2018 QCCQ 8959, 2018 QCCQ 8959
Opinion
Provencher c. Course Estrie 2018 QCCQ 8959 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-019241-181 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE PROVENCHER Demanderesse c.
COURSE ESTRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000,00$ à son ancien employeur, soit 4 929,00$ en salaire impayé et 10 071,00$ en délai de congé. [ 2 ] Lors de l’audition, la défenderesse reconnaît devoir 4 929,00$ en salaire impayé. Reste à décider la question du délai de congé. [ 3 ] La demanderesse a fondé l’organisation sans but lucratif qu’est la défenderesse. La première demande de subvention a eu lieu en 2002.
Elle est la directrice générale de la défenderesse pendant près de dix ans, soit du 15 octobre 2007 au 8 mai 2017. Elle agit comme "coach" pour former la nouvelle directrice générale du 8 mai au 21 juillet 2017. Tout lien d’emploi a cessé depuis cette date. [ 4 ] L’
article 2091 du Code civil du Québec établit ceci: "[ 2091 ] Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail." La demanderesse a-t-elle démissionné ou a-t-elle été congédiée? [ 5 ] La demanderesse fait valoir qu’elle n’a jamais prononcé le mot démission et qu’elle n’a jamais donné non plus une démission écrite.
Par conséquent, son départ serait dû à un congédiement ou encore, à un congédiement déguisé. [ 6 ] De son côté, l’employeur mentionne que la demanderesse avait indiqué au conseil d’administration, deux ans avant la fin de son emploi, qu’elle désirait former sa relève puis quitter. Plusieurs tentatives ont été faites pour lui trouver un remplaçant et finalement, le tout s’est complété en mai 2017. Selon l’employeur, il n’a donc fait que réaliser le vœu de l’employée. [ 7 ] La demanderesse témoigne s’être rendue compte lors du décès de son père en janvier 2014 qu’elle n’avait pas de relève à son poste.
Comme la Course Estrie était son "bébé", qu’elle en était la fondatrice, elle prend dès lors conscience qu’elle doit penser à cela. Dès 2015, elle en fait part au Conseil d’administration. [ 8 ] D’ailleurs, le procès-verbal du Conseil d’administration pour la réunion du 6 mars 2015 indique au point 3.4 qu’une demande de subvention a été demandée pour payer la relève à la direction générale. Le point 3.2 indique que la demanderesse veut former une relève à la direction générale.
En 2015 et 2016, au moins quatre adjoints à la direction sont embauchés, mais aucun ne reste en poste longtemps. [ 9 ] Dans le procès-verbal du 7 mars 2017, on indique au point 7 qu’un poste de coordonnateur a été budgété. C’est effectivement ce que désirait la demanderesse. Toutefois, les membres du Conseil d’administration ont décidé de combler immédiatement le poste de direction générale plutôt que d’engager un coordonnateur puisqu’ils considéraient qu’il serait difficile d’obtenir des candidatures pertinentes du fait que la directrice générale manifestait vouloir quitter en juillet. On y lit:
" La directrice explique qu’elle aurait souhaité que la personne entre en poste comme coordonnateur et qu’elle puisse prendre le poste de la direction en juillet. " Un comité est formé pour le choix des candidats et la demanderesse demande d’en faire partie. [ 10 ] L’annonce du départ de la directrice générale pour juillet plaçait la défenderesse dans une situation précaire.
D’autant plus qu’elle n’avait pas les moyens financiers de payer deux directeurs généraux en même temps, ayant accusé une perte de 24 428,00$ en 2016. [ 11 ] D’ailleurs, la demanderesse avait accepté de réduire ses heures de travail à vingt heures par semaine aussi souvent que possible de septembre 2015 à février 2016, comme on l’indique au point 4.4 du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2015. [ 12 ] Une nouvelle directrice générale est engagée le 8 mai 2017. [ 13 ] Même si la défenderesse n’a pas fait montre d’une intention malicieuse ou de mauvaise foi, elle n’a pu établir aucun motif sérieux justifiant la modification du contrat de travail la liant à la demanderesse.
Par ailleurs, il est clairement établi que la demanderesse désirait quitter pour le 1 er juillet 2017.
Son intention était de mettre fin à son emploi à ce moment. [ 14 ] Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerçait, de la durée de la prestation de travail, du fait que la demanderesse avait manifesté son intention de quitter en juillet 2017, du fait que la demanderesse n’a pas cherché, ni occupé d’emploi par la suite, de l’état précaire des finances de la défenderesse, le Tribunal conclut qu’une indemnité de 3 000,00$ est justifiée pour le délai de congé dû à la demanderesse. [ 15 ] La défenderesse est donc endettée envers la demanderesse pour une somme de 7 929,00$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 929,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 17 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
Loading document…