2014 QCCA 405, 2014 QCCA 405
Opinion
Fontaine c. R. 2014 QCCA 405 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004331-094 (500-01-053391-972) DATE : 3 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PAUL FONTAINE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] À la suite d'un procès présidé par l'honorable Marc David, le 1 er février 2009, un jury de la Cour supérieure a déclaré l'appelant Paul Fontaine coupable de meurtre au premier degré de Pierre Rondeau [1] et tentative de meurtre, en utilisant une arme à feu, de Robert Corriveau [2] . Les deux victimes étaient gardiens de prison et l'attentat a eu lieu lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Le pourvoi soulève plusieurs questions qui sont principalement reliées à de prétendues irrégularités dans le déroulement du procès.
I LES FAITS [ 2 ] Le 8 septembre 1997, vers 6 h 30, les gardiens Rondeau et Corriveau sont à bord d’un fourgon cellulaire en direction de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies afin d'y cueillir des détenus pour les amener au Palais de justice de Montréal. À l’intersection de la rue Victoria et du boulevard Tricentenaire, à Pointe-aux-Trembles, deux individus s'approchent du fourgon et ouvrent le feu en direction des deux gardiens. M.
Corriveau s’en sort indemne mais son collègue Rondeau décède malheureusement des suites de ses blessures. [ 3 ] Le 4 décembre 1997, Steve Boies est arrêté pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Dès le lendemain, il accepte de coopérer avec la police et devient délateur. Il avoue avoir préparé la camionnette utilisée lors de la perpétration des infractions et avoir fabriqué une fausse plaque d'immatriculation. [ 4 ] Le 5 décembre 1997, Stéphane Gagné est arrêté.
Il avoue sa participation aux attentats, ainsi qu'au meurtre de la gardienne de prison Diane Lavigne, commis quelques mois plus tôt, en juin 1997. Il accepte de collaborer avec la justice. Le 19 mars 1998, il plaide coupable à une accusation de meurtre sur la personne de la gardienne Lavigne. L’accusation concernant le gardien Rondeau est retirée [3] . [ 5 ] Six ans et demi plus tard, le 27 mai 2004, l’appelant est arrêté au terme d’un mandat d’arrestation délivré le 16 septembre 1998, concernant le meurtre du gardien Rondeau et la tentative de meurtre du gardien Corriveau.
L'appelant vivait alors à Québec sous une fausse identité, après avoir été en cavale en Alberta et au Mexique. [ 6 ] Les attentats avaient été commandés par Maurice Boucher, chef du groupe de motards criminalisés des Hells Angels. Le 5 mai 2002, celui-ci était déclaré coupable du meurtre du gardien Rondeau (et de la gardienne Lavigne) et de tentative de meurtre du gardien Corriveau [4] . [ 7 ] Le seul enjeu lors du procès concernait ici l’identité du deuxième tireur, Stéphane Gagné ayant avoué être l’un des auteurs du meurtre du gardien Rondeau.
L’appelant n’a pas présenté de défense, mais selon sa théorie de la cause, il y avait un doute raisonnable concernant son identification comme deuxième tireur, surtout en raison des témoignages contradictoires des témoins oculaires de l'évènement et de l'implication de Steve Boies. [ 8 ] Selon l'appelant, le cumul de nombreuses lacunes procédurales et irrégularités a eu pour effet de miner son droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière. Il demande par conséquent l'annulation de sa condamnation ou, à défaut, la tenue d'un nouveau procès.
Selon le ministère public, le droit de l’appelant à un procès équitable a été respecté et le préjudice qu'il allègue est
purement spéculatif. Par conséquent, dans la mesure où il y aurait des irrégularités, celles-ci commanderaient l’application des mesures réparatrices prévues aux articles 686(1)b)(iii) et (iv) C.cr . II LES MOYENS D'APPEL ET L'ANALYSE [ 9 ] Tout en insistant sur l'effet cumulatif des lacunes et irrégularités ci-après mentionnées, l'appelant présente plusieurs moyens et sous-moyens d'appel distincts que la Cour étudiera dans l'ordre qui suit. 1.
L’appelant a été brimé de son droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière en ce que : A. le juge d'instance a erré en refusant, le 6 octobre 2008, la demande d'un bref ajournement; B. le juge d'instance a erré en refusant la demande que la poursuite communique les changements prévus à son cahier de procès; C. le juge d'instance a erré en laissant le procureur de la poursuite faire des commentaires qui dépassaient le cadre d'un procès équitable et, dans son exposé au jury, des affirmations de nature à désorienter le jury; D. le juge d'instance a erré en déclarant que les événements survenus alors que le jury était séquestré n'ont pas porté atteinte à l'équité du procès.
A) La demande d'un bref ajournement refusée [ 10 ] Le 6 octobre 2008, le juge refusait la demande d'ajournement de deux semaines que l’appelant lui avait faite. L'appelant soutient que le juge a erré puisque la communication de la preuve concernant les délateurs Gagné, Boies et Boutin était incomplète, que certaines décisions n’étaient pas encore rendues concernant la divulgation de documents au sujet de Boutin et de l'identité d’un informateur susceptible de mettre en doute la crédibilité de Gagné et, enfin, que la liste des témoins de la poursuite était incomplète.
L'ajournement, plaide l'appelant, était essentiel pour lui assurer une représentation adéquate. [ 11 ] À cet égard, il faut souligner que l'avocate de l'appelant avait déjà en main, depuis le 18 juillet 2008, un cahier de procès détaillé préparé par le ministère public concernant son exposé des faits et sa théorie de la cause : Le 8 septembre 1997, vers 06 h 30, Pierre Rondeau et Robert Corriveau sont à bord d’un fourgon cellulaire en direction de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies.
À l’intersection Victoria et Tricentenaire, Robert Corriveau, qui est passager, voit une silhouette noire traverser la rue et ouvrir le feu en direction du fourgon. Il entend plusieurs détonations. Après que les coups de feu eurent cessés, il appelle pour obtenir de l’aide. Alors qu’il s’en est miraculeusement sorti indemne, son collègue Pierre Rondeau est quant à lui décédé des suites de ses blessures. Des témoins oculaires informent les enquêteurs que deux (2) individus ont tiré en direction du fourgon cellulaire avant de prendre la fuite à bord d’une camionnette Caravan (ou Voyageur) de couleur verte.
Une quinzaine de minutes plus tard, les policiers reçoivent un appel pour un camionnette Caravan verte qui est en feu, à une distance d’environ vingt (20) rues de l’endroit du meurtre. Des témoins avisent les enquêteurs qu’ils ont vu un individu qui semblait avoir été brûlé abandonner la camionnette en feu et monter comme passager dans une voiture de couleur « brun-gold », ressemblant à une Mazda 323. L’enquête policière a éventuellement permis de procéder à l’arrestation de Stéphane Gagné le 5 décembre 1997.
Le lendemain de son arrestation, ce dernier décidait de collaborer avec la justice et a avoué sa participation non seulement dans le meurtre de Pierre Rondeau et la tentative de meurtre sur Robert Corriveau mais également dans le meurtre de Diane Lavigne, une gardienne de prison de l’établissement de détention de Montréal (Bordeaux), tuée par balles dans des circonstances similaires le 26 juin 1997, alors qu’elle circulait sur l’autoroute 15 nord à la fin de son quart de travail. Dans ses aveux, Stéphane Gagné a également impliqué Maurice Boucher, Paul Fontaine et André Tousignant.
Plus particulièrement, Stéphane Gagné a avoué d’une part avoir commis le meurtre de Diane Lavigne avec la participation d’André Tousignant et ce, à la connaissance de Paul Fontaine. D’autre part, il a avoué avoir organisé le meurtre de Pierre Rondeau avec Paul Fontaine, ce dernier exécutant Rondeau tandis qu’il tentait lui-même de tuer Robert Corriveau. Il a expliqué le modus operandi, soit d’utiliser un véhicule volé pour commettre les meurtres pour ensuite abandonner ce véhicule et fuir les lieux du crime en utilisant un autre véhicule volé.
Il a fourni de nombreux détails relativement à la planification et à l’exécution des meurtres, notamment la surveillance faite sur des cibles potentiels, la fabrication d’une fausse plaque d’immatriculation à partir de cuivre et de peinture achetés au magasin « L’oiseau bleu », le report du premier meurtre à cause d’une défectuosité mécanique de la moto volée, les autres véhicules volés ou obtenus par le biais de Daniel Foster, un ami personnel de Maurice Boucher, la façon dont ils se sont débarrassés des véhicules et des armes utilisés, etc.
La plupart des informations et des détails révélés par Stéphane Gagné sont confirmés par une abondante preuve circonstancielle tant matérielle que testimoniale. Paul Fontaine, André Tousignant et Stéphane Gagné avait à cet époque en commun de participer activement aux activités des Hells Angels et des Rockers, organisations criminelles chapeautées et dirigées par Maurice Boucher. Plusieurs documents saisis lors de perquisitions ayant eu lieu à différents endroits affiliés aux Hells Angels ont permis de confirmer leur appartenance respective aux Hells Angels et aux Rockers.
Ces documents, de l’écoute électronique ainsi que des vidéos de surveillance des renseignements policiers permettent en outre de constater qu’ils ont tous gravi des échelons dans la hiérarchie très structurée de l’organisation après la commission des meurtres. En
effet, lors du meurtre de Diane Lavigne, Stéphane Gagné avait le statut de « hang around » des Rockers, le club école des Hells Angels, tandis qu’au moment de son arrestation, il était devenu « striker » Rockers. Quant à Fontaine et Tousignant, ils étaient passés, durant cette même période, du statut de « hang around » à celui de « prospect » Nomads. Pendant sa fuite, Paul Fontaine est même devenu un « full patch », le 24 juin 1998. Selon Stéphane Gagné, il n’avait, non plus que Fontaine ou Tousignant, aucun motif personnel justifiant ces meurtres.
