2023 QCCQ 7845, 2023 QCCQ 7845
Opinion
Protection de la jeunesse — 234289 2023 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003607-219 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2021 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune bébé qui aura bientôt deux ans. Les parents ont donné naissance à une autre petite fille l’été dernier. Celle-ci n’est pas visée par la présente décision. [ 2 ] L’enfant a commencé la fréquentation de la garderie assidument depuis février dernier. Elle évolue bien dans son milieu.
Les grands-parents maternels apportent de l’aide à la mère et aux deux enfants. Les parents vivent des difficultés financières pendant la période estivale. Ils sont référés aux services d’aide pour mieux gérer leur budget. [ 3 ] Cependant, les conflits conjugaux des parents continuent. Dès l’automne, une nouvelle rupture survient. La mère retourne vivre avec les grands-parents. Elle reçoit un diagnostic de dépression postpartum et prend une médication. Le père entreprend une démarche auprès du Centre A.
Ils refont vie commune en février dernier. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de ses parents avec des mesures d’aide. Les mesures sont proposées pour une durée de six mois . [ 5 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur pré-sence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les pa-rents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 6 ] L’avocate de l’enfant présente lors de l’audition a formulé son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 8 ] La preuve démontre que la situation évolue lentement. Actuellement les démar-ches personnelles des parents ont débuté et
l’enfant fréquente une garderie, ce qui constitue un filet de sécurité. Les parents font preuve d’introspection et reconnaissent leurs difficultés. Ils collaborent avec transparence avec la Directrice. Cependant, le Tribunal est inquiet de la récurrence des conflits conjugaux et des nombreux cycles de rupture et de réconciliation. L’enfant est jeune et vulnérable et ces événements produi-sent des impacts sur sa stabilité et son sentiment de sécurité.
Le Tribunal réitère l’im-portance que les parents se mobilisent pour mettre un terme de façon durable à cette situation. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : 19 avril 2023
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