2014 QCCQ 9400, 2014 QCCQ 9400
Opinion
Gagnon c. Construction CRD inc. 2014 QCCQ 9400 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058531-137 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAGNON -ET- PAULA PICARD […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION C.R.D. INC. 215, boulevard Louis XIV, Québec (Québec) G2K 1W6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en réduction du prix de la propriété que cette dernière lui a vendue. [ 2 ] À la signature du contrat de construction (P-12), la représentante de la
partie défenderesse présente à la
partie demanderesse un plan d'implantation (P-1/D-1) sur lequel apparaît une bande de protection riveraine de 20 mètres vu la présence d'une rivière à l'arrière du terrain. [ 3 ] Par ailleurs, aucun plan d'aménagement (D-3) n'est à ce moment présenté ni mentionné par la représentante de la
partie défenderesse à la
partie demanderesse. [ 4 ] La
partie demanderesse informe alors la représentante de la
partie demanderesse que son choix du terrain pour la construction de sa propriété est fonction de l'espace arrière de celui-ci compatible avec son besoin d'intimité. [ 5 ] Postérieurement à la signature du contrat de construction, un arpenteur-géomètre, mandaté par la
partie défenderesse, dépose son certificat de localisation (P-5) relativement à la propriété en cause lequel comprend son rapport, son opinion et son plan. [ 6 ] À la clause 9 intitulée : « Règlements d'urbanisme », l'arpenteur-géomètre écrit notamment : « Cependant, l'unité de maison en rangée est située à l'intérieur de la bande de protection riveraine établie actuellement à 25,0 m.
Toutefois, le permis de construction a été émis avant cette réglementation et au moment du permis, la bande de protection riveraine était établie à 20,0 m. ». [ 7 ] Toutefois, sur le plan annexé au certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre (P-5) n'apparaît ni l'identification d'une bande de protection riveraine ni sa dimension. [ 8 ] À la passation de l'acte de vente (P-19) de l'unité de maison en rangée en cause survenue par la suite, la
partie défenderesse déclare que le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre décrit l'état actuel de l'immeuble vendu et aucune modification n'a été apportée à l'immeuble depuis. [ 9 ] Par ailleurs, aucune discussion portant sur la bande de protection riveraine n'a lieu alors entre les parties.
[ 10 ] Or, suite à la vente, la
partie demanderesse se retrouve avec une bande de protection riveraine de 25 mètres conforme au document intitulé « Contraintes naturelles » adopté par la ville et annexé au document intitulé « Concept de renaturalisation et de délimitation d'une bande de conservation des milieux naturels » (D-2) intervenu entre la ville et la
partie défenderesse antérieurement au contrat de construction et à l'acte de vente relativement au projet de développement domiciliaire de cette dernière dont la
partie demanderesse s'est portée acquéreur d'une unité à être construite par la
partie défenderesse. [ 11 ] Ainsi, avec une augmentation de 5 mètres de la bande de protection riveraine, la
partie demanderesse perd alors en intimité, facteur pourtant révélé à la représentante de la
partie défenderesse lors de la signature du contrat de construction. [ 12 ] Pourtant, la
partie défenderesse, qui avait connaissance du document intitulé « Concept de renaturalisation et de délimitation d'une bande de conservation des milieux naturels » et de son
annexe (D-2) de même que du certificat de localisation de l'arpenteur- géomètre comprenant son rapport, son opinion et son plan annexé (P-5) établissant la bande de protection riveraine à 25 mètres et non à 20 mètres comme apparaissant sur le plan d'implantation (P-1/D-1) présentée par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse lors de la signature du contrat de construction (P-12), n'a pas renseigné la
partie demanderesse sur la situation réelle de la bande de protection riveraine lors de la passation de l'acte de vente (P-19). [ 13 ] Il s'ensuit dès lors une faute commise par la
partie défenderesse laquelle répond tant de ses propres actes que de ceux de sa représentante selon l'
article 2160 du Code civil du Québec relativement à son obligation de délivrance selon l'
article 1716 C.c.Q. et de son obligation accessoire de renseignement envers la
partie demanderesse selon les articles 1725 et 1375 C.c.Q. la rendant ainsi responsable du préjudice subi par cette dernière selon l'
article 1458 C.c.Q. [ 14 ] À cet égard, la réclamation de la
partie demanderesse pour augmentation de la bande de protection riveraine n'est toutefois pas accordée, vu l'absence d'un rapport d'évaluation déposé en preuve. [ 15 ] Quant à la réclamation de la
partie demanderesse pour perte d'intimité résultant de l'augmentation de la bande de protection riveraine, vu la preuve, elle est accordée pour la somme de 1000 $. [ 16 ] Quant à la réclamation de la
partie demanderesse pour représentations inexactes de la
partie défenderesse, vu la preuve, elle est accordée pour la somme de 1000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 2000 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 20 janvier 2013 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ R. Peter bradley, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2014
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