2016 QCCQ 6439, 2016 QCCQ 6439
Opinion
R. c. Godin 2016 QCCQ 6439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-075070-144 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. GILLES GODIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Le Tribunal suivant l'article 486.4 du Code criminel interdit de publier et de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime. [ 1 ] L'accusé plaide coupable le 27 janvier 2015 aux accusations suivantes : Chef 1 : Entre le 1 janvier 1992 et le 30 avril 2002, à Saint-Ubalde, district de Québec et à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1987-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . Chef 2 : Entre le 1 janvier 1992 et le 30 avril 2002, à Saint-Ubalde, district de Québec et à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1987-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Un arrêt des procédures sera ordonné concernant le troisième chef d'accusation. [ 3 ] Il est alors suggéré au Tribunal; qu'il soit ordonné la confection d'un rapport présentenciel et sexologique. [ 4 ] Les représentations sur la peine se tiennent le 17 novembre 2015 et le 27 janvier 2016. Les faits [ 5 ] La victime est la fille de l'ex-conjointe de l'accusé.
Elle vivait en permanence avec sa mère et l'accusé. [ 6 ] L'une des filles de l'accusé était aussi présente quoique plus âgée que la victime. [ 7 ] La poursuite, suivant entente avec la victime, ne présente pas de preuve concernant des faits pouvant être aggravants, et non plus, ne conteste pas la période admise par l'accusé. [ 8 ] Lors de son plaidoyer de culpabilité, l'accusé reconnaît que les gestes de nature sexuelle ont consisté en de la masturbation. [ 9 ] La fréquence reconnue est en moyenne d'une fois par semaine pour la période de janvier1997 jusqu'en septembre 2000. [ 10 ] La victime reconnaît dans sa déclaration de victime que la période est sensiblement celle que reconnaît l'accusé. [ 11 ] Suivant la période admise, la victime était alors âgée de 10 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. [ 12 ] Les abus sexuels se font au domicile et au chalet de l'accusé principalement dans la chambre des maîtres. [ 13 ] Au début, la victime allait rejoindre le couple dans leur lit et plus tard, lorsque sa mère était absente, l'enfant s'y rendait d'elle-
même retrouver l'accusé. La position des parties [ 14 ] La poursuite suggère au Tribunal une peine d'incarcération de 36 mois afin de répondre principalement aux critères de dénonciation et de dissuasion. [ 15 ] La défense, quant à elle, reconnaît afin que les critères de dénonciation et de dissuasion soient rencontrés qu'une peine d'emprisonnement s'impose, mais suggère une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans moins un jour et qu'elle puisse être purgée dans la collectivité. La situation de l'accusé [ 16 ] L'accusé est actuellement âgé de 64 ans.
Il est le père de deux filles majeures et grand-père de quatre petits-enfants. [ 17 ] Il est aussi le père d'un fils adulte non reconnu légalement. [ 18 ] Il vit actuellement chez son père et la conjointe de ce dernier. [ 19 ] Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en finance. [ 20 ] Il était enseignant dans un collège privé de niveau collégial et responsable de la coordination du département d'administration. [ 21 ] Il a aussi occupé d'autres fonctions à
titre de directeur, de président, d'analyste financier pour des entreprises et de chargé de cours à l'UQTR. [ 22 ] Il est retraité depuis 2014; sa situation au niveau judiciaire a précipité sa retraite, il fut congédié par l'institution après y avoir œuvré pendant 25 ans.
Il a aussi tout abandonné le bénévolat et sa participation aux œuvres caritatives. [ 23 ] D'ailleurs, son curriculum vitae témoigne abondamment de sa vaste expérience dans le monde financier; et de son implication sociale. [ 24 ] Actuellement, il est en traitement médical et pharmacologique en raison d'un état dépressif et anxieux à la suite du dévoilement judiciaire. [ 25 ] Il bénéficie aussi depuis le 21 mai 2014 d'un suivi psychologique d'une fois par semaine. [ 26 ] Au rapport présentenciel, il est souligné que l'enfance de l'accusé a été assombrie par la violence et l'alcoolisme de la figure parentale et les absences du foyer de ce dernier. [ 27 ] L'accusé aurait été exposé de façon précoce à une responsabilisation familiale étant l'aîné de la famille. [ 28 ] De par son rôle de père substitut auprès de sa fratrie, « il en est résulté à l'évidence des carences au plan psychoaffectif selon nous, lesquelles influeront, au long cours, sur certains schèmes comportementaux [1] ». [ 29 ] Son parcours ne sera pas pour autant affecté; son cheminement scolaire sera irréprochable et aucun trouble de comportement n'est alors répertorié. [ 30 ] Après sa séparation en 1988, il a assumé seul la garde légale de ses deux filles pendant plus de sept années, elles étaient alors âgées de 10 et 11 ans. [ 31 ] Il a expliqué aussi au Tribunal son rôle qu'il a joué auprès de sa fratrie jusqu'à ce que le dernier quitte la maison.
Il a remplacé, dit-il, son père et a été le soutien de sa mère qui était seule. [ 32 ] Une autre épreuve, dit-il, dans sa vie a été le déni de sa paternité par la mère de son fils, né en 1993. [ 33 ] C'est en 1993 que sa fille lui présente la mère de la victime qu'il fréquente en 1994.
En 1995, il ira demeurer avec la mère et la victime. [ 34 ] En 2000, après avoir terminé la construction de son chalet, il ira y vivre seul; c'est ainsi qu'il se sortira de cette malheureuse situation et il cessera la fréquentation de la mère de la victime en 2001. [ 35 ] Concernant la relation avec la victime, il explique qu'il était perturbé à cette époque; il vivait le départ de ses filles et le deuil de sa relation avec son fils. Concernant la victime, elle était toujours avec lui. Elle lui demandait conseil, lui donnait des câlins; il n'était plus lui-même.