Ils n’avaient, l’un comme l’autre, jamais été impliqué dans quelques incidents que ce soient avec Diane Lavigne, Pierre Rondeau ou Robert Corriveau lors de leurs séjours respectifs en prison. Cependant, Maurice Boucher était confronté à cette époque à un sérieux problème de délation, tant au sein des Nomads que des Rockers. Pour juguler l’hémorragie de délateurs, il a donc décidé de faire assassiner des gens reliés au système judiciaire, plus particulièrement des gardiens de prison.
Convaincu que l’État n’accepterait jamais de transiger avec des tueurs de gardiens de prison, Boucher croyait ainsi réussir à déstabiliser le système judiciaire tout en prévenant la délation au sein de ses troupes. C’est dans ce contexte que sont survenus les meurtres de Diane Lavigne et de Pierre Rondeau ainsi que la tentative de meurtre sur Robert Corriveau. Suite aux révélations de Stéphane Gagné, des mandats d’arrestation ont été émis contre André Toussignant, Paul Fontaine et Maurice Boucher le 18 décembre 1997.
Alors que ce dernier a été arrêté et inculpé des meurtres et tentative de meurtres des gardiens de prison, Paul Fontaine et André Tousignant ont quant à eux disparus peu après la délation de Stéphane Gagné. André Tousignant a été retrouvé assassiné le 27 février 1998 tandis que Paul Fontaine était arrêté le 27 mai 2004, alors qu’il vivait à Québec, sous l’identité de Jean Goyer. [reproduction intégrale] [ 12 ] Il s'ensuivait un énoncé détaillé, à
titre indicatif, de la preuve à venir au procès, avec le nom de chaque témoin et un court résumé de leur témoignage. [ 13 ] Quant à la divulgation tardive de la preuve, l’appelant savait que les documents qui n’étaient pas encore divulgués concernaient uniquement Gagné et Boutin, et plus particulièrement leur statut de délateurs. Or, ces documents n’avaient aucune pertinence quant aux témoignages des autres témoins. Gagné et Boutin ne devaient témoigner que plus tard dans le procès.
Le ministère public a d’ailleurs proposé que l'avocate de l’appelant formule une nouvelle demande d’ajournement si, une fois l'interrogatoire en chef de Gagné terminé, elle estimait ne pas être en mesure de procéder à son contre-interrogatoire. [ 14 ] Or, Gagné a commencé son témoignage le 3 novembre 2008. Lorsqu'est venu le moment du contre-interrogatoire, l'avocate de l’appelant n'a pas demandé d'ajournement avant de procéder et elle a utilisé les documents en question pour confronter le témoin.
En pareilles circonstances, il est difficile de prétendre en appel que la tardiveté de la divulgation a brimé l’appelant de son droit à une défense pleine et entière. [ 15 ] Les circonstances entourant la tardiveté de la divulgation quant à Boutin étaient également sans conséquence. En effet, le ministère public a décidé, le 10 novembre 2008, de ne pas le faire témoigner, précisément en raison d’enjeux liés à la divulgation de documents concernant son statut de délateur.
L’appelant fait également grand cas d’une lettre datée du 18 décembre 2004, écrite par Boutin à l’attention d’une avocate du ministère public, dont il n’a obtenu communication que le 29 juillet 2008. Le ministère public admet la tardiveté de la divulgation de certains documents, dont cette lettre, mais soutient que cela n’a pu porter atteinte au droit de l'appelant à une défense pleine et entière puisque la lettre a tout de même été divulguée quelque deux mois avant la sélection du jury.
Enfin, aucun préjudice ne peut résulter de ces circonstances considérant que Boutin n’a jamais témoigné. [ 16 ] Les décisions que le juge n'avait pas encore rendues au début de l’audition des témoins concernent aussi la divulgation de documents liés au statut de délateurs de Gagné et Boutin. Pour les mêmes raisons précédemment mentionnées, l’appelant n’a pu en subir de préjudice.
Par ailleurs, la décision rejetant la requête de l'appelant en divulgation de preuve concernant Steve Boies a été rendue le 6 octobre 2008 et le rejet de sa requête en divulgation de l’identité de l’informateur était connu à cette même date. Il est vrai que les motifs n’ont été déposés que le 17 novembre 2008, ce qui n'est pas inhabituel durant un procès criminel, de sorte que l’appelant savait, dès le 6 octobre 2008, qu’il n’obtiendrait pas de renseignements relativement à Steve Boies.
Il n’en a par conséquent subi aucun préjudice non plus. [ 17 ] À la lumière de tout ce qui précède, la Cour estime que le juge a judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a refusé l’ajournement demandé .
B) La demande de communication des changements au cahier de procès refusée [ 18 ] L’appelant soutient qu’il aurait dû être avisé dans un délai raisonnable des changements au cahier de procès, en particulier ceux apportés à la liste des témoins et à leur ordre de présentation.
L’appelant reproche au ministère public de lui avoir dit qu’il allait faire témoigner Boutin, ce qui a eu pour effet que son avocate, M e Cristina Nedelcu, a été déclarée inhabile deux ans auparavant, le privant ainsi de son droit d'être représenté par l’avocat de son choix. [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, le cahier de procès détaillé a été signifié à l’appelant le 18 juillet 2008. L'ordre de présentation des témoins y était mentionné, mais à
titre indicatif seulement. Le témoignage de Gagné était prévu à la toute fin du procès. Cela dit, l’appelant savait, dès le 25 septembre 2008, que Gagné serait entendu plus tôt, quoique pas avant plusieurs semaines. Lorsque la demande d’ajournement de l’appelant a été rejetée, le 6 octobre 2008, des modalités ont été établies pour la communication par le ministère public d’une liste hebdomadaire des témoins.
Selon ces modalités, l'avocat du ministère public transmettait la l iste et l’ordre des témoins le vendredi, en vue de la semaine suivante. [ 20 ] Tant qu’il agit avec équité, le ministère public jouit d’une large discrétion dans la conduite de sa preuve, notamment quant au choix et à l'ordre de présentation des témoins. Comme l'écrivait le juge Binnie, au nom de la Cour suprême, dans R. c. Jolivet [5] :
[21] […] Le substitut a le droit d’avoir une stratégie de procès et de la modifier en cours de route, pourvu que la modification n’entraîne aucune iniquité pour l’accusé. [Italique dans l'original.] […] Crown counsel is entitled to have a trial strategy and to modify it as the trial unfolds, provided that the modification does not result in unfairness to the accused. [Italic in the original.] [ 21 ] Sujet à la réserve exprimée par le juge Binnie, le ministère public était libre de modifier sa liste de témoins, que ce soit pour enlever des témoins ou pour devancer le témoignage de Gagné.
Ces changements ont été communiqués à l'avocate de l'appelant dans un délai raisonnable, sans mauvaise foi, et l'appelant n’en a subi « aucune iniquité ». C’est d'ailleurs la conclusion à laquelle en arrivait le juge en rejetant, le 30 janvier 2009, la requête de l'appelant en avortement de procès.
Si l’appelant estimait que certains témoins retirés de la liste par le ministère public étaient susceptibles de faire avancer sa thèse voulant que ce soit Steve Boies, et non lui, qui accompagnait Gagné le matin du 8 septembre 1997, il pouvait les faire témoigner en défense ou même demander à la Cour qu’elle les assigne, ce qu'il a choisi de ne pas faire. [ 22 ] Quant à la déclaration d’inhabilité de M e Nedelcu, elle a été demandée par le ministère public le 10 janvier 2006. La juge Bourque l'a accueillie dans un jugement étoffé, le 10 février 2006.
Les circonstances ayant mené au retrait de Boutin de la liste des témoins étaient alors inconnues du ministère public. Il est donc inimaginable qu’un motif inadmissible ait alors animé le ministère public. Le juge avait raison, dans son jugement du 30 janvier 2009, de rejeter la requête pour avortement de procès notamment parce que « […] aucun motif oblique n’a été démontré par l’accusé sur cette déclaration d’inhabilité. »
C) Les commentaires inappropriés de l'avocat du ministère public [ 23 ] L’appelant soutient que l'avocat du ministère public a fait trois commentaires inappropriés : 1) lors de sa déclaration d'ouverture, il a invité les jurés à poser des questions aux témoins; 2) au procès, il a questionné le gardien Corriveau sur les séquelles de la tentative de meurtre; et, 3) il lui a posé une question concernant une ordonnance de non-publication de sa photographie. [ 24 ] Quoique l'appelant ait raison de plaider que l'avocat du ministère public a dépassé son rôle lors de sa déclaration d'ouverture en invitant les jurés à poser des questions aux témoins, cet incident, survenu au tout début du procès, est resté sans suite.
En effet, aucune question du jury n'a donné lieu à une réponse, le juge ayant maintenu les objections de l'avocate de l'appelant aux deux questions que le jury voulait poser au gardien Corriveau. Si l'avocate de l'appelant plaide maintenant que l'invitation du ministère public aux jurés à poser des questions aux témoins pouvait être « de nature à désorienter le jury », elle n'a toutefois pas demandé au juge de clarifier immédiatement la situation par une directive précise aux membres du jury. [ 25 ] Les deux autres incidents relatifs aux questions posées au gardien Corriveau sont sans conséquence.
Le juge a maintenu des objections à ces questions. L'avocate de l'appelant est revenue à la charge lorsqu'elle a présenté, le 30 janvier 2009, une requête en avortement du procès. Avec raison, le juge a rejeté cet argument : La preuve des séquelles de Robert Corriveau relativement aux évènements du 8 septembre 1997 a été interdite devant le jury. Les commentaires du procureur de la poursuite sont donc sans conséquence quant à l'équité du procès.
