2016 QCCQ 6344, 2016 QCCQ 6344
Opinion
Plomberie Amesos inc. c. Vouloumanos 2016 QCCQ 6344 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145293-140 DATE : Le 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE AMESOS INC. Demanderesse c.
PETER VOULOUMANOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 475 et 520 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Plomberie Amesos inc. (« Plomberie Amesos ») réclame la somme de 5 173,88 $ au défendeur, monsieur Peter Vouloumanos (« M. Vouloumanos ») pour des travaux de plomberie effectués le 15 janvier 2013 à son immeuble. [ 2 ] M. Vouloumanos refuse de payer au motif que Plomberie Amesos a représenté que les travaux coûteraient 2 500 $. [ 3 ] M.
Vouloumanos a transmis un chèque de 2 500 $ que Plomberie Amesos n’a pas encaissé. [ 4 ] Le 15 février 2013, Plomberie Amesos enregistre une hypothèque légale sur l’immeuble de M. Vouloumanos qui présente une requête en radiation de l’hypothèque. [ 5 ] Le 17 juillet 2013, un jugement par défaut est rendu par l’honorable Suzanne Vadboncoeur qui accueille la requête en radiation. [ 6 ] M. Vouloumanos se porte demandeur reconventionnel et réclame 406 $ représentant les frais judiciaires de la requête en radiation. Jugement [ 7 ] Monsieur John Hasiatis (« M.
Hasiatis »), propriétaire de Plomberie Amesos, témoigne que M. Vouloumanos l’a contacté en urgence pour colmater une fuite d’eau. [ 8 ] M. Hasiatis nie avoir indiqué à M. Vouloumanos qu’il effectuerait le travail pour 2 500 $, et ce témoignage est corroboré par monsieur Olivier Berger (« M. Berger »). [ 9 ] M. Berger est également plombier et il était présent lors des discussions entre M. Hasiatis et M. Vouloumanos lorsqu’il fut question du prix du contrat. [ 10 ] C’est M. Berger qui a écrit le prix convenu sur le contrat, soit 4 500 $ plus les taxes ( P-1A ). [ 11 ] M.
Berger a ensuite complété la facture #3220 ( P-1 ) au même montant. [ 12 ] M. Vouloumanos n’est pas présent à l’audience. Il a mandaté son fils, Athanasios pour le représenter. [ 13 ] Athanasios n’a pas été témoin des négociations entre Plomberie Amesos et son père. [ 14 ] Par conséquent, la version de M. Hasiatis n’est pas contredite. [ 15 ] VU la preuve testimoniale ; [ 16 ] VU la preuve documentaire ; [ 17 ] Le Tribunal conclut que Plomberie Amesos a réussi à démontrer le bien-fondé de sa réclamation et que M. Vouloumanos lui doit
toujours 5 173,88 $. [ 18 ] Étant donné la conclusion concernant l’action principale, le Tribunal est d’avis que la demande reconventionnelle est mal fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 173,88 $, avec intérêts au taux de 24 % par année depuis la date de l’introduction de l’action du 15 décembre 2014 ; AVEC FRAIS. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur ; AVEC FRAIS ; __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2015
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