Vu son manque de jugement, il a fini par se retrouver à poser les gestes à caractère sexuel sur la victime et permis que celle-ci en pose sur lui. [ 36 ] Il explique que c'est pour cette raison qu'il est déménagé à son chalet à l'été 1997 parce qu'il n'était plus capable d'endurer la situation. Il se sentait très coupable, il ne se sentait pas bien du tout et il était très malheureux à cette époque.
[ 37 ] Il a entrepris un suivi psychologique en mai 2014 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, car il n'avait jamais vécu rien de tel et il ne comprenait pas pourquoi qu'il avait été impliqué d'une façon aussi marquée dans de tels événements alors qu'il prétend qu'il n'a jamais été attiré par les enfants. [ 38 ] Il affirme avoir éduqué ses filles avec un bon sens des valeurs.
Elles ont été bien élevées et réussissent bien leur vie. [ 39 ] Il souligne que cela le révolte en dedans, ce qu'il a fait à la victime, et qu'il est pris pour vivre avec cela; qu'il a beaucoup de regrets depuis très longtemps. [ 40 ] Il exprime qu'il a beaucoup de peine pour la victime, qu'elle n'était qu'une enfant et que cela lui fait énormément mal au coeur d'avoir brisé son enfance. [ 41 ] Il ajoute qu'il n'a aucun doute que cela a pu briser quelque chose chez elle. [ 42 ] Il affirme qu'il va en avoir toute sa vie de la honte aussi face à sa famille, aux conjoints de ses filles, à ses petits-enfants, ses anciens étudiants et étudiantes et face aussi à tout son entourage social. [ 43 ] Il reconnaît qu'elle était une bonne enfant, qui était affectueuse, en recherche d'affection et qu'elle le prenait comme un père. [ 44 ] Il affirme l'avoir revu lorsqu'elle est devenue adulte.
Il l'a vue alors qu'elle était au niveau collégial et aussi, alors qu'elle était à l'université. [ 45 ] Il souligne qu'elle a emprunté un peu le même profil que lui, des études en administration. [ 46 ] Elle lui a demandé, à quelques occasions, conseil.
Elle est venue dîner une fois chez lui et aussi, ils se sont rendus dans un restaurant. [ 47 ] Ils ont fait une journée de voile ensemble, elle était alors à l'université. [ 48 ] Parfois, elle lui demandait conseil et il échangeait avec elle par courriel. [ 49 ] Il explique qu'ils n'ont jamais parlé ensemble de ces événements, qu'il n'a jamais été capable d'aborder le sujet avec elle lorsqu'il l'a revue. Il dit qu'il n'avait tout simplement pas la force de le faire. [ 50 ] Même s'il avait cela sur le coeur depuis longtemps, ce fut tout un choc pour lui le dépôt des accusations.
Il est resté enfermé chez lui dans une chambre pendant une semaine. [ 51 ] Il reconnaît que la victime a dû vivre cela extrêmement difficile de dénoncer cette situation. [ 52 ] Il reconnaît que ses propres épreuves dans la vie n'excusent pas et n'expliquent pas non plus les événements. [ 53 ] Le Tribunal a aussi entendu les filles de l'accusé qui se sont exprimées avec vigueur et conviction sur les valeurs de leur père. [ 54 ] Il a été un homme remarquable. Elles ont été à ses côtés après la séparation des parents. [ 55 ] Y dira que son père était dévoué et remarquable.
Il imposait la discipline et son autorité avec beaucoup d'amour. [ 56 ] Il leur a tout donné. Il leur a permis d'être bien éduquées. Il les a conseillées dans la vie judicieusement. [ 57 ] Il a toujours été un homme extraordinaire. Il est un homme qu'elles admirent beaucoup. [ 58 ] Il a toujours passé beaucoup de temps avec elles pour favoriser pleinement leur développement et leur éducation. [ 59 ] Il a toujours été impeccable avec leurs amis et comme grand-père aussi, il est tout à fait extraordinaire. [ 60 ]
Malgré l'épreuve, elles le supportent et considèrent que cela été très difficile. Elles ont vu chez lui une détresse humaine importante. [ 61 ] Elles ont abordé le suicide avec lui et ce fut des conversations assez difficiles. [ 62 ] Elle souligne, concernant les discussions à propos des événements, qu'il n'a jamais nié.
Et à le voir anéanti, elle dit : « on se doutait qu'il y avait du vrai dans cette histoire ». [ 63 ] Finalement, elle dit que ses sentiments envers son père seront inconditionnels, elle lui sera toujours reconnaissante, car il lui a énormément apporté dans la vie. [ 64 ] Son frère également a été entendu. Il explique le rôle joué par l'accusé lorsqu'il était enfant et qu'au jour le jour, son frère Gilles était le soutien de la famille.
Il gérait tout dans le milieu familial. [ 65 ] La famille a éprouvé des problèmes financiers. [ 66 ] Il explique que l'accusé était comme son deuxième père. [ 67 ] Il a toujours gardé son rôle de pilier auprès de la famille jusqu'à ce que les événements soient dévoilés. [ 68 ] Il se rappelle qu'il était toujours là en tout temps pour la famille.
[ 69 ] Il s'est rendu le visiter après son arrestation. Il a constaté un homme complètement démoli. Il n'acceptait pas de les voir.
