciaire), le débat avait pour principal objet la valeur des terrains expropriés par l’intimée.
Une preuve d’experts fortement contradictoire avait été entendue par le TAQ (un expert évaluant ces terrains à 0,14 $ du pied carré et une autre à 5,14 $ du pied carré). Le TAQ a attribué aux terrains une valeur de 0,45 $ du pied carré. Le juge Massol, pour sa part, a estimé que la décision du TAQ contrevenait à la
Loi sur l’expropriation [3] parce qu’elle remettait en question, contrairement à l’article 44 de cette loi, l’opportunité de la décision d’exproprier en attribuant aux terrains litigieux une valeur nettement supérieure à celle que justifierait leur utilisation effective après l’expropriation. [ 9 ] Or, toute l’argumentation des requérants dans leur requête, et ce sur quoi porterait leur pourvoi s’il était autorisé, ne concerne que des déterminations de fait du TAQ et de la Cour du Québec. L’évaluation du TAQ (0,45 $ du pied carré) est selon eux plus conforme à la preuve faite devant cette instance.
Celle proposée par l’expert de l’intimée (0,14 $ du pied carré) est contredite par la preuve qu’ils ont présentée. [ 10 ] Il n’y a là aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire : il s’agit uniquement de départager une preuve d’experts contradictoire.
Et si leur requête pour permission d’appeler avait été produite en temps utile et accueillie, ce qui est très improbable, il est plus que probable, en revanche, que leur pourvoi aurait échoué, compte tenu de la norme d’intervention en appel en matière de révision judiciaire où seules des questions de fait sont en jeu. [ 11 ] Statuant récemment sur une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejetait une demande de révision judiciaire, une juge de la Cour écrivait ce qui suit sur les exigences de l’article 26 [4] : [16] Et, même si la sentence arbitrale comportait une erreur dans le traitement de certaines dispositions du Code civil – ce que je n'affirme nullement –, cela ne suffirait pas à justifier que l'autorisation d'appel soit accordée.
Comme l'écrit le juge Rochon dans Gaz Métro inc. c. Langlois [5] : [2] Aux termes de l'article 26 C.p.c. , celui qui requiert la permission d'appeler a le fardeau d'établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 [renvoi omis] en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : « ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu ». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry [renvoi omis] : […] Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif.
[5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle. Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui [renvoi omis], l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question « qui devrait être soumise à la Cour d'appel ».
À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Je souligne.] [17] Or, au total, la requête ne soulève ni question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d'intérêt général. Elle se rapporte strictement à l'application des principes ordinaires de la révision judiciaire, dans le contexte de l'arbitrage de griefs, et concerne l'interprétation d'une convention collective particulière (que les parties peuvent modifier si elles n'en sont pas satisfaites).
L'on ne voit par ailleurs pas dans la sentence arbitrale ou dans le jugement de la Cour supérieure une apparence d'injustice qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l'affaire et qui justifierait d'accorder la permission d'appeler. [ 12 ] Il peut sembler que le contexte n’est pas le même puisque cette affaire, à l’origine, intéressait une procédure d’arbitrage de grief.
Mais en réalité, il s’agit du même contexte, celui de l’application de l’article 26 C.p.c. , et ici encore, l’on ne discerne dans la demande de permission d’appeler aucune question de droit nouvelle ou controversée ni aucune question de principe ou d'intérêt général. Peut-on prétendre qu’autoriser le pourvoi en l’espèce « servirait l’élaboration du droit » ? Poser la question ainsi ne laisse place qu’à une seule et unique réponse. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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