2014 QCCQ 7874, 2014 QCCQ 7874
Opinion
Mailloux c. Poirier 2014 QCCQ 7874 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-32-001631-134 DATE : Le 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE MAILLOUX
Partie demanderesse c. CHANTAL POIRIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont conjoints de fait durant plusieurs années, jusqu'à leur séparation en 2012. Ils se réclament maintenant, de part et d'autre, des sommes d'argent. [ 2 ] La demande principale est formulée par monsieur. [ 3 ] Antérieurement à la rupture, madame utilise une voiture qui appartient à monsieur. Au moment de la séparation, ils conviennent que madame conservera ce véhicule.
Ils informent la S.A.A.Q. que le véhicule fait l'objet d'un don de monsieur à madame. Il est alors entendu que madame assumera le reliquat de la dette qui affecte toujours la voiture et donc, qu'elle acquittera les paiements. [ 4 ] Toutefois, les parties ne régularisent pas la situation auprès de leur institution financière et, conséquemment, monsieur n'est pas libéré de l'obligation. [ 5 ] À compter du 30 octobre 2013, madame ne fait plus les paiements. Ils sont donc, dès lors, prélevés dans le compte bancaire de monsieur.
[ 6 ] En date du 10 avril 2014, 2 422.37$ ont été prélevés dans le compte de monsieur. Le compte est actuellement en souffrance et le solde du prêt est de 6 587.25$. Monsieur réclame donc à madame le total de ces montants. Afin de bénéficier du régime de la Division des petites créances , il réduit sa réclamation à 7 000.00$. [ 7 ] Madame conteste cette demande. Elle affirme que monsieur n'a pas respecté les autres ententes convenues entre les parties au moment de leur séparation.
En outre, elle présente une demande reconventionnelle, par laquelle elle réclame 7 000.00$ à monsieur. [ 8 ] En 2011, alors qu'ils font vie commune, les parties conviennent de vendre le véhicule de madame. Madame ignore le montant de la vente qu'elle estime à 3 500.00$. Elle réclame donc cette somme alléguant que monsieur, à l'époque, l'utilise pour s'acheter un véhicule tout terrain.
Elle réclame en outre 2 000.00$, représentant ce qu'elle considère lui revenir de la valeur de ce même VTT. [ 9 ] Madame réclame, par ailleurs, 500.00$, représentant la moitié du produit de la vente de la motoneige de monsieur, dont ce dernier se départit après la séparation. [ 10 ] Finalement, madame affirme que monsieur lui doit 1 000.00$ en compensation pour les meubles qu'il ne lui a pas remis. [ 11 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se lit comme suit: "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 12 ] Il appartient donc à monsieur et à madame de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, du bien fondé de leur réclamation respective. [ 13 ] La preuve documentaire et le témoignage des deux parties démontrent que la réclamation de monsieur est fondée sur une entente claire et valide entre les parties.
Alors que les parties font vie commune, monsieur assume le paiement du prêt qui concerne sa voiture, que madame utilise. Cette façon de faire s'inscrit dans le contexte global des décisions financières et budgétaires que prennent les conjoints à propos de leur vie de famille. [ 14 ] Au moment où madame devient propriétaire du véhicule, après la séparation, il est clair pour les deux parties que cette dernière prend en charge le prêt. Elle acquitte d'ailleurs les versements mensuels durant plus d'un an.
Lorsque madame cesse de faire les paiements, elle devient débitrice auprès de monsieur pour le solde du prêt. [ 15 ] La demande principale est donc bien fondée. [ 16 ] Qu'en est-il de la demande reconventionnelle? [ 17 ] Dans sa réclamation, madame réfère à des ententes intervenues alors que les parties rencontrent un médiateur. Toutefois, le document produit en preuve fait plutôt état de l'évolution des discussions entre les parties, n'étant ni signé par elles ni entériné par un jugement.
Au surplus, ce document n'établit pas le bien-fondé des demandes que formule madame en lien avec des biens. [ 18 ] Durant de nombreuses années, les parties sont conjoints de fait. Ils sont d'ailleurs parents d'un jeune garçon. Ils n'ont pas de contrat de vie commune. Ils assument conjointement certaines dépenses. Chacun utilise une carte de crédit, à partir d'un seul et même compte. [ 19 ] À trois reprises, ils consolident leurs dettes et les intègrent à leur prêt hypothécaire. Madame reproche maintenant à monsieur de trop dépenser durant la vie commune.
De toute évidence, elle regrette certaines dépenses passées du couple. [ 20 ] Toutefois, la preuve ne convainc pas le Tribunal du bien fondé des réclamations de madame.
Le Tribunal ne remettra pas en question, trois ans plus tard, l'usage fait du produit de la vente du véhicule de madame, alors que cette dernière utilise le véhicule de son conjoint, par la suite, jusqu'à la séparation. [ 21 ] Quant au VTT et à la motoneige, ils appartiennent à monsieur et madame ne peut réclamer de somme à cet égard. [ 22 ] En ce qui concerne les meubles, madame produit une série de factures, dont certaines concernent des meubles et électroménagers acquis plusieurs années avant la séparation. [ 23 ] La preuve ne permet pas d'établir la valeur des meubles qu'aurait conservés monsieur et
qui appartiendraient à madame. Madame n'assume donc pas son fardeau de démontrer au Tribunal que sa demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 7 000.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 31 octobre 2013, et les frais de 167.00$; [ 25 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 3 juin 2014
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