Il n'y avait plus de contact visuel et il est reparti. [ 70 ] Il a toujours entendu les gens parler en bien de son frère et il était généralement apprécié. [ 71 ] Le Tribunal souligne aussi le contenu des lettres déposées en preuve par des amis, des membres de la famille, de l'ex-conjointe et d'un responsable d'un organisme, qui expriment tous en termes élogieux le profil de l'accusé. [ 72 ] Le psychologue, Alain Perron, est entendu lors des représentations sur la peine et souligne que c'est en mai 2014 qu'il a amorcé un suivi avec l'accusé, ce dernier était en crise et il présentait un risque suicidaire. [ 73 ] Pendant le premier mois et demi, il l'a rencontré à raison de deux fois par semaine et par la suite, les rencontres ont diminué à une fois par semaine.
Ces rencontres sont toujours maintenues actuellement. [ 74 ] Il dit que l'accusé a reconnu son comportement, qu'il a toujours collaboré du début jusqu'à tout récemment. Il cherchait des réponses à cette tache dans sa vie. [ 75 ] Il explique que les divers chocs émotifs qu'il a vécus dans sa vie ont entraîné et favorisé l'émergence de comportements sexuels inappropriés. [ 76 ] Il explique que ce passage est une période dans la vie de l'accusé.
Il ne présente pas les traits d'une personnalité délinquante, ni ne présente de valeurs délinquantes. [ 77 ] Il souligne que l'accusé a toujours été hautement apprécié dans son milieu tant familial que professionnel. [ 78 ] Il dit qu'il n'est pas un pédophile et que ces événements sont une enclave dans une vie.
Malgré qu'il s'agissait de gestes pédophiliques, l'accusé ne présente pas de déviance sexuelle et il ne présente pas non plus les caractéristiques d'un pédophile. [ 79 ] Il explique aussi que trop jeune, il a dû assumer des responsabilités sur le plan affectif qui dépassait largement la capacité d'un enfant de cet âge. [ 80 ] Il était devenu le protecteur et le support de la mère.
Au fil du temps, il est demeuré le support de tous les membres de sa famille. [ 81 ] L'ensemble des stresseurs, le divorce, la garde de ses filles, la perte de son fils, le départ de ses filles; tous ces déséquilibres émotifs affectent son jugement et facilitent l'émergence d'un comportement déviant en dissonance avec ses autres valeurs morales. [ 82 ] Il souligne aussi, malgré que l'accusé était conscient du caractère inapproprié de ses gestes, il n'était pas dans un état normal.
Il était dans une situation de mésadaptation et le cumul d'échecs affectifs explique comment un individu aussi noble a pu dysfonctionner pour autant. [ 83 ] Vu sa vaste expérience en intervention auprès d'individus ayant été impliqués dans des abus sexuels sur des enfants, il croit que le risque de récidive pour l'accusé est faible. [ 84 ] Il explique que ce dernier a la capacité d'être en relation avec des femmes et la dénonciation a permis de percer un abcès qu'il portait depuis tant d'années. [ 85 ] Il a été aussi soumis à des échelles actuarielles afin d'évaluer son profil sexuel et aussi les risques de récidive.
Il ne présente pas de distorsions cognitives qui supportent la récidive. [ 86 ] Il souligne qu'il est clair que durant cette période que l'accusé présente un intérêt pédophilique. Puisqu'il s'agit d'un événement intrafamilial, lorsque sortis de cette situation, ces individus généralement ne récidivent pas. [ 87 ] Il reconnaît qu'il est clair qu'il a présenté un épisode sexuellement dissonant par rapport à ses valeurs qui est relativement long. [ 88 ] Actuellement, l'accusé n'est plus dans le corridor qu'il était.
La capacité de changement est réelle, la dénonciation, les effets sur sa vie professionnelle et sur sa vie familiale et les conséquences multiples sont de nature à le protéger de la récidive. [ 89 ] Il souligne que le travail n'est pas terminé pour favoriser entièrement sa réhabilitation. Rapport présentenciel [ 90 ] L'auteure du rapport présentenciel souligne : En réaction postdélictuelle, monsieur Godin reconnaît d'entrée de jeu sa culpabilité, bien qu'il parvienne encore difficilement à s'expliquer les événements.
En dépit, de certaines erreurs de pensée que nous avons pu percevoir dans son discours, lesquelles s'expriment notamment par un besoin de nuancer certains faits, il résulte néanmoins de sa lecture des événements une responsabilisation et conscientisation somme toute adéquates. En effet, monsieur nous paraît en mesure de cerner les conséquences victimologiques de ses actes, geste envers lesquels il exprime de la contrition. [2] [ 91 ] L'agente souligne la bonne collaboration de l'accusé lors du processus évaluatif.
Il a donné accès à tout son réseau de soutien. [ 92 ] Elle dit qu'ils ont « rencontré un homme capable d'introspection à l'égard de sa dynamique comportementale, ce qui n'est
possiblement pas étranger à la démarche thérapeutique entreprise il y a un an [3] ». [ 93 ] Elle souligne que « le jugement social qu'ont pu susciter ses comportements délictueux a certes altéré l'image projetée et conséquemment favorisé l'effondrement de sa carapace narcissique [4] ». [ 94 ] Lorsqu'il s'est présenté à eux, il affichait un essoufflement moral et une fragilité émotionnelle. [ 95 ] À l'analyse, elle explique : Monsieur Godin se pose comme un individu qui n'exhibe pas une structure de personnalité criminelle proprement dite.
Ainsi, sa délinquance paraît davantage s'inscrire, selon nous, dans un contexte où le sujet semble avoir intériorisé certaines carences affectives issues de l'enfance, particulièrement de l'absence du père et d'une responsabilisation précoce, à travers lesquelles le développement de sa maturité aux plans affectif et psychosexuel n'a pu qu'être altéré. [5] [ 96 ] Elle exprime partager aussi l'opinion émise par le sexologue évaluateur, à savoir « que les abus commis seraient le reflet de défaillances au plan du processus d'individuation sexuelle.