D) Les événements survenus pendant le délibéré du jury [ 26 ] L'appelant identifie trois événements survenus durant le délibéré qui auraient, selon ses prétentions, irrémédiablement entaché l'équité du procès. Deux de ces incidents seront examinés dans le cadre de ce moyen d'appel alors que le troisième le sera dans le cadre du huitième moyen d'appel [6] . Ceux à l'étude sont relatifs à (
i) une expérience menée par deux des jurés sur un fourgon cellulaire et (ii) la connaissance par les jurés de l'étendue des mesures de sécurité entourant les déplacements de l'appelant. [ 27 ] Durant leur séquestration, les jurés ont vu un fourgon cellulaire au sous-sol du Palais de justice. Deux d'entre eux en ont profité pour tenter des expériences [7] . Le 29 janvier 2009, le juge rejetait la demande d’avortement de procès fondée sur cet incident. Il était d'avis qu'il ne s'agissait pas du remède approprié et que l’équité du procès n’était pas en jeu.
Il choisissait plutôt de contrôler la situation par une directive additionnelle aux jurés, leur rappelant que leur délibéré devait se dérouler uniquement dans la salle prévue à cet effet, à douze, et que leur rôle était celui d'un juge et non d'un enquêteur. Il a conclu en prononçant la directive spécifique suivante concernant l’incident du fourgon cellulaire : Je veux aussi vous émettre une directive qui est très importante que vous devez respecter à la lettre, et ça concerne l’exercice qui a pu se passer qui impliquait certains de vous par rapport à l’expérimentation.
Et je vous dis ceci, toute discussion, toute observation, tout commentaire qui aurait pu émaner de cette reconstitution-là, de cette expérimentation-là, doit être chassée complètement de votre esprit, écartée complètement de votre esprit, effacée de votre mémoire, et considérée d’aucune façon par rapport à votre fonction. Et vous devez rendre votre verdict en excluant toute, tout ce qui pourrait provenir de cette expérience-là.
Et le verdict que vous allez rendre, que vous devez rendre, doit être fait sans tenir compte d’aucune façon de ce qui a pu se passer dans le garage du sous-sol par rapport à ce fourgon cellulaire. Je vous ai dit hier la preuve qui existait par rapport, je vous ai fait, je vous ai invité à consulter la preuve qui existait par rapport au fourgon puis la scène du crime, et c’est très important de vous en tenir uniquement à cette preuve-là. [ 28 ] L'avocate de l'appelant est revenue à la charge avec ce moyen au soutien de sa requête en avortement de procès du 30 janvier 2009, moyen que le juge a de nouveau écarté.
Considérant que l'avortement du procès doit être réservé aux cas extrêmes, lorsqu'il n'existe pas d'autre remède approprié, la directive du 29 janvier 2009 était suffisante.
L’incident du fourgon cellulaire est certes déplorable, mais l’atteinte à l’équité du procès fondée sur cet incident est purement spéculative et, en l'absence d'une preuve concrète, il faut présumer que le jury a respecté la directive très claire du juge. [ 29 ] Quant au grief voulant que, par hasard, le jury ait assisté au transport hautement sécurisé de l'appelant au sous-sol du Palais de justice, le juge l'a rejeté, avec raison, en disant ceci :
[14] L’allégation à l’effet que l’impartialité du jury est atteinte puisque ces derniers auraient observé le moyen de transport deFontaine est non fondée. [15] Il est spéculatif de dire que le jury a pu identifier l’accusé dans le fourgon cellulaire et de toute façon, il est évident que Fontaineétait détenu tout au long de ce procès. [30] Par conséquent, la Cour rejette le premier moyen d'appel. 2. L'appelant a été privé de son droit d'être présent durant toute la durée de son procès notamment : A.
Lors du complément d'enquête, mené par le juge dans son bureau, visant à élucider l'intrusion dans le bureau des avocatesde l'appelant et le changement de serrure du local 5.01b) attribué suite à l'ordonnance du juge; B. En n'étant d'aucune façon représenté alors que le juge procédait à l'audition de requêtes à huis clos et ex parte; C. Autres violations de l'article 650 du Code criminel.
A) L'intrusion dans le bureau des avocates de l'appelant [31] Aux fins du procès, l'avocate de l'appelant s'est vue attribuer le local 5.01b) au Palais de justice. Le procès était commencélorsque, sans avis préalable et sans son consentement, les serrures du local ont été changées. L'avocate de l'appelant a immédiatementmentionné au juge une possible intrusion des constables dans ce local où se trouvaient des documents confidentiels.
Cependant, la lecturedes échanges tenus lors de la discussion à ce sujet laisse croire que personne n'a pénétré dans le local 5.01b) lors du changement desserrures, quoique le juge a qualifié la façon de changer les serrures de « très malhabile ». [32] Après avoir ordonné aux constables spéciaux de ne pas pénétrer dans les locaux de la défense, le juge a tenu à rencontrer lecapitaine Beaulieu afin de se renseigner au sujet d'aspects purement techniques relatifs aux locaux du Palais de justice, y compris laquestion de la sécurité et de la nécessité d'un double de clés.
Ni l'appelant ni son avocate n'était présent lors de cette rencontre au cabinetdu juge. L'appelant reproche au juge de l'avoir exclu de cette rencontre, ce qui constituerait une violation de son droit d'être « présent autribunal durant tout son procès/shall be present in court during the whole of his or her trial. » (article 650(1) C.cr.).
Cela dit, l'avocate del'appelant ne s'est pas plainte de cette rencontre en son absence au moment où elle en est informée, le 9 octobre 2008, et elle ne croit pasutile d'en traiter spécifiquement dans sa requête écrite du 30 janvier 2009. [33] Est-ce que la rencontre entre le juge et le capitaine Beaulieu faisait
partie du procès aux fins de l'article 650(1) C.cr.?Manifestement, la réponse à cette question est négative. L'arrêt de cette Cour dans Taillefer c. R.[8] nous donne les balises de ce quiconstitue « tout son procès » aux fins de cet
article (à l'époque, l'art. 577 C. cr.). [34] Dans cette affaire, une rencontre a eu lieu au cabinet du juge en l'absence de l'accusé. La discussion portait sur la mise enpreuve de déclarations que l'accusé avait prétendument faites aux policiers. En écartant la prétention de l'accusé selon laquelle il avait ledroit d'être présent, le juge LeBel, alors juge de cette Cour, écrivait, au nom d'une formation unanime : Cette rencontre traitait d'une matière indéniablement importante pour l'accusé. Il s'agissait en effet de déterminer certains aspects de laprocédure qui régirait le reste du procès.
La rencontre s'assimilait à une sorte de conférence préparatoire. La règle de l'article 577C.cr.[9], si extensive qu'elle soit, ne paraît pas couvrir toutes les rencontres ou discussions qui peuvent survenir entre les procureurs et lejuge, dans le but de déterminer ou de discuter comment l'on mènera le procès. Ni l'arrêt Vézina et Côté c. La Reine, (1986) (CSC), 1 R.C.S. 2, p. 10, ni l'opinion du juge Martin dans Hertrich c. La Reine ne paraissent donner une interprétation aussi étenduedu terme « procès ».
Le juge Martin excluait d'ailleurs ces rencontres de la notion de procès au sens de l'article 577 C.cr. parce que sanseffet sur la culpabilité de l'accusé ou la conduite du procès en soi: I...would add that during the course of the trial things may occur that, although in one sense part of trial, cannot reasonably be consideredto be a part of the trial for purpose of the present principle, cause they cannot reasonably, said to have a bearing on the substantiveconduct of the trial, or the issue of guilt or innocence. (Hertrich c.
La Reine p. 529) D'après le juge Martin, les conférences préliminaires en cabinet avec les avocats, pour déterminer, notamment, s'il était nécessaire deprocéder à une enquête, n'exigeaient pas la présence de l'accusé.
Ce type de communication ou d'activité ne relèverait pas de l'article 577C.cr. ... the communication by the deputy sheriff to the judge of the information with respect to the anonymous telephone call, and thepreliminary in-chambers conference with counsel to determine the necessity for an inquiry and the form that it should take clearly did notconstitute part of the trial. (loc. cit., p. 539) Un procès pénal comporte nécessairement des discussions informelles entre les procureurs et parfois entre ceux-ci et le juge.
Utiles,sinon indispensables pour mettre en marche le procès et ensuite l'orienter, elles peuvent avoir lieu avant comme pendant le procès. Ellesdéterminent souvent comment l'on conduira ce dernier. Elles ne règlent pas ce qui déterminera la culpabilité de l'accusé. Y étendrel'application de l'article 577 C.cr. formaliserait à l'extrême la procédure criminelle au prix peut-être de cette diligence et de cetteefficacité, parfois aussi au détriment de cette ouverture du dossier de la Couronne, qui sont aussi des valeurs ou des besoins du systèmede justice pénale.
Si le manque d'information sur le contenu d'échange et de service implique une mauvaise exécution du mandat del'avocat, cela n'est pas plaidé ici. Le débat ne concerne que l'interprétation et la mise en oeuvre de l'article 577 C.cr. Si l'on adoptait la position de l'appelant, toutes les discussions, même purement techniques, sur la conduite du procès devraient sedérouler en la présence de l'accusé. L'on assimilerait au procès, non seulement les actes qui se situent dans son cadre, mais tout ce qui leprépare et l'accompagne pour en faciliter la conduite.
