2019 QCCA 876, 2019 QCCA 876
Opinion
Gagnon c. Laurendeau 2019 QCCA 876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009913-184 (150-17-003435-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT STEEVE GAGNON M e CHRISTOPHE CLÉMENT (Clément & Trudeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES STEVE LAURENDEAU M e ISABELLE RACINE M e SOPHIE BROWN (McCarthy, Tétrault) En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (administration de la preuve) (expertise) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 05 La Cour s’adresse aux avocats; La Cour s’adresse à Me Clément quant au délai de production d’une expertise médicale; 9 h 08 Observations de Me Clément sur la production d’une expertise; Observations de la Cour; 9 h 09 Me Clément poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Clément poursuit; 9 h 23 Observations de Me Racine; Observations de Cour; Me Racine poursuit; 09 h 31 Me Racine déclare s’objecter au dépôt de la déclaration sous serment de l’appelant; Observations de la Cour; Me Racine poursuit; 9 h 54 Réplique de Me Clément; Observations de la Cour; Me Clément poursuit; 10 h 02 Suspension; 10 h 17 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 10 h 18 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 9 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance), lequel a rejeté sa demande d’autorisation de produire une expertise médicale dans un délai de six mois [1] . * [ 2 ] Le jugement de première instance a l’effet de priver l’appelant d’une assise essentielle à son action, ce qui lui cause un préjudice
auquel le jugement final n’est pas susceptible de remédier [2] . Le jugement qui empêche la présentation d’une preuve d’expert s’assimile à un jugement qui accueille une objection à la preuve [3] . C’est sur cette base que la permission d’appeler a été accordée [4] . * * [ 3 ] Même si une
partie ne produit pas une expertise médicale dans le délai prévu à l’article 232 C.p.c. , un juge peut accepter qu’elle le soit ultérieurement en exerçant la discrétion que lui confère cette disposition. Plusieurs facteurs doivent être examinés lors de l’exercice de cette discrétion, comme le rappelle la Cour dans Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada : [10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. [5] [ 4 ] À moins d'une erreur de principe ou d'un exercice déraisonnable de sa discrétion judiciaire, la Cour ne révise pas une décision rendue par un juge en pareille matière [6] . * * * [ 5 ] Avec les plus grands égards, nous sommes d’avis que le juge a commis une erreur en refusant la demande de l’appelant. [ 6 ] Dans une action en responsabilité médicale, les expertises s’avèrent souvent essentielles en raison de leur rôle déterminant [7] .
Il est difficile pour un juge de s’aventurer seul dans le domaine de la connaissance scientifique et médicale. Les pairs sont alors « les mieux placés pour déterminer ce qui doit ou ne doit pas être fait, et c’est le rôle des experts que d’éclairer le tribunal » [8] . [ 7 ] Lors de l’évaluation du critère du préjudice subi par les parties, le juge aurait dû constater que le refus de permettre à l’appelant de produire une expertise médicale conduit à l’effondrement de sa cause.
En comparaison, le délai additionnel associé à la permission de produire une expertise cause à l’intimé un inconvénient moins important. [ 8 ] Le juge aurait aussi dû conclure que le motif du retard de l’appelant à produire une expertise est valable. Dans son action amendée du 27 avril 2018, ce dernier reproche à l’intimé son défaut de l’avoir informé des conséquences de l’intervention chirurgicale pratiquée et du fait qu’une méthode moins risquée était possible.
Or, ces éléments nouveaux, plaçant le débat dans une tout autre perspective, n’ont été portés à sa connaissance qu’après le dépôt de l’expertise de l’intimé au mois de décembre précédent. Dès qu’il a été mis au courant des risques associés à l’opération pratiquée et de l’existence d’une méthode moins risquée, l’appelant en a informé son avocat. Celui-ci a présenté sa demande pour produire une expertise le 7 mai 2018. C’est donc l’avocat de l’appelant qui est à l’origine du retard. L’erreur de l’avocat, s’il en est, ne doit pas faire perdre de droits à une
partie lorsqu’il est possible d’y remédier sans injustice pour la
partie adverse [9] . * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] accueille l’appel, sans frais de justice; [ 10 ] infirme le jugement de première instance; [ 11 ] autorise l’appelant à déposer au dossier de la Cour supérieure un rapport d’expertise en chirurgie cardiaque dans un délai de deux mois du présent arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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