Cela dit, ce vide affectif sur lequel était calquée sa peur du rejet peut également expliquer, à notre avis, le besoin d'attention et de séduction qui orientait ses rapports interpersonnels [6] ». [ 97 ] Elle souligne l'intérêt de l'accusé à poursuivre son investissement thérapeutique indépendamment de l'avenue sentencielle retenue par la Cour. [ 98 ] Elle souligne qu'il peut bénéficier du support des membres de sa famille et de son ex-conjointe dans le cadre de sa réinsertion sociale.
Elle croit que ceux-ci paraissent pouvoir exercer une influence positive sur le sujet. [ 99 ] Du point de vue clinique, elle souligne que la démarche amorcée par l'accusé est pertinente, car elle lui permet de travailler sur ses souffrances subjectives et sa vulnérabilité à la suite de son arrestation. [ 100 ] Il pourra aussi entreprendre un suivi sexologique pour mieux développer « sa compréhension plus précisément à l'égard de sa dynamique sexuelle, lui qui éprouve toujours des difficultés à expliquer et cerner son cycle d'offense [7] ». [ 101 ] Elle se dit portée à croire que la délinquance répertoriée semble plutôt situationnelle et elle abonde dans le même sens que le sexologue évaluateur que suivant « les gestes en cause et l'information que nous avons recueillie ne réfèrent pas spécifiquement à une structure de personnalité sexuellement déviante [8] ». [ 102 ] Finalement, elle conclut : La reconnaissance de monsieur concernant les gestes reprochés, sa motivation au changement ainsi que sa réceptivité à l'intervention sont autant de facteurs d'adaptabilité à prendre en considération, lesquels encouragent, selon nous, un pronostic favorable.
Si nous ne pouvons complètement exclure le risque de récidive, il demeure de notre point de vue faible à ce stade-ci. [9] [ 103 ] Concernant le sexologue Bouchard, le Tribunal retient principalement la conclusion suivante, sans entrée dans l'anamnèse qu'il a faite de la situation de l'accusé, il conclut : Rien dans le matériel clinique analysé ne suggère une structure sexuelle déviante, qu'elle soit pédophilique ou autre.
Par conséquent, s'il a commis des actes pédo-éphébophiliques, ces actes sont circonstanciels, défensifs, secondaires, non exclusifs et transitoires. [10] Le droit [ 104 ] Les principes et objectifs de la détermination d’une peine visent essentiellement à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant divers objectifs que sont : • La dénonciation du comportement illégal; • La dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; • Favoriser la réinsertion sociale; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; • Responsabiliser les délinquants par la reconnaissance des torts qu’ils ont causés. [11] [ 105 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [12] . [ 106 ] Le Tribunal doit, de plus, adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’infraction et à la situation du délinquant [13] . [ 107 ] Le législateur prévoit comme circonstances aggravantes, mais non limitatives les suivantes : 718.2a) (ii.1) Que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix- huit ans. iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard.
[ 108 ] Il est également prévu le principe de l’harmonisation des peines, à savoir l’infliction de peines semblables pour des crimes semblables, commis dans des circonstances semblables, ainsi que l’obligation d’envisager des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables. [14] [ 109 ] Une peine constitue habituellement un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard. [15] L'argumentation [ 110 ] Le juge Gendreau à la Cour d’appel dans l’arrêt R . c.
S.T . [16] affirme : [14] La détermination de la peine est, sans doute, l'une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l'accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu'il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s'opposer, visent des objectifs différents. [ 111 ] Dans Morasse [17] c.
La Reine , la Cour d’appel exprime : [124] Lorsqu’il impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’un mineur – ce qui est le cas des infractions prévues aux articles 151 et 152 C.cr . – , un juge doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il en est ainsi aux termes de l’
article 718.01 C.cr. et de la jurisprudence qui abonde dans le même sens ( 50 ) . [125] Cela dit, porter une telle attention particulière à certains objectifs ne signifie pas qu’il faille évacuer de l’analyse réalisée tous les autres objectifs : [37] L'attention particulière qui s'impose ne donne cependant pas à l'objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolument déterminant, ni ne dispense-t-il le juge de tenir compte de tous les objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine.
Il y aura donc des cas où, l'objectif ayant été dûment considéré, d'autres facteurs devront l'emporter.( 51 ) (Références omises) [ 112 ] Et elle ajoute : [127] L’argument me convainc qu’il est ici possible et requis d’intervenir, faisant miens les propos de mon collègue François Doyon dans Roy c. R ( 52 ) , « le juge de première instance punit uniquement le crime en ne tenant pas compte des caractéristiques de l’appelant » et commet notamment, ce faisant, une « erreur de droit, en n’individualisant pas la peine ( art. 718.1 et 718.2 (
a) C.cr .) ». [18] (Référence omise) [ 113 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel procède à une revue complète des principes de la détermination de la peine concernant les crimes de 151 et 152 du Code criminel . [ 114 ] Elle expose : [141] Or, s’il est vrai que chaque peine doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et à la situation personnelle du délinquant et qu’elle doit être proportionnelle à la culpabilité morale de l’individu ( 54 ) , la proportionnalité d’une peine avec la culpabilité morale n’existe pas dans l’absolu.
Pour donner sens à cette dernière, il convient toujours de poser un regard sur les peines infligées à des délinquants semblables pour des circonstances analogues.
Il ne s’agit pas de donner une plus grande importance au principe d’harmonisation (ou de parité) qu’au principe de proportionnalité, mais bien d’articuler ces deux concepts en fonction d’une synergie cohérente, dans la recherche de la peine appropriée et individualisée. [19] (Référence omise) [ 115 ] Elle ajoute : [144] Plus loin, le juge indique que l’arrêt St-Pierre ( 61 ) rappelle que la jurisprudence canadienne montre des peines variant de 9 mois à 3 ans d’emprisonnement pour le crime de contact sexuel.
