2011 QCCA 1804, 2011 QCCA 1804
Opinion
Droit de la famille — 113021 2011 QCCA 1804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021999-115 (750-04-006310-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 septembre 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE X Y Z Me Sylvie Schirm
PARTIE INTIMÉE AVOCATS J... D... M... C... Me Diane Poirier MATTE POIRIER Me Jean-Pierre Boileau SYLVESTRE & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE JEAN- GUY DUBOIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE ST-HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h31 : Début de l’audience. Échange entre le juge et les procureurs. 11h34 : Me Schirm dépose une lettre de l'enfant Y. 11h35 : Me Boileau fait une demande de remise vu le dépôt de la lettre par Me Schirm. 11h43 : Argumentation par Me Schirm sur la demande de remise. 11h47 : Argumentation par Me Poirier sur la demande de remise. 11h50 : Suspension. 12h11 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE.
Jugement sur la demande de remise – Voir page 3. 12h14 : Argumentation par Me Schirm sur la requête pour permission d'appeler. 12h37 : Suspension. 14h00 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Boileau. 14h25 : Argumentation par Me Poirier. 14h38 : Réplique de Me Schirm. 14h47 : Suspension. 15h12 : Reprise de l'audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la demande de remise [ 1 ] L'intimée demande une remise de la requête pour permission d'interjeter appel afin de vérifier l'existence du mandat de l'avocate des enfants. [ 2 ] La demande fait suite du dépôt d'une lettre, datée du 28 septembre 2011, dans laquelle un des intervenants, Y, âgé de 14 ans, confirme vouloir être représenté par l'avocat Azran. [ 3 ] Cette lettre fait suite à une autre lettre, celle-là datée du 19 septembre 2011, signée par Y, X et Z, dans laquelle les trois enfants expriment leur volonté de ne plus porter le jugement en appel. [ 4 ] L'avocate des intervenants affirme ne pas douter de l'existence d'un nouveau mandat entre Y et Me Azran.
J'accepte cette affirmation. Je ne vois pas de motifs qui justifieraient une remise. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] REJETTE la requête pour une remise, sans frais. Sur la requête pour permission d'appeler [ 7 ] Saisie d'une procédure intitulée « déclaration d'intervention ( art. 32 , 33 C.c.Q. , art. 208, 210, 394.1, 478.1 C.p.c. ) » présentée par Y, X et Z, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Guy Dubois), par jugement rendu le 9 août 2011, rejette la demande d'intervention présentée par les requérants. [ 8 ] Y, X et Z sont les enfants mineurs de M... C... et J... D....
Le litige entre les parents porte sur l'exercice du droit de garde des enfants. [ 9 ] Représenté par avocate, Y, seul, cherche à porter le jugement de la Cour supérieure en appel. Son avocate affirme à l'audience qu'elle a le mandat de demander la permission d'interjeter appel au nom de son client, Y, mais qu'elle n'a pas le mandat des deux autres enfants. [ 10 ] L'avocate du requérant précise à l'audience que sa demande de permission est présentée en vertu des articles 29 et 511 C.p.c.
Elle soutient que les critères sont satisfaits par la requête, notamment en ce que le jugement ordonne que ce soit fait une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission. Elle ajoute que l'importance de la question, notamment en regard d'une jurisprudence contradictoire, l'amène à croire que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c. [ 11 ] Je suis du même avis.
La requête satisfait aux critères des articles 29 et 511 C.p.c. et, de surcroît, au critère identifié par l'article 26 C.p.c. [ 12 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel; [ 15 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 16 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 19 janvier 2012, pour une durée de 90 minutes ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 décembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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