Dans ce dossier, la rencontre tenue entre les procureurs et le juge ne faisait pas
partie du procès, au sens de l'article 577 C.cr. bien qu'elle
soit survenue pendant celui. En conséquence, lorsque l'accusé a été absent de cette rencontre, la règle exigeant sa présence n'a pas été violée et ce moyen d'appel doit être rejeté. [Soulignage ajouté]. [ 35 ] Si une rencontre entre les avocats et le juge, de la nature de celle examinée dans Taillefer , ne faisait pas
partie du procès aux fins de l'
article 650 C.cr . , il va de soi que la rencontre entre le juge et le capitaine Beaulieu n'en faisait pas
partie non plus, surtout qu'elle n'avait rien à voir avec le déroulement du procès. Cela dit, la Cour estime qu'il aurait été préférable que cette rencontre ait lieu en présence des avocats et de l'appelant, et elle désapprouve tout autant que le juge du procès la façon dont les serrures du local ont été changées sans que l'avocate de l'appelant en soit avisée au préalable.
B) L'audition des requêtes à huis clos et ex parte [ 36 ] Le 25 juin 2008, le ministère public a demandé la tenue d'une audience à huis clos et ex parte . Le 28 juillet, l’appelant demandait des précisions quant à la nature de la requête du ministère public. Le 8 août, il était informé qu’il s’agissait d’une audition pour déterminer le statut d’informateur d’un individu et, le cas échéant, pour identifier les éléments de preuve qui pouvaient être divulgués sans mettre en péril son anonymat.
Le juge invitait alors l’appelant à fournir des autorités quant aux critères applicables à la détermination du statut d’informateur. [ 37 ] L’audition s'est tenue le 27 août 2008. L’appelant ne reproche pas au juge d’avoir procédé à huis clos et n’invoque pas qu’il aurait été privé de son droit d'être présent.
Il plaide plutôt que le juge d’instance a agi de manière inéquitable en s’abstenant de nommer un amicus curiae pour faire valoir, si nécessaire, un point de vu contraire à celui mis de l'avant par le ministère public. [ 38 ] D'abord, il faut noter que l'appelant n'a jamais demandé au juge de nommer un amicus curiae . Cela devrait suffire pour rejeter ses prétentions à cet égard. Cela dit, les circonstances ne nécessitaient pas une telle mesure. Dans Personne désignée c. Vancouver Sun [10] et R. c.
Basi [11] , la Cour suprême enseigne que la nomination d'un amicus curiae peut être nécessaire ou indiquée lorsque les intérêts de l'indicateur coïncident avec ceux du ministère public. [ 39 ] Or, dans ce cas, le ministère public contestait la revendication du privilège de l’informateur, de sorte que l’instance à huis clos et ex parte conservait son caractère contradictoire.
Dans ce contexte, même si l'avocate avait formulé une telle demande au juge en temps utile, ce dernier n'aurait pas été obligé de l'accueillir. [ 40 ] L'appelant soulève d'autres incidents survenus durant le procès qui auraient enfreint son droit d'être présent durant tout le procès. [ 41 ] Il a tort sur toute la ligne. [ 42 ] D'abord, le fait que l'avocat du ministère public a invité les jurés à poser des questions aux témoins semble avoir sérieusement intrigué les jurés. Informé de ce fait par un constable, le juge exprime son mécontentement face à l'invitation faite par l'avocat du ministère public.
Cependant, le fait que les jurés se soient posé des questions quant au sens à donner à cette invitation inopportune n'affecte en rien le droit de l'appelant d'être présent à son procès. En pareilles circonstances, il n'est pas surprenant que l'avocate de l'appelant n'a pas protesté de sa soi-disant absence lors des discussions entre les jurés. [ 43 ] Le deuxième incident n'est guère plus sérieux.
L'appelant se plaint du fait que, informé par l'avocat du ministère public qu'un témoin potentiel ne témoignerait pas à cause de son état de santé, le juge a dit « j'ai eu comme information qu'un des jurés, ça serait le père d'un ami qu'il ne voit pas ». La source de cette information est inconnue, mais il est difficile d'y attribuer une importance quelconque.
Là encore, l'avocate de l'appelant n'a pas soulevé l'absence de son client du procès parce qu'il n'était pas présent lorsque le juge a eu cette information. [ 44 ] L'appelant reproche ensuite au juge sa réaction relativement à une rencontre fortuite entre un juré et une avocate du ministère public dans un restaurant avoisinant le Palais de justice, et le fait qu'un constable a appris, en questionnant un autre juré, que ce dernier se promenait, à l'occasion, dans les couloirs du Palais. [ 45 ] Selon l'appelant, c'était le devoir du juge d'interroger le juré en présence de l'accusé et des avocats.
Une telle démarche de la part du juge n'aurait pas été inappropriée, mais elle n'était pas obligatoire. Le juge pouvait faire confiance au constable pour qui, comme le souligne le ministère public dans son mémoire, il était légitime de vérifier l'information avant d'en faire part au juge. Quant à l'incident impliquant une avocate du ministère public et un juré, il est presque impossible d'éviter de telles rencontres fortuites et, en l'espèce, personne ne prétend qu'il y a eu une communication inappropriée entre ces deux personnes.
Comme c'était le cas avec les autres incidents, l'avocate de l'appelant ne s'est pas plainte de l'absence de son client lors de son procès. [ 46 ] L'appelant invoque enfin son absence lorsque, pendant leur séquestration, quelques jurés se sont livrés à des expériences avec un fourgon cellulaire au sous-sol du Palais de justice. Le juge n'ayant jamais autorisé de telles expériences, il est difficile de prétendre qu'elles sont survenues durant le procès. L'incident en question était totalement imprévisible et l'on ne peut blâmer le juge de ne pas l'avoir prévu. [ 47 ] Ce moyen ne réussit pas non plus. 3.
Le juge de première instance a erré en droit en rescindant , le 15 décembre 2008, l'ordonnance de divulgation rendue le 28 octobre 2008 alors que la Cour d'appel était saisie de la question dans le dossier 500-10-004252-084, et ce, depuis le 4 novembre 2008 [ 48 ] Un imbroglio procédural a donné lieu à ce moyen d'appel. [ 49 ] Le 28 octobre 2008, durant le procès, le juge ordonne au ministère public de divulguer certains renseignements concernant le
témoin délateur Serge Boutin, renseignements qui faisaient
partie du dossier du Service de protection des témoins et qui avaient été caviardés par le ministère public. Le 4 novembre 2008, le ministère public interjette appel à cette Cour, puis le 10 novembre 2008, décide de ne pas faire témoigner Boutin.
Le ministère public demande ensuite au juge de rescinder ses ordonnances en invoquant la nouvelle situation factuelle et la nécessité de considérer l'économie des ressources judiciaires en évitant un appel devenu théorique. [ 50 ] Concernant l'économie des ressources judiciaires, le ministère public s'appuie sur une remarque du juge Doyon au nom de la Cour, le 19 novembre 2008, dans R. c. Minisini [12] , un dossier visant une question semblable où le juge David était également le juge d'instance : [72] Avant de clore, il me paraît nécessaire d'ajouter ce qui suit.
Les appels interlocutoires en matière criminelle sont à éviter. Les conséquences de tels appels peuvent être néfastes sinon désastreuses notamment parce qu'ils peuvent entraîner la suspension de longs procès et une mauvaise utilisation des ressources judiciaires.
Pensons aux jurés qui devraient attendre durant de longues semaines et même de longs mois le sort du pourvoi avant de reprendre leurs activités. [ 51 ] L'appelant s'oppose à la demande, plaidant que le ministère public ne peut court-circuiter le processus d'appel. [ 52 ] Le 15 décembre 2008, le juge rescinde ses ordonnances de divulgation puisque les avantages consentis à Serge Boutin par le Service de protection des témoins ne sont plus pertinents pour la défense. [ 53 ] Enfin, le 18 décembre 2008, le ministère public se désiste de son pourvoi. [ 54 ] Dans les circonstances, il est clair que le juge ne s'est pas immiscé dans le processus d'appel.
Il avait parfaitement raison, tenant compte de la décision du ministère public de ne pas faire témoigner Boutin, de rescinder ses ordonnances qui n'avaient plus de pertinence. [ 55 ] L'appelant ne démontre aucune erreur qui pourrait donner lieu à réformation. 4.
Le juge de première instance a erré en refusant que soit divulguée l'identité d'un informateur et/ou des renseignements fournis par ce dernier alors que ces renseignements pouvaient mettre en doute la véracité du témoignage de Stéphane Gagné. [ 56 ] Ce moyen a pris naissance par la communication au ministère public, avant le début du procès, de renseignements susceptibles de mettre en doute la crédibilité de Stéphane Gagné.
Le 11 septembre 2008, le juge déclare que la personne qui a transmis ces renseignements est un informateur au sens du privilège de common law relativement aux renseignements fournis aux policiers concernant le dossier de l'appelant. Il convoque aussi le ministère public à une audience à huis clos afin d'identifier les renseignements qui pourraient être divulgués à la défense sans mettre en péril l'anonymat de l'informateur. [ 57 ] Le 15 septembre, l'appelant exige de connaître l'identité de l'informateur et les informations qu'il a fournies.
Considérant l'importance de Gagné dans la preuve du ministère public et le fait que les informations provenant de l'informateur pourraient mettre en doute la véracité de son témoignage et sa crédibilité, il plaide l'exception relative à la démonstration de son innocence. [ 58 ] Le 17 novembre, le juge rejette la demande et rend un jugement au même effet le 13 janvier, une fois la preuve du ministère public close. [ 59 ] Le ministère public soutient que l'exception invoquée est beaucoup plus restreinte et ne s'applique que lorsque l'identification de l'informateur ou les informations qu'il détient sont essentiels pour établir l'innocence de l'accusé et non lorsque cela lui serait simplement utile ou même important pour sa défense. [ 60 ] Le ministère public a raison. [ 61 ] Dans Personne désignée c.