À cet égard, le seuil mentionné de 9 mois doit être relativisé, car les décisions mentionnées dans l’arrêt St-Pierre , à l’appui de la fourchette y établie, comportent des peines d’une durée moindre que 9 mois ( 62 ). Peut- être est-ce lié au fait que, dans cette affaire, les faits soient particuliers et qu’ils impliquent également de la distribution de pornographie juvénile. (Références omises) [ 116 ] Dans l’arrêt R . c. Bergeron [20] , la Cour d’appel reprend ce qu’en dit l’Honorable Chamberland dans la R . c.
M.S. [21] qui systématise ainsi le processus d’imposition d’une peine en matière d’infraction sexuelle à l’endroit d’une personne mineure : [12] Dans R. c. L. (J.J.) [renvoi omis], la Cour énumère huit facteurs permettant de jauger la responsabilité du délinquant en matière d'agression sexuelle sur un enfant : • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des agressions et l'espace temporel pendant lequel elles ont été commises;
• l'abus de confiance ou d'autorité; • les désordres sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures du délinquant (proximité temporelle et nature); • le comportement du délinquant depuis la commission des infractions; • le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité; • les conséquences des infractions sur la victime. [ 117 ] Considérant ces facteurs, le Tribunal expose ce qui suit : La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 118 ] Le Tribunal considère qu'il s'agit d'infractions graves.
Elles sont punissables d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Des gestes intrusifs à l'égard d'une enfant qui n'était alors âgée que de 10 ans et tout au plus de 13 ans à la fin de la période admise par l'accusé pour son plaidoyer de culpabilité. [ 119 ] Les gestes reconnus sont principalement des épisodes de masturbation et de caresse. Le Tribunal doit retenir aussi qu'il s'agit d'une situation de mauvais traitement imposé à une enfant et un abus de confiance, ce qui constitue des facteurs aggravants.
La fréquence des contacts sexuels [ 120 ] La fréquence des contacts sexuels et la période durant laquelle ils ont été commis, la dénonciation réfère à des gestes posés pendant la période s'étendant du 1 er janvier 1992 au 30 avril 2002.
Toutefois, le résumé des faits présenté au Tribunal et admis par l'accusé pour ses plaidoyers de culpabilité et repris lors de l'audition pour la détermination de la peine, les gestes ont été posés entre 1997 et 2000. [ 121 ] Le Tribunal doit considérer cette période comme étant étendue. [ 122 ] Concernant la fréquence, il est aussi admis par l'accusé que ces actes sont en moyenne d'une fois par semaine durant toute cette période. [ 123 ] On ne peut certainement pas prétendre à des gestes isolés. Une simple réflexion permet de conclure à un très grand nombre d'abus sexuels envers la victime.
L'abus de confiance ou d'autorité [ 124 ] Le Tribunal retient que l'accusé partageait sa vie avec la mère de l'enfant. Cette dernière était soumise à son autorité parentale. Elle n'avait pas de contact avec son père et recherchait l'affection d'une figure masculine auprès de l'accusé au même
titre que ses propres filles. [ 125 ] Le législateur, estimant que les tribunaux doivent apporter une attention particulière aux situations d'abus sexuel envers les enfants, énonce que l'abus de confiance et d'autorité constitue une circonstance aggravante clairement énoncée à l'article 718.2a)iii) du Code criminel .
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 126 ] L'accusé ne souffre pas, suivant le rapport sexologique présenté au Tribunal, d'une déviance sexuelle quelconque, qu'elle soit pédophilique ou autre. [ 127 ] Cette analyse peut certainement permettre au Tribunal d'affirmer et retenir que le risque de récidive est faible. Les condamnations antérieures du délinquant [ 128 ] Il s'agit d'un individu qui n'a aucun antécédent judiciaire de quelque nature que ce soit et qui ne présente aucunement le profil d'un antisocial.
Le comportement du délinquant depuis la commission des infractions [ 129 ] Après les événements, il occupait toujours son emploi de professeur et vaquait à d'autres occupations par son implication professionnelle et sociale.
Il a aussi continué à contribuer à parfaire l'éducation de ses enfants qui se positionnent bien socialement. [ 130 ] Il est actuellement âgé de 64 ans et est rentier; forcé de prendre une retraite anticipée à la suite de la médiatisation de ses démêlés judiciaires. [ 131 ] Il présente plutôt actuellement un mode de vie effacé; sa santé est affectée, un trouble de l'anxiété nécessite un suivi médical et un traitement pharmacologique.
[ 132 ] Il présente un risque de récidive faible. [ 133 ] Il a plaidé coupable et reconnu sa responsabilité.
Il n'a pas non plus exigé la tenue d'une enquête préliminaire évitant ainsi certainement un stress important à la victime. [ 134 ] Son plaidoyer de culpabilité a permis de considérer la plaignante comme étant certainement une victime et renforce du même coup le sentiment chez celle-ci, qu'elle était une personne crédible et fiable au moment de dénoncer cette situation. [ 135 ] Ce plaidoyer de culpabilité peut aussi réconforter d'une certaine manière la victime que l'accusé, cet adulte, accepte d'assumer l'entière responsabilité de ses actes. [ 136 ] Le Tribunal retient sa collaboration offerte à l'agente de probation, son investissement dans un processus thérapeutique auprès d'un psychologue, qui d'ailleurs a œuvré pendant quelques décennies au sein du programme PÉTAS, mis sur pied en collaboration avec les Centres jeunesse pour aider tout agresseur et les victimes dans des délits sexuels commis dans un contexte familial. [ 137 ] L'accusé présente encore aujourd'hui cette assiduité à raison d'une fois par semaine dans ce suivi thérapeutique. [ 138 ] À la Cour, l'accusé a présenté ses excuses à la victime et s'est dit profondément attristé par ce qu'il lui a fait vivre. [ 139 ] Il reconnaît tous ses torts et son entière responsabilité .
