2016 QCCQ 7497, 2016 QCCQ 7497
Opinion
Protection de la jeunesse — 163544 2016 QCCQ 7497 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002647-165 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2002 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2002. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif que sa mère ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales : ➢ Le placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2016; ➢ De confier l’enfant, par la suite, à monsieur B, avec un suivi social. Positions des parties
[ 4 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie. [ 5 ] La mère nie le motif de compromission allégué. Si la Cour devait en conclure autrement, elle est en accord à ce que l’enfant soit confié à monsieur B, ce qu’elle entend faire de toute façon si la requête devait être rejetée. [ 6 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il est en accord avec le projet de la Directrice, mais souhaite intégrer le milieu de vie de monsieur B dès la fin des classes. Analyse [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant réside avec sa mère.
Il visite monsieur B, ancien conjoint de la mère, une fin de semaine sur deux. L’enfant considère monsieur B comme étant son père. [ 8 ] L’enfant a des diagnostics de trouble de déficit de l’attention sévère, de trouble de l’opposition avec provocation, de trouble relationnel mère/enfant et de trouble d’apprentissage lié à des déficits importants sur le plan de la compréhension globale. [ 9 ] Une récente évaluation rejette toutefois l’hypothèse d’un trouble relevant du spectre de l’autisme.
La mère conteste ce diagnostic et a entrepris les démarches pour une réévaluation. [ 10 ] L’enfant bénéficie d’un suivi multidisciplinaire offert par la clinique externe de pédopsychiatrie de l’Hôpital Anna-Laberge. Le suivi est en suspend en raison du processus de réévaluation précité. [ 11 ] La mère assume une lourde tâche parentale en raison de besoins spéciaux de son enfant. Elle consacre temps et énergie à son enfant et collabore avec les professionnels chargés de procéder à des évaluations. [ 12 ] La mère est toutefois dépassée par l’ampleur des problèmes présentés par l’enfant.
Elle manifeste alors des attitudes parentales qui ont des impacts négatifs sur son enfant, notamment en ce que : ➢ La mère peut menacer son fils de placement à tout moment, non par rejet, mais par conviction que la peur est une technique efficace pour le saisir afin que l’enfant améliore sa conduite; ➢ La mère peut nourrir son enfant de force à la cuillère lorsqu’elle constate qu’il mange insuffisamment; ➢ Le climat familial est tendu en raison de l’épuisement de la mère qui a recouru à une occasion à des gestes physiques pour corriger son enfant. [ 13 ] Le paradigme irréconciliable devant être résolu afin que la famille retrouve son équilibre est le suivant : plus l’enfant est anxieux et souffre d’insécurité sur le plan affectif, plus il réagit et fait des crises.
En revanche, plus la mère constate l’ampleur des perturbations de l’enfant, plus ses propres agissements sont inappropriés et nourrissent l’insécurité de l’enfant. [ 14 ] Depuis le 2 mai 2016, l’enfant est hébergé au centre de réadaptation A, au sein de l’unité A. [ 15 ] Le bilan de son séjour fait état d’un enfant qui ne parvient que peu ou pas à reconnaître ses torts, même lorsque confronté à l’évidence, et à se remettre en question.
La fermeture est forte et le principe du plaisir est sa principale préoccupation. [ 16 ] L’enfant entretient une bonne relation avec monsieur B, sa conjointe et leurs trois enfants.
Les visites de l’enfant dans ce milieu de vie se déroulent positivement. [ 17 ] Monsieur B se présente à l’audience, non pas pour contester la position de la Directrice quant au délai de réintégration de l’enfant, mais simplement pour exprimer son avis qu’en fonction de leur vécu et de la qualité de leur lien, il ne considère pas avoir besoin d’une réinsertion progressive pendant l’été. [ 18 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’il subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. [ 19 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire afin qu’il soit ensuite confié à monsieur B.
Les quelques fins de semaine d’ici cette échéance devraient être suffisantes pour effectuer cette réinsertion à si brève échéance. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 juin 2016 et par la suite, qu’il soit confié à monsieur B ; [ 24 ] ORDONNE que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée de neuf (9) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que, lors du placement de l’enfant, les contacts entre l’enfant et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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