Vancouver Sun [13] , le juge Bastarache écrit, au nom de la majorité : [27] La règle du privilège relatif aux indicateurs de police n’admet qu’une seule exception : elle peut être écartée si cette mesure est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé dans une procédure pénale (il n’y a pas d’exception à la règle en matière civile). Suivant l’exception relative à la démonstration de l’innocence de l’accusé, « la preuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé ».
Il y a lieu de souligner que l’exception s’applique uniquement s’il existe des preuves étayant une telle conclusion; les simples conjectures ne suffisent pas. L’exception s’applique uniquement dans les cas où la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence. [Références omises, soulignage ajouté.] 27 The informer privilege rule admits but one exception: it can be abridged if necessary to establish innocence in a criminal trial (there are no exceptions to the rule in civil proceedings).
According to the innocence at stake exception, “there must be a basis on the evidence for concluding that disclosure of the informer’s identity is necessary to demonstrate the innocence of the accused”: Leipert, at para. 21. It stands to be emphasized that the exception will apply only if there is an evidentiary basis for the conclusion; mere speculation will not suffice: Sopinka, Lederman and Bryant, at p. 884. The exception applies only where disclosure of the informer’s identity is the only way that the accused can establish innocence. [Reference omitted.
Emphasis added.] [ 62 ] Le même test s’applique à l’exception du privilège relatif à l’indicateur de police qu’à celui relatif au privilège du secret
professionnel de l’avocat, développé dans l’arrêt R. c. McClure [14] .
La Cour suprême, sous la plume du juge Major, conclut à l'unanimité qu'un juge saisi d'un dossier d'agression sexuelle n'aurait pas dû ordonner la production du dossier de litige civil d'un plaignant dans le but de déterminer la nature des allégations que celui-ci avait faites à son avocat civil et, par conséquent, d'évaluer, selon la thèse de la défense, pourquoi il avait inventé ou exagéré les incidents d'agression. [ 63 ] Parlant du caractère restreint de l'exception au privilège, le juge Major écrit : [47] Eu égard à la place centrale que le secret professionnel de l’avocat occupe dans l’administration de la justice, le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé doit être appliqué rigoureusement.
Le privilège devrait être levé seulement si des questions fondamentales touchant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sont en cause ou s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée. 47 In recognition of the central place of solicitor-client privilege within the administration of justice, the innocence at stake test should be stringent.
The privilege should be infringed only where core issues going to the guilt of the accused are involved and there is a genuine risk of a wrongful conviction. [48] Avant même que le critère soit examiné, l’accusé doit établir que les renseignements qu’il recherche dans le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être obtenus ailleurs et qu’il est, du reste, incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable quant à sa culpabilité. 48 Before the test is even considered, the accused must establish that the information he is seeking in the solicitor-client file is not available from any other source and he is otherwise unable to raise a reasonable doubt as to his guilt in any other way. [49] Par exemple, si l’accusé était en mesure de susciter un doute raisonnable à son procès relativement à la question de la mens rea en accédant au dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat, mais également en invoquant l’alibi ou l’identification, ou les deux à la fois, comme moyen de défense, il ne serait pas nécessaire alors d’utiliser le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat.
L’innocence de l’accusé ne serait pas en jeu, mais ce serait sa volonté de préparer une défense plus complète qui serait contrariée.
De prime abord, il peut paraître dur de refuser l’accès alors que l’élément de preuve privilégié en question pourrait susciter un doute raisonnable; toutefois, les raisons de politique générale qui militent faveur du maintien de la confidentialité des communications entre un avocat et son client doivent l’emporter sauf s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée. [Soulignage ajouté.] 49 By way of illustration, if the accused could raise a reasonable doubt at his trial on the question of mens rea by access to the solicitor- client file but could also raise a reasonable doubt with the defence of alibi and/or identification, then it would be unnecessary to use the solicitor- client file.
The innocence of the accused would not be at stake but instead it is his wish to mount a more complete defence that would be affected. On the surface it may appear harsh to deny access as the particular privileged evidence might raise a reasonable doubt, nonetheless, the policy reasons favouring the protection of the confidentiality of solicitor-client communications must prevail unless there is a genuine danger of wrongful conviction. [Emphasis added.] [ 64 ] Plus loin dans ces motifs, le juge Major ajoute ceci :
[58] Après examen de la preuve concernant la communication avocat-client en question, le juge doit décider si la communication suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Dans la plupart des cas, cela signifie que, à moins qu’elle ne concerne directement l’un des éléments de l’infraction, la communication avocat-client ne sera pas suffisante pour satisfaire à cette exigence.
Le simple fait de présenter des éléments de preuve qui favorisent des attaques incidentes contre la preuve du ministère public (comme, par exemple, le fait d’attaquer la crédibilité d’un témoin à charge ou de présenter une preuve qui indique que certains éléments de preuve du ministère public ont été obtenus inconstitutionnellement) sera très rarement suffisant pour satisfaire à cette exigence. [Soulignage dans l'original, caractères gras ajoutés.] 58 After a review of the evidence of the solicitor-client communication in question, the judge must decide whether the communication is likely to raise a reasonable doubt as to the guilt of the accused.
In most cases, this means that, unless the solicitor-client communication goes directly to one of the elements of the offence, it will not be sufficient to meet this requirement. Simply providing evidence that advances ancillary attacks on the Crown’s case (e.g., by impugning the credibility of a Crown witness , or by providing evidence that suggests that some Crown evidence was obtained unconstitutionally) will very seldom be sufficient to meet this requirement. [Underlying in the original. Emphasis in bold added.] [ 65 ] Le juge Major revient sur le même sujet l'année suivante dans R. c.
Brown où il mentionne que le test établi dans McClure concernant la démonstration de l'innocence de l'accusé comporte un critère préliminaire, celui d'établir « qu'il est incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable » [15] . [ 66 ] La nature et l'importance du privilège ainsi que le caractère exceptionnel de ces exceptions ont été réaffirmés plus récemment par le juge Fish au nom de la Cour suprême dans R. c.
Basi [16] lorsqu'il écrit : [36] La question du privilège se pose lorsque, dans le cadre d’une enquête, un policier garantit la protection et la confidentialité d’un indicateur éventuel en échange de renseignements utiles qu’il lui serait difficile ou impossible d’obtenir autrement.
On reconnaît depuis longtemps que, lorsque les circonstances le justifient, un marché de ce genre s’avère un outil indispensable pour la détection, la prévention et la répression du crime. [36] The privilege arises where a police officer, in the course of an investigation, guarantees protection and confidentiality to a prospective informer in exchange for useful information that would otherwise be difficult or impossible to obtain.
In appropriate circumstances, a bargain of this sort has long been accepted as an indispensable tool in the detection, prevention and prosecution of crime. [37] On a dit du privilège de l’indicateur qu’il est « quasi absolu ». Comme je l’ai déjà indiqué, il bénéficie d’un voile protecteur qui ne sera levé par ordonnance judiciaire que si l’innocence d’un accusé est manifestement en jeu.
De plus, si le tribunal peut prendre des mesures discrétionnaires pour protéger l’identité de l’indicateur, le privilège lui-même « écarte le pouvoir discrétionnaire des juges de première instance » (Personne désignée, par. 19 ). [37] The informer privilege has been described as “nearly absolute”. As mentioned earlier, it is safeguarded by a protective veil that will be lifted by judicial order only when the innocence of the accused is demonstrably at stake.
Moreover, while a court can adopt discretionary measures to protect the identity of the informer, the privilege itself is “a matter beyond the discretion of a trial judge” (Named Person, at para. 19 ). [ 67 ] Le juge Fish reconnaît aussi que l'application rigoureuse du privilège doit être faite avec prudence en tenant compte des conséquences potentielles pour un accusé : [52] Bien sûr, les renseignements retenus à l’égard desquels le privilège de l’indicateur est revendiqué pourraient aider la défense, par exemple en lui fournissant une piste menant à d’autres éléments de preuve pertinents et utiles, ou en l’aidant à préparer et à mener le contre- interrogatoire des témoins du ministère public.
Les renseignements retenus pourraient même fournir des indices de l’innocence, sans que s’applique pour autant l’étroite exception de « l’innocence en jeu ».
Il est donc essentiel que les revendications de privilège soient tranchées équitablement et avec exactitude, tout en gardant à l’esprit que les procédures ex parte soulèvent en matière d’équité procédurale de sérieux problèmes ayant une incidence particulière sur la conduite des poursuites pénales, alors que la liberté de l’accusé est en jeu. [52] Of course, withheld material over which the informer privilege is claimed might in some instances assist the defence, for example, by providing a trail to other relevant and helpful evidence, or in preparing and conducting the cross-examination of Crown witnesses.
The withheld material might even be indicative of innocence, while still falling outside the narrow “innocence at stake” exception to the privilege. It is therefore essential that claims of privilege be resolved accurately and fairly, bearing in mind that ex parte proceedings raise serious procedural fairness concerns of particular significance in the conduct of criminal prosecutions, where the liberty of the accused is at stake. [ 68 ] Le juge avait connaissance de la preuve reliée aux déclarations de l’informateur; il était donc bien en mesure de statuer sur la
demande de l'appelant. Il a décidé que les circonstances ne commandaient pas l’application de l’exception au privilège : [19] Aucune preuve ne démontre qu’il existe un motif de conclure que, sans la divulgation demandée, l’innocence de l’accusé serait en jeu. Il n’existe pas non plus de preuve qui démontre que cette divulgation est nécessaire pour prouver l’innocence de Fontaine relativement au meurtre de Pierre Rondeau. [20] Tout au plus, la divulgation viserait à discréditer la version du témoin délateur Stéphane Gagné. Un tel but ne peut pas s’opposer à la primauté du privilège de l’indicateur.