Lorsque le Tribunal offre à l'accusé de s'exprimer après que la preuve ait été complétée et avant l'imposition de la peine suivant 726 du Code criminel , monsieur Godin exprime : Jamais, je ne pourrai mettre cela en arrière. Je reconnais être la responsable. Elle doit évacuer tout sentiment de culpabilité, cela m'appartient, je suis le seul responsable.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 140 ] Or, depuis ces événements qui remontent entre 1997 et l'an 2000, alors qu'il s'est écoulé plus de 15 ans de la fin de la période délictuelle jusqu'à sa déclaration de culpabilité; l'accusé n'a commis aucun autre crime. [ 141 ] D'ailleurs, il ne présente pas le profil d'un individu en confrontation avec les normes sociales. [ 142 ] Il s'est soumis au processus judiciaire, sans entraver le bon déroulement. [ 143 ] Le Tribunal doit considérer que le passage du temps n'a pu effacer le mal qui a été fait, ni aplani complètement les séquelles psychologiques à la victime. [ 144 ] Les tribunaux reconnaissent, lorsque les victimes sont des enfants, qu'il s'écoule généralement un long délai de la fin des événements jusqu'à la dénonciation. [ 145 ] C'est bien souvent à l'âge adulte que les victimes réalisent qu'elles sont aux prises avec des séquelles psychologiques importantes et qu'elles doivent aussi surmonter les sentiments de honte qui les habitent et la culpabilité, comme dans le cas de notre victime, d'avoir été en recherche d'affection auprès de l'accusé et à certaines occasions, d'être allé le retrouver dans son lit. [ 146 ] Depuis, le comportement de l'accusé est sans reproche.
Il a certainement la capacité de reprendre sa vie en main après la fin de ce processus judiciaire; il pourra certainement encore contribuer à l'épanouissement des membres de sa famille. [ 147 ] Il est permis de croire, vu ses capacités intellectuelles, ses valeurs et malgré l'importance de l'opprobre de la société à son égard, qu'il puisse à nouveau s'investir dans une activité occupationnelle.
Les conséquences des infractions sur la victime [ 148 ] Le Tribunal a entendu cette dernière et a examiné sa déclaration de victime. [ 149 ] On peut certainement affirmer qu'il s'agit d'une femme intelligente, douée d'un excellent jugement.
Elle a été très nuancée, lorsqu'elle a rendu témoignage, sur les circonstances du crime et de l'impact des séquelles chez elle. [ 150 ] Elle accepte les faits tels qu'ils ont été présentés et pour lesquels l'accusé a plaidé coupable. [ 151 ] Le Tribunal retient qu'elle et la poursuite ne se sont pas engagées dans un processus de détermination des faits contestés pour en présenter d'autres facteurs aggravants. [ 152 ] Elle a bien sûr mûri l'ensemble de sa situation et a choisi une avenue pour ne plus se faire mal et avoir moins mal. [ 153 ] Elle explique très bien ses séquelles; et parmi celles-ci qu'elle présente, le Tribunal retient : [ 154 ] Un changement d'attitude à l'adolescence, elle adoptait un comportement "tomboy". [ 155 ] L'usage de la sexualité de façon injustifiée pour plaire à ses premiers copains. [ 156 ] L'une de ses séquelles se manifeste par le manque de confiance envers les gens.
Il lui apparaît inconcevable qu'une personne
adulte, de sexe masculin, puisse se retrouver seul avec une enfant ou adolescente. [ 157 ] Elle angoisse aussi déjà à l'idée de la venue de son enfant et comment elle pourra composer avec la famille qui l'entourera et en qui elle pourra avoir confiance pour le garder. [ 158 ] Elle a aussi développé une aversion à tout contact physique amical, quelle qu’en soit la nature, même ceux provenant de sa famille et d'amis proches. [ 159 ] Les rencontres seules en milieu de travail avec un patron l'indisposent et l'insécurisent. [ 160 ] Les conséquences sur sa vie intime avec son conjoint. [ 161 ] Finalement, elle éprouve encore beaucoup de colère envers sa mère, qui prétend ne s'être rendu compte de rien. [ 162 ] Il lui arrive parfois de regretter d'avoir dénoncé la situation, car aujourd'hui, elle ne croit pas qu'elle parviendra à se sentir mieux après la clôture de ce processus judiciaire. [ 163 ] Contrairement à la majorité des gens de son entourage, elle n'éprouve pas de colère envers monsieur Godin et n'éprouve pas un désir de vengeance. [ 164 ] Elle voulait seulement qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans les séquelles avec lesquelles elle doit vivre et qu'il ne puisse recommencer avec qui que ce soit. [ 165 ] Or, le Tribunal tient à souligner à madame qu'elle n'a plus à s'attribuer une part de responsabilité, l'accusé doit porter entièrement en lui toute cette responsabilité, ce qu'il a d'ailleurs déjà reconnu à la Cour. [ 166 ] Le Tribunal retient que cette femme a la force de réussir sa vie, elle est peut-être depuis tout récemment une nouvelle maman, elle a un conjoint, une famille qui l'entoure et un statut professionnel qui lui permettront sûrement de se réaliser. [ 167 ] Le Tribunal retient de sa déclaration de victime où elle dit : Plus tard, bien que j'eue pris conscience que la situation était inappropriée, je ne la percevais pas comme un acte criminel.
J'avais un grand manque d'attention/affection à combler et la situation, aussi inappropriée qu'elle put être, répondait à ces besoins. [22] [ 168 ] Le Tribunal retient aussi un autre passage qui souligne la vulnérabilité de l'enfant alors qu'elle dit :
Malgré mon âge, j'étais consciente que les actes auxquels nous nous adonnions n'étaient pas corrects à plusieurs niveaux et je n'ai rien tenté pour y mettre fin, au contraire, sachant parfaitement ce qui allait se produire, c'était moi qui allait rejoindre M. Godin dans sa chambre et non l'inverse.
Encore aujourd'hui je reconnais et j'accepte ma part de responsabilité dans toute cette situation et c'est là une des principales raisons pourquoi je n'ai pas porté d'accusation plus tôt. [23] [ 169 ] Or, le Tribunal retient que ces passages expriment clairement toute l'incompréhension et la vulnérabilité qui caractérisent les enfants qui se retrouvent victimes d'abus sexuel.
Ils s'approprient de torts qu'ils n'ont pas. [ 170 ] Un enfant en manque d'attention et d'affection pour qui ses parents faillent à leur tâche, le rend à ce point vulnérable qu'un adulte peut facilement en abuser. [ 171 ] C'est certainement cela qu'il faut dénoncer et affirmer qu'une victime, un enfant de surcroît, n'a aucune part de responsabilité dans ce qui est arrivé.
Il appartient aux adultes qui l'entourent de veiller à son bien et à son épanouissement. [ 172 ] C'est l'une des conséquences que l'on doit retenir comme étant importante et qui caractérise souvent les victimes, de malheureusement se responsabiliser de ce qui est arrivé alors qu'elles n'ont aucune part de responsabilité. [ 173 ] Elle a fait preuve d'une grande lucidité et de générosité dans son propos. [ 174 ] Elle comprend certainement que ce n'est pas la peine que le Tribunal impose qui estompera ses blessures. [ 175 ] Les tribunaux ont depuis longtemps affirmé que jamais une peine ne guérit, elle répond seulement à un besoin de protéger la société et dans ce cas-ci, à dénoncer le comportement de l'accusé par un châtiment juste et proportionnel à sa responsabilité. [ 176 ] Elle ne peut certainement pas s'approprier des torts de l'accusé.
Elle lui souligne qu'il est le seul responsable, qu'elle n'était qu'une enfant en recherche d'affection saine d'un père substitut. [ 177 ] Sa pure naïveté d'enfant fut troublée par un homme présentant une stature charismatique et des assises affectives fragiles. [ 178 ] Concernant les facteurs aggravants , le Tribunal retient : • La gravité objective importante; des crimes passibles de peines de 10 ans d'emprisonnement; • La nature des gestes intrusifs commis à l'égard de la victime; • La durée dans le temps et la fréquence, environ trois ans à une fréquence moyenne d'une fois par semaine; • Les crimes qui constituent un mauvais traitement envers un enfant;
• Le contexte de confiance et d'autorité; • Les séquelles chez la victime. [ 179 ] Concernant les facteurs atténuants, le Tribunal retient : • L'accusé a plaidé coupable et n'a pas exigé, non plus, la tenue d'une enquête préliminaire évitant ainsi un préjudice additionnel à la victime; • Il n'a pas d'antécédents judiciaires; • Il ne présente pas, suivant l'auteur du rapport sexologique, de déviance sexuelle; • Il s'approprie de sa responsabilité; • Il présente un rapport présentenciel positif; • Les risques de récidive sont faibles; • Le long délai écoulé depuis la commission des infractions et la déclaration de culpabilité, et ce, sans qu'aucune autre infraction de quelque nature que ce soit ne lui ait été reprochée. • Les sincères remords exprimés à la Cour; • Son implication thérapeutique. [ 180 ] Le Tribunal croit que dans la situation individualisée de l’accusé, ce dernier a présenté à la Cour une possibilité réelle de réhabilitation. [ 181 ] Dans la situation de l’accusé, le Tribunal est certainement d'avis qu’une peine d’emprisonnement s’impose pour répondre à la fois aux critères de dénonciation et de dissuasion. [ 182 ] Or, la Cour d'appel le rappelle constamment que dans les matières d'exploitation sexuelle des enfants et d'adolescents, l'accent doit être mis sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour la détermination d'une peine appropriée. [ 183 ] Madame la juge Otis, dans une décision de la Cour d'appel rapportée régulièrement dans les décisions concernant les critères sur lesquels le juge doit se pencher pour déterminer la peine, soit dans R . c.
L . ( J.-J.) [24] , énonçait ce qui suit à propos des crimes de nature sexuelle contre les enfants : […] la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur des jeunes enfants. [ 184 ] Madame la juge Bich dans l'arrêt R . c. Bergeron [25] , quant à elle, souligne : [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel.
Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux […]. [ 185 ] Toutefois, le Tribunal rappelle que la réhabilitation garde aussi tout son sens; lorsque l'individu n'est pas criminalisé et ne présente pas un danger pour la collectivité.
L'accusé possède d'ailleurs des capacités personnelles importantes et un entourage familial qui démontrent qu'il présente suffisamment de moyens pour permettre sa réhabilitation. [ 186 ] La peine doit aussi être proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité du délinquant. [ 187 ] La responsabilité de l'accusé est entière, il était un adulte ayant un ascendant important à l'égard de la victime.
Il a abusé de la confiance mise en lui par celle-ci et de sa vulnérabilité en agissant comme un père auprès d'elle. [ 188 ] Il se dégage généralement de la jurisprudence en la matière que des peines d'emprisonnement doivent être purgées en milieu carcéral. [ 189 ] À ce sujet, les auteurs Parent et Desrosiers [26] affirment : […] des infractions comportant un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans (v. également seize ans) ainsi que le besoin de dissuader de tels comportements.