La défense possède plusieurs autres éléments pour attaquer la crédibilité du délateur, ne serait- ce que le fait d’avoir rendu trois témoignages préalables et au moins quatre déclarations antérieures relativement aux faits de la cause. Précisons que dans notre cas, l’indicateur n’est ni agent provocateur ni témoin relativement aux événements sources des accusations portées contre l’accusé. [17] [ 69 ] Il est clair que l'informateur en question n'était pas un témoin de l'attentat et que le but recherché par l'appelant était d'obtenir les informations lui permettant d'affaiblir la crédibilité de Gagné.
Même si le témoignage de celui-ci constituait l'élément clé de la preuve du ministère public, l'appelant disposait de nombreux autres moyens pour attaquer sa crédibilité. Les renseignements de l’informateur concernant Gagné n’étaient pas les seuls moyens pour faire naître un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. D’ailleurs, l'avocate de l'appelant a amplement attaqué la crédibilité de Gagné.
Les problèmes de crédibilité de ce témoin étaient à ce point sérieux que le juge a d'ailleurs prononcé une longue mise en garde de type Vetrovec dans le cadre de ses directives au jury [18] . [ 70 ] La Cour estime que le juge n'a commis aucune erreur en rejetant la demande de l'appelant. Ce moyen est par conséquent rejeté. 5.
Le juge de première instance a erré en refusant, avant la présentation de la défense, la demande que soit amené Serge Boutin afin qu'il rencontre le procureur de l'appelant. [ 71 ] Comme nous l'avons vu, le ministère public avait l'intention de faire témoigner Serge Boutin et avait transmis à la défense la preuve à son sujet. Selon le cahier du procès remis à l'avocate de l'appelant, il s'agissait de le faire témoigner sur la structure hiérarchique des Hells Angels et sur la conduite postdélictuelle de l’appelant. Au moment du procès, Boutin était en liberté en tant que délateur sous protection.
Comme nous l'avons vu, le ministère public décidera éventuellement de ne pas le faire témoigner. [ 72 ] L'avocate de l'appelant a présenté une requête verbale au juge lui demandant de faire en sorte que Boutin soit mis à sa disposition afin de lui permettre de prendre une décision éclairée concernant l'opportunité de le faire témoigner ou non. Elle prétendait, en effet, qu'un avocat sérieux ne pouvait pas l'assigner comme témoin sans l'avoir rencontré au préalable.
Soulignons que, pour des raisons évidentes, elle n'avait pas les coordonnées de Boutin. [ 73 ] Le ministère public s'opposait à la demande, invoquant principalement l'absence de compétence du juge pour y donner suite. [ 74 ] Avant de trancher, le juge a demandé à l'avocat du ministère public de communiquer avec Boutin et de lui demander s'il consentait à rencontrer l'avocate de l'appelant.
L'audience a été suspendue et, à sa reprise, l'avocat du ministère public informait le juge qu'il avait lui-même parlé à Boutin et que ce dernier refusait de rencontrer l'avocate de l'appelant. [ 75 ] En rejetant la demande de l'appelant, le juge explique qu'aucun témoin potentiel, que ce soit pour la police ou pour l'accusé, ne peut être contraint de collaborer à une enquête quelconque [19] . Dans cette situation, l'avocate de l'appelant n'avait d'autre choix que d'assigner, ou de ne pas assigner, Boutin et d'assumer les conséquences de sa décision.
Le juge s'estimait sans compétence pour donner suite à la demande de l'appelant. [ 76 ] Le juge a correctement décidé qu’il ne pouvait pas contraindre Boutin à rencontrer l'avocate de l’appelant afin de lui permettre de prendre une décision éclairée quant à l'utilité potentielle de son témoignage.
Malgré les risques et inconvénients que cela impliquait, la seule façon de contraindre Boutin était de le convoquer comme témoin, par l'entremise d'un subpoena , ce que l’appelant a décidé de ne pas faire. [ 77 ] Ce moyen est également rejeté. 6.
Le juge de première instance a erré en refusant la demande de divulgation de la preuve concernant Steve Boies . [ 78 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû accueillir sa requête écrite du 16 septembre 2008 visant à obtenir la divulgation des éléments de preuve suivants concernant Steve Boies, à savoir : • la nature et le contenu de tout contact, communication et/ou décision émanant de l'autorité policière, des contrôleurs ou du ministère et destinés et/ou en relation avec Steve Bois; • toutes les sommes monétaires versées à Boies directement et/ou indirectement; • une copie de contrat(
s) et/ou ententes(
s) intervenus avec Steve Boies; • tout autre élément pertinent qui, à ce jour, n'aurait pas été divulgué et qui concerne le sujet Steve Boies. [ 79 ] On se rappelle que Steve Boies a été arrêté pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, mais que, dès le lendemain, il accceptait de coopérer avec la police et de devenir délateur. Il affirme avoir préparé la camionnette utilisée lors de la perpétration des infractions et avoir fabriqué une fausse plaque.
Par sa requête, l'appelant tentait d'obtenir des documents appuyant sa théorie selon laquelle le tireur qui accompagnait Stéphane Gagné était Steve Boies. [ 80 ] Dans son jugement écrit daté du 6 octobre 2008 rejetant la requête, le juge reproduit quelques extraits d'un document préparé par la défense qui explique davantage les raisons de la demande : 31. Le degré de participation de Steve Boies dans le meurtre de Monsieur Rondeau est, dans le présent procès, fort important. Choses
certaine, il y a participé et, suivant la théorie de la défense, il est possible qu'il était celui qui accompagnait Stéphane Gagné et qui a tiréen direction de Monsieur Rondeau. Boies n'admet pas avoir directement participé au meurtre. Par ailleurs, des éléments de preuve le lie àce crime. 45. La défense, par le biais du contre-interrogatoire de certains témoins tentera de démontrer la possibilité que Steve Boies était, le 8septembre 1997 celui qui accompagnait Gagné et qui a tiré en direction de Monsieur Rondeau. 47.
À partir d'inférences, il est raisonnable de croire que Boies ait pu participer directement au meurtre de Monsieur Rondeau encompagnie de Stéphane Gagné. [81] Le juge décrit ensuite la preuve entendue en voir-dire au soutien de la requête : [13] La défense a fait entendre le sergent-détective retraité André Delorme, enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal(« SPVM »), qui a été désigné contrôleur de Boies pendant quelques semaines au début de 1998. À noter que le ministère public a refuséd'engager Boies dans le programme des témoins collaborateurs.
Très tôt, Boies a été identifié comme une personne non digne de foi. Enconséquence, il n'a pas signé de contrat avec l'État. [14] De façon claire et précise, Delorme confirme qu'à aucun moment Boies n'a été considéré comme suspect pour le meurtre deRondeau. Dans toutes ses versions livrées aux policiers, Boies ne s'est jamais reconnu d'implication directe dans ce meurtre.
Au plus, ilaurait eu une participation indirecte relativement à la préparation de véhicules, sans jamais connaître les détails de l'opération en cours. [15] D'autre part, pour faire suite à une demande du Tribunal, le ministère public confirme dans une lettre datée du 22 septembre 2008que : « À ce jour, le ministère public ne possède aucune information indiquant que monsieur Boies est impliqué dans le meurtre de monsieurRondeau ou dans la tentative de meurtre de monsieur Corriveau, d'une manière autre que celle décrite dans la preuve déjà enpossession de l'accusé » [16] De plus, il est mentionné que : « Aujourd'hui, après avoir vérifié de nouveau auprès des différents services de police concernés, le ministère public est en mesured'assurer au Tribunal qu'il n'existe à sa connaissance aucune preuve, de quelque nature que ce soit, qui implique directement Steve Boiesdans la commission du meurtre de Pierre Rondeau et dans la tentative de meurtre de Robert Corriveau. » [17] Le principal argument offert par la défense pour soutenir la thèse de la participation de Boies dans le meurtre de Rondeau tientau fait que Gagné aurait déclaré ne jamais avoir discuté avec qui que ce soit des événements.
Puisque Boies avait connaissance de détailsque seul un participant direct pouvait savoir, il devait avoir été sur les lieux. D'autre part, puisque la preuve démontre la participation dedeux seuls auteurs, ceci exonérerait Fontaine. [Références omises, caractères gras et italiques dans l'original.] [82] Le juge rejette enfin l'argument de l'appelant dans les termes suivants : [19] Aucune preuve n’appuie la prétention que Boies est impliqué directement dans ce crime. Ni Delorme, ni Boies, ni Gagné, niquelque autre preuve que ce soit ne soutiennent une telle suggestion.
Toute conclusion dans ce sens est purement spéculative. [20] En fait, la défense invite le Tribunal à réviser judiciairement l’enquête policière et la conclusion que Boies n’est pas unparticipant direct aux crimes du 8 septembre 1997. Une telle démarche est inappropriée, car il n’est pas du ressort du Tribunal de faire leprocès de cette enquête selon la preuve soumise. Le témoignage de M.
Delorme est en tout point crédible et fiable et ne démontred’aucune façon une enquête policière tendancieuse ou biaisée. [21] Conséquemment, la défense n’a pas établi que les renseignements recherchés sont susceptibles d’avoir un effet sur la capacité deFontaine de bénéficier d’une défense pleine et entière [83] Le juge arrive à cette conclusion en s'appuyant sur les commentaires de la juge Abella, au nom d'une formation unanime, dansl'arrêt de R. c.
Grandinetti[20], concernant la preuve par un accusé qu'une autre personne a commis l'infraction qui lui est reprochée : [46] La preuve qu’une autre personne a pu perpétrer l’infraction est admissible. Dans R. c.