La dénonciation et la dissuasion devant faire l'objet d'une attention particulière de la part des tribunaux, l'emprisonnement est généralement la sanction priorisée par ces derniers. Ce constat est particulièrement évident lorsque l'infraction perpétrée par le délinquant constitue également un abus de confiance à l'égard de la victime […]. [ 190 ] Or, le Tribunal, malgré que cette peine qu'il impose à l'accusé en soit une bien sûr d'emprisonnement, est d'avis qu'il écarte tout de même la possibilité qu'une telle peine puisse être purgée dans la collectivité. [ 191 ] La Cour d'appel dans R . c.
Bergeron [27] rappelle :
[36] […] On ne compte plus les adolescents ou adolescentes par, exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. […] [ 192 ] Le Tribunal retient que ces événements se produisent à une fréquence d'une fois par semaine sur environ trois ans. [ 193 ] Il s'agit certainement d'un facteur aggravant qui nécessite que l'accent de la peine soit mis sur les critères de dénonciation et de dissuasion. [ 194 ] Et aussi, considérant les facteurs aggravants édictés aux articles 718.2a) (ii.1) concernant le mauvais traitement à l'égard d'un enfant et également l'abus de confiance, le Tribunal croit qu'il serait inapproprié de permettre à l'accusé, dans les circonstances, de purger sa peine dans la collectivité considérant la durée des événements et la fréquence.
Les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés afin de démontrer la réprobation des tribunaux. [ 195 ] À propos de la peine, Monsieur le juge Chamberland, dans R . c.
M.S . [28] exprimait ceci : [35] Je ne veux pas diminuer les efforts faits par l'intimé pour amender son comportement. […] [36] Ceci étant, cette démarche ne doit pas occulter la gravité des gestes posés par l'intimé au risque de banaliser ce genre de comportement. [37] La vengeance n'a pas sa place dans la détermination de la peine, mais la peine infligée à l'intimé doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l'intimé(5). (Référence omise) [ 196 ] Le Tribunal retient de cette décision que les gestes à caractère sexuel étaient plus graves que dans le cas présent, mais d'une fréquence certainement beaucoup moindre. [ 197 ] La peine de 90 jours imposée en première instance et puisque l'intimé avait purgé une bonne
partie de sa peine d'emprisonnement et qu'il s'impliquait toujours dans un processus thérapeutique, la Cour lui inflige une peine d'emprisonnement ferme de 21 mois. [ 198 ] Dans l'arrêt Nasogaluak [29] de la Cour suprême, le juge Lebel écrit : [41] Il ressort clairement de ces dispositions de 718 et s. du Code criminel que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine […]. [42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’ excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. […] (Texte ajouté) [ 199 ] Dans l'arrêt R . c.
Ipeelee [30] , la Cour suprême réaffirme la prééminence du principe de proportionnalité et le caractère individualisé de la démarche qui permet de respecter ce principe : [37] La proportionnalité représente la condition sine qua non d'une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l'infraction et crée ainsi un lien étroit avec l'objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. [ 200 ] Récemment, la Cour d'appel rappelait dans F.B. c.
La Reine [31] que la fourchette de peines applicables pour les crimes d'ordre sexuel sur des enfants est toujours celle de l'affaire R . c. Cloutier [32] reprise par la doctrine et notre Cour. [ 201 ] Monsieur le juge Sansfaçon établit la fourchette de peines applicables dans ses matières de la façon suivante : [76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions ( environ 100 ) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel.
Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps.
Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant.
A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier. [77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans. [78] Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime. [79] Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire.
Seuls trois dossiers se
distinguent de ces considérants mais dénotent des circonstances particulières et des gestes sexuels moins graves. [ 202 ] La Cour d'appel, dans R . c. Bergeron [33] reprenait aussi les extraits suivants de l'ouvrage de Parent et Desrosiers [34] qui, à son avis, brosse adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants. 520.
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [ 203 ] Le Tribunal, considérant les principes de dénonciation et de dissuasion ainsi que le principe de l'individualisation de la peine et son harmonisation avec d'autres peines infligées à d'autres délinquants dans des circonstances semblables, est d'avis qu'une peine d'emprisonnement de vingt-trois (23) mois peut satisfaire les fins de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 204 ] Le Tribunal CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de vingt-trois (23) mois sur chacun des chefs d'accusation; Ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles; [ 205 ] Après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, cette peine est assortie d'une probation de dix-huit (18) mois avec un suivi probatoire de douze (12) mois, aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. • Dès sa sortie de la détention, se présenter au service probatoire dans les deux (2) jours ouvrables de sa libération; • Poursuivre le cheminement thérapeutique entrepris; • Interdiction de communiquer avec la victime ainsi qu'avec les membres de sa famille; • Interdiction d'occuper un emploi ou de quelque autre fonction qui le place en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis des personnes âgées de moins de 18 ans, cela exclut bien sûr les membres de sa famille. [ 206 ] Le Tribunal INTERDIT à l'accusé de communiquer avec la victime et les membres de sa famille selon l'
article 743.21 du Code criminel durant la période de détention; [ 207 ] Le Tribunal ORDONNE à l’accusé de fournir un ou des échantillons de substances corporelles nécessaires à l’analyse génétique en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel ; [ 208 ] Le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, à perpétuité [35] , en vertu de 490.013(2.1) du Code criminel ; [ 209 ] Le Tribunal DISPENSE du paiement de la suramende sur chacun des chefs d'accusation. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jean-Marc Poirier Pour la
partie poursuivante Me Jacques Larochelle Pour l’accusé Date d’audience : 17 novembre 2015 et 27 janvier 2016
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