McMillan (1975), (ONCA), 7 O.R. (2d) 750 (C.A.), conf. par (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824, le juge Martin a exposé le principe fondamental : [traduction] [I]l va de soi que s’il est accusé du meurtre de X, A peut, en défense, présenter des éléments de preuve établissant que c’estB, et non lui, qui a tué X. [p. 757] Il a cependant précisé que la preuve doit être pertinente et avoir une valeur probante : [traduction] Il va sans dire que la preuve selon laquelle le crime a été commis par une autre personne doit satisfaire au critère de lapertinence et avoir une valeur probante suffisante pour que son admission soit justifiée.
En conséquence, les tribunaux ne se sontmontrés disposés à l’admettre en preuve que lorsque l’autre personne était par ailleurs suffisamment liée au crime pour que la preuveofferte ait quelque valeur probante. [p. 757] [47] L’exigence d’un lien suffisant entre l’autre personne et le crime est essentielle. Faute d’un tel lien, l’élément de preuve offert n’aaucune pertinence ou valeur probante.
L’élément peut reposer sur des inférences, mais celles-ci doivent être raisonnables au regard de lapreuve et ne pas être spéculatives. [48] L’accusé doit démontrer l’existence d’un élément susceptible de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives
appropriées de prononcer son acquittement sur le fondement du moyen de défense : R. c. Fontaine , [2004] 1 R.C.S. 702, 2004 CSC 27 , par. 70 . À défaut d’un lien suffisant, le moyen de défense fondé sur la perpétration du crime par une autre personne n’a pas la vraisemblance requise : R. c. Cinous , [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29 . [Soulignage ajouté.] [ 84 ] La Cour estime que le juge avait parfaitement raison.
Il est difficile d'imaginer en quoi les documents recherchés, tels qu'ils sont énumérés au paragraphe [78], auraient pu mener à la conclusion que le deuxième tireur était Boies et non l'appelant. [ 85 ] Ce moyen est par conséquent rejeté. 7. Le juge de première instance a erré dans ses directives : A. En refusant de rendre une directive très sévère à l'endroit du délateur Stéphane Gagné concernant sa façon malhonnête de témoigner; B. En permettant, dans la thèse de la poursuite, une affirmation mensongère que la preuve ne révélait pas, et ce, concernant un élément central, à savoir le mobile allégué du crime; C.
Sur la conduite postérieure à l'infraction; D. En relevant la conduite postérieure à l'infraction comme élément possiblement confirmatif du témoignage de Gagné quant à l'identité de l'appelant comme étant l'auteur du meurtre; E. En refusant de relever les éléments de preuve qui contredisaient directement la version du délateur Gagné quant à l'identification du coauteur du meurtre.
A) Le témoignage malhonnête de Stéphane Gagné [ 86 ] Les directives du juge contiennent un long exposé sur ce qui est mieux connu comme étant une directive Vetrovec, décrite pour la première fois par le juge Dickson, alors juge puîné à la Cour suprême [21] dans l'arrêt du même nom.
Plus récemment [22] , la Cour suprême, sous la plume du juge Fish, enseigne que la directive doit comporter quatre éléments fondamentaux : (1) attirer l’attention du jury sur le témoignage qui nécessite un examen particulièrement rigoureux; (2) expliquer pourquoi ce témoignage doit être examiné de façon particulièrement rigoureuse; (3) prévenir le jury du danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un témoignage non confirmé de ce genre, le jury étant toutefois en droit de le faire s’il est convaincu de la véracité du témoignage en cause; (4) indiquer au jury que, pour déterminer si le récit suspect est véridique, il doit chercher, à partir d’autres sources, des preuves tendant à établir que le témoin douteux dit la vérité quant à la culpabilité de l’accusé ( R. c.
Kehler , 2004 CSC 11 , [2004] 1 R.C.S. 328, par. 17-19 ). [23] (1) drawing the attention of the jury to the testimonial evidence requiring special scrutiny; (2) explaining why this evidence is subject to special scrutiny; (3) cautioning the jury that it is dangerous to convict on unconfirmed evidence of this sort, though the jury is entitled to do so if satisfied that the evidence is true; and (4) that the jury, in determining the veracity of the suspect evidence, should look for evidence from another source tending to show that the untrustworthy witness is telling the truth as to the guilt of the accused ( R. v.
Kehler , 2004 SCC 11 , [2004] 1 S.C.R. 328, at paras. 17-19 ). [ 87 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir porté à l’attention du jury la façon malhonnête dont Gagné aurait témoigné.
Le ministère public soutient que le juge n’avait pas à instruire le jury sur la « malhonnêteté » de Gagné malgré la mention par celui-ci, lors de son témoignage, d'un test polygraphique dont il savait qu’il devait s'abstenir de parler. [ 88 ] L'incident en question s'est produit durant le contre-interrogatoire de Gagné, le 24 novembre 2008 : Me CAROLE BEAUCAGE : … Monsieur Gagné, le neuf (9) décembre quatre-vingt-dix-sept (97), vous avez fait une déclaration, on vous a demandé de raconter comment s'étaient déroulés les événements relativement au meurtre de madame Lavigne, vous avez indiqué que Tousignant vous avait « pagé », que vous lui avez dit O.k., vous êtes allé porter le « get away car » dans le centre d'achats à Laval, et que le lendemain, que vous êtes allé, pardon, vous êtes allé porter le « get away », le « get away » à Laval, le lendemain, et que vous redescedndez à Montréal et que vous allez vous habiller dans le garage et qu'il y avait deux (2) bicycles, admettez-vous avoir dit ça?
R. : Oui, je l'admets de l'avoir dit le neuf (9) décembre, mais je m'en rappelle pas, Maître. Q. : Alors, ça ne rafraîchit pas votre mémoire, Monsieur Gagné? R. : Non, je suis pas capable, j'aimerais ça, mais on va passer des heures, des journées, si vous voulez, je m'en rappelle pas, j'ai un blanc, je suis désolé.
Q. : Parce que, Monsieur Gagné, le neuf (9) décembre quatre-vingt-dix-sept (97), non seulement allez-vous porter le « get away car » dans le stationnement à Laval, mais il n'y a pas de rencontre chez Fontaine, vous allez porter le « get away », puis ensuite, vous allez dans le garage vous habiller, et là, ce sera l'essai avec les Catana, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit? R. : Bien c'est pas parce que le neuf (9) décembre, là, c'est pas vraiment une déclaration, c'est un test polygraphique que j'ai passé.
Q. : Votre test polygraphique, Monsieur Gagné, je vous suggère, parce que vous voulez en parler, sachant très bien, vous avez eu plusieurs mises en garde de ne pas en parler, je vous suggère… Me RANDALL RICHMOND : Objection. Me CAROLE BEAUCAGE : Q. … fortement que… Me RANDALL RICHMOND : Objection. Ça ne permet pas plus à ce que maître Beaucage poursuive sur le sujet.
Me CAROLE BEAUCAGE : Non, non, non, mais là, il a voulu en parler, et là, on lui dit, il y a des questions sur lesquelles il n'est pas permis… Me RANDALL RICHMOND : Non, je retiens mon objection, je demande que la Cour statue sur la question avant qu'on en parle devant jury. [ 89 ] Comme on peut le constater, la mention du polygraphe a été très brève. Aucun détail n’a été fourni au jury quant aux questions, réponses ou résultats du test.
Le juge a permis à l'avocate de l'appelant de contre-interroger Gagné hors jury sur sa connaissance de l'interdiction de parler du test polygraphique, sans entrer dans les détails du test.
Gagné a reconnu que l'avocat du ministère public lui avait dit de ne pas en parler, mais il pensait « que c'était en principal » et « je me rappelais que, en principe, en principal, je n'ai pas le droit d'en parler, mais je me rappelais pas qu'en défense, j'avais pas le droit d'en parler ». [ 90 ] À la fin de ce contre-interrogatoire hors jury, le juge a interdit à Gagné de mentionner de nouveau l’existence du test dans les termes suivants : LA COUR : Moi, vous le savez, ma position, c'est qu'on marche sur des coquilles d'œuf, la situation, elle est très limitée avec le jury, et j'estime qu'avec ma directive, l'équité du procès est complètement préservée.
Alors, je vous, je trouve que la décision de ne pas aller plus loin, elle est une décision sage. Q. : Ceci étant dit, Monsieur Gagné, d'aucune façon, pour le restant de ce procès, que vous allez mentionner l'existence de tests polygraphiques, j'ai compris que, d'autre part, il y avait eu un autre test, un deuxième test polygraphique, moi, je ne connaissais pas l'existence de ces tests-là avant que vous en fassiez mention, et je vous interdis, interdis, d'en faire quelque mention supplémentaire dans le cadre du procès, très bien. R. : Oui. Q. : Et soyez, prenez la précaution que vous avez prise ce matin… R. : Oui.
Q. : … si vous n'êtes pas certain, vous savez, il y a beaucoup qui repose, en termes de l'équité de ce procès-ci, par rapport à votre témoignage, alors, soyez, en anglais on dit « cautious , comment on dit ça en français… » R. : Prudent. Q. : … prudent, merci, voilà. R. : Je vous remercie. [ 91 ] Ensuite, le juge a formulé une directive aux membres du jury pour qu’ils chassent complètement de leur esprit toute mention du polygraphe : LA COUR : Je dois vous parler un peu, ce ne sera pas très long, je m'excuse du changement d'horaire, c'était quelque chose d'imprévu, mais c'est
normal dans un procès que ces ajustements prennent place. Alors voici, Mesdames et Messieurs, ce matin, vous avez entendu le témoin, monsieur Gagné, mentionner qu'il avait subi un test polygraphique. Pour plusieurs raisons, les résultats de cet appareil sont absolument, absolument inadmissibles en preuve devant les tribunaux au Canada. La valeur probante du témoignage de Stéphane Gagné et la crédibilité de Stéphane Gagné doivent être déterminées qu'en regard des propos de ce dernier devant vous.
Le polygraphe n'a pas de place dans le processus judiciaire comme moyen de déterminer ou de vérifier la crédibilité des témoins. Il est donc impératif que vous chassiez de votre esprit toute question qui concerne le polygraphe. Ne vous demandez donc pas si le témoin a passé un polygraphe, s'il l'a réussi, ni quelles étaient les questions, et le cas échéant, qui aurait pu, quelles questions auraient pu lui être posées, ni même qui aurait pu avoir un intérêt à lui poser de telles questions. Cette mention du témoin n'est pas le moindrement pertinent aux décisions que vous aurez à prendre.
Et vous devez donc l'écarter complètement de votre esprit, l'existence d'un test polygraphique. Alors, je pense que ma directive est assez claire et que vous comprenez. On va continuer donc le contre-interrogatoire de monsieur Gagné, merci. Maître Beaucage. [Soulignage ajouté.] [ 92 ] Dans les faits, lorsque son contre-interrogatoire a repris en présence du jury, Gagné n'a plus jamais mentionné le test polygraphique. Lors de la conférence préplaidoiries, le juge a proposé aux parties de revenir sur la question du polygraphe dans le cadre de ses directives finales.
L'échange suivant est intervenu entre le juge et l'avocate de l'appelant : PAR LE JUGE : O.K. Je refais ma directive sur le polygraphe, là. PAR Me BEAUCAGE : À l'effet que…? PAR LE JUGE : Comme je l'avais fait durant le procès, là. PAR Me BEAUCAGE : Moi, je pense que si on traite de ce sujet-là,… PAR LE JUGE : Hu, hum. PAR Me BEAUCAGE : … il faut indiquer que Gagné était parfaitement au courant, Monsieur le Juge, et qu'il a sorti ça… PAR LE JUGE : Vous m'avez fait… PAR Me BEAUCAGE : Puis ça, c'est quelque chose qui est important… PAR LE JUGE : Hu, hum.
PAR Me BEAUCAGE : … parce qu'il le savait… De tous les procès, c'est quelque chose qui a été soulevé. Je vais vous dire, là, que moi, j'étais certaine qu'il mentionnerait ça. Il a été tellement réprimandé pour la façon… PAR LE JUGE : Hu, hum. PAR Me BEAUCAGE : … dont il sortait ça. Puis il y avait des… Il y avait des instructions qui étaient données.
C'était tellement clair, cette affaire-là, que je pense qu'il faut indiquer au jury, justement, que Gagné était parfaitement au courant qu'il ne devait pas parler de ça, et d'y aller, là, pour compléter avec la directive que vous avez… PAR LE JUGE : Je vous le dis tout de suite, Maître Beaucage, avec tout le respect que je vous dois, je vais maintenir l'approche que j'ai pris jusqu'à date. On a procédé hors-jury, on a fait un mini voir-dire là-dessus, Gagné a donné des explications, et …
PAR Me BEAUCAGE : Vous les avez… PAR LE JUGE : … j'estime que ça relève du champ de compétence exclusif des juré, l'évaluation de la crédibilité de Gagné, puis je ne suis pas à l'aise de donner une directive par rapport à sa crédibilité ou ses intentions ou ses… sa mauvaise foi par rapport à ça. PAR Me BEAUCAGE : Mais je pense… je vous soumets respectueusement,… PAR LE JUGE : Hu, hum. PAR Me BEAUCAGE : … Monsieur le Juge, qu'on ne devrait pas re-traiter le polygraphe, là, on… PAR LE JUGE : O.K. Ça, c'est d'autre chose.
PAR Me BEAUCAGE : … le doigt sur cette… PAR LE JUGE : Si vous voulez pas que je refasse ma directive… Là, malheureusement, j'ai pas le projet; je l'avais modifié un petit peu. Ça fait que ça serait uniquement une directive mi-procès et pas d'autre chose, c'est ça? PAR Me BEAUCAGE : Oui. PAR LE JUGE : Vous voulez pas une directive finale sur le polygraphe? PAR Me BEAUCAGE : Non. Reprendre ce qui a été dit,… PAR LE JUGE : O.K. PAR Me BEAUCAGE : … c'est de remettre l'attention, justement, sur cet aspect-là… PAR LE JUGE : Hu, hum.
PAR Me BEAUCAGE : … où, comme je vous disais, là, on dit que ça a été réussi haut la main. Loin de là. PAR LE JUGE : Maître Richmond, Maître Beaucage me fait la demande de pas revenir sur le polygraphe. J'avais prévu de le faire, mais… Est-ce que… Avez-vous des commentaires sur la nécessité ou non? PAR Me RICHMOND : Si la Défense nous dit, comme j'ai compris, que la Défense vous demande de ne pas revenir là-dessus, c'est pas moi qui vais vous demander de revenir là-dessus. Je n'ai pas l'intention d'en parler dans ma plaidoirie. Puis des fois, c'est mieux de pas réveiller le chien qui dort. PAR LE JUGE : O.K.
Alors dans les circonstances, je vais acquiescer à votre demande. Madame, peut-être ça vaut le peine de le noter au p.-v., ça,
que Maître Beaucage demande à ce que je ne réouvre pas ou je revienne pas sur la question d'une directive concernant la mention du polygraphe, et que vu la position des parties, je vais acquiescer. PAR Me BEAUCAGE : Pour le mettre complet, Votre Seigneurie, si vous me permettez, là, … PAR LE JUGE : Oui. PAR Me BEAUCAGE : … eu égard au fait, évidemment,… PAR LE JUGE : Que je refuse de… PAR Me BEAUCAGE : …que vous ne voulez pas… PAR LE JUGE : … faire les directives. Oui, vous avez tout à fait raison. PAR Me BEAUCAGE : Et voilà. PAR LE JUGE : … par rapport… PAR Me BEAUCAGE : Et voilà.
PAR LE JUGE : … à la crédibilité… l'entachement de la crédibilité de Gagné. PAR Me BEAUCAGE : En fait,… PAR LE JUGE : Ou la mauvaise foi. La mauvais foi. PAR Me BEAUCAGE : Voilà. PAR LE JUGE : O.K. PAR Me BEAUCAGE : Clairement indiqué qu'il savait qu'il ne devait pas parler de ça. [ 93 ] L'appelant reprend en appel les mêmes arguments quant à la nécessité d'une directive plus musclée. Le juge a refusé de donner suite à cette demande. Son raisonnement est clairement exprimé dans l'extrait suivant provenant d'un échange tenu avant le contre- interrogatoire hors jury de Gagné : LA COUR : O.k.
Alors voici, moi, il me semble, là, que dans l'état du dossier qui, dans l'état de la preuve actuelle, moi, je ne suis pas satisfait que je, qu'il est propice que je donne une directive au jury à l'effet que Gagné est de mauvaise foi lorsqu'il a fait mention de l'existence du polygraphe.
Si vous, je vais écouter la Couronne là-dessus avant de me prononcer de façon finale, si vous estimez qu'il est opportun pour vous de contre-interroger monsieur Gagné là-dessus, c'est-à-dire sa connaissance de la problématique que ça soulève lorsqu'il fait mention d'un test polygraphique en cour devant jury, peut-être que je vais considérer que ce serait un champ à exploiter de votre part pour voir les réponses qu'il donnerait, et le jury pourra possiblement lui-même en arriver à ses propres conclusions par rapport à la bonne ou mauvaise foi.
Mais dans l'état actuel du dossier, je ne considère pas que je suis en mesure de donner la directive que vous me
demandez par rapport à la mauvaise foi. Me CAROLE BEAUCAGE : Monsieur le juge, ce que je vais vous suggérer, on peut entendre monsieur Gagné hors jury, parce que, évidemment, on ne peut pas me demander de contre-interroger sur une preuve qui est inadmissible, c'est totalement inadmissible comme preuve. LA COUR : C'est-à-dire que voilà, voilà, là, on marche sur des œufs… [ 94 ] La Cour estime que le juge a géré la situation de manière impeccable, surtout à la lumière de la mention inopportune, mais restreinte, de Gagné et du fait qu'il n'ait pas récidivé lorsque son contre-interrogatoire a repris. Il faut ajouter à cela que la directive Vetrovec du juge, dont le texte intégral se trouve en
annexe au présent arrêt, n'était certainement pas tendre à l'endroit de Gagné. Les jurés avaient en mains tous les éléments nécessaires pour évaluer sa crédibilité en tant que témoin taré. [ 95 ] Ce moyen est par conséquent rejeté.
B) Une affirmation mensongère dans la thèse de la poursuite [ 96 ] Les juges qui président des procès avec jury ayant le devoir d'exposer la thèse de chacune des parties, le juge a profité de ses directives pour exposer la thèse des deux parties telles que rédigées par leur avocat respectif. En ce qui concerne la
partie de la thèse du ministère public que l'appelant remet en question, voici ce que le juge disait : Le huit (8) septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997), vers six heures trente (06h30), Pierre Rondeau et Robert Corriveau sont à bord d'un fourgon cellulaire en direction de l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. À l'intersection Victoria et Tricentenaire, Robert Corriveau voit une silhouette noire traverser la rue et ouvrir le feu en direction du fourgon. Il entend plusieurs détonations et voit son collègue Pierre Rondeau être mortellement atteint de plusieurs projectiles.
La silhouette noire qui a ainsi tué Pierre Rondeau est Paul Fontaine. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'accusé était un des lieutenants de Maurice Boucher, le chef des Hells Angels Nomads. En ce
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