2017 QCCQ 8953, 2017 QCCQ 8953
Opinion
Protection de la jeunesse — 173570 2017 QCCQ 8953 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032080-178 DATE : 16 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Requérante - et - A, mère-intimée - et - B , père-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 16 mai 2017. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (1 an) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec les difficultés au plan de santé mentale de la mère ainsi que pour abus psychologique dû aux conflits et la violence qui existe au sein du couple. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant à sa mère à l’exclusion du père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant par la voix de son avocate est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait des admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet certaines allégations de la requête et les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée les éléments suivants.
[ 8 ] Lors du signalement l’enfant vit avec ses parents. [ 9 ] Les parents ont une relation empreinte de conflits et de violence. [ 10 ] Deux événements comportant de la violence physique et impliquant l’intervention policière sont portés à l’attention du Tribunal. [ 11 ] Lors d’une de ces altercations, la mère a été sérieusement blessée par le père et son hospitalisation est nécessaire. [ 12 ] Quoique lors de ces deux incidents l’enfant n’est pas présent, les deux parents admettent que l’enfant est exposé à leur violence verbale. [ 13 ] Les parents minimisent l’impact de cette violence sur l’enfant. [ 14 ] À la suite de ces événements, les parents se sont séparés.
Ils ne font plus vie commune, mais l’état de leur relation demeure ambigu. [ 15 ] Il y a présentement un dossier à la chambre criminelle et pénale en lien avec le dernier incident de violence, cependant la preuve révèle que la mère envisage le retrait de sa plainte. [ 16 ] La mère est une jeune femme de dix-huit (18 ans) qui a eu dans le passé des difficultés au plan de sa santé mentale. Elle croit avoir un trouble de la personnalité limite et un TDAH pour lesquels elle n’a pas de suivi. [ 17 ] Avant sa grossesse, la mère mentionne avoir eu des problèmes de consommation d’alcool.
Elle mentionne ne plus éprouver de difficulté en ce sens, cependant la preuve démontre que lors des deux (2) événements de violence physique la mère était fortement intoxiquée. [ 18 ] Le père quant à lui admet consommer occasionnellement de la cocaïne, mais indique n’avoir jamais consommé devant l’enfant, ni avoir de problème de toxicomanie. [ 19 ] L’enfant a vécu une grande instabilité domiciliaire. Depuis sa naissance, il a déménagé à quatre (4) reprises. [ 20 ] L’enfant et la mère vivent actuellement chez la grand-mère maternelle qui apporte un grand soutien.
Elle s’est procuré l’ensemble du matériel nécessaire pour l’enfant. [ 21 ] La mère constate que depuis ce temps, elle réussit à offrir une routine et une hygiène de vie stable pour l’enfant et observe les effets positifs que cela lui procure. Elle mentionne qu’il est plus calme et moins irritable. [ 22 ] Selon l’évaluation des capacités parentales (D-4), la mère a de belles capacités, mais une faible connaissance du développement d’un enfant.
Elle semble déterminée à intégrer les conseils et démontre une belle volonté à apprendre et améliorer ses capacités parentales. [ 23 ] L’enfant évolue positivement dans l’ensemble des sphères de son développement.
Le lien mère-fils est chaleureux et significatif. [ 24 ] Quant au père, le Tribunal a peu d’information puisque ce dernier refuse de participer au suivi social et ne s’est pas présenté aux contacts supervisés prévus avec son fils. [ 25 ] Lors de son témoignage, le père mentionne qu’il est prêt à collaborer, il indique avoir fait des démarches à « PROGAM » puisque cela a été ordonné à la chambre criminelle, mais qu’il prend également conscience de ses difficultés et veut les travailler. [ 26 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus psychologique et risque sérieux de négligence. [ 27 ] Quant aux mesures, la mère a fait une prise de conscience, elle est proactive dans ses démarches.
Elle semble déterminée à mettre fin à la situation de compromission. La mère reconnait ses limites et admet avoir besoin d’aide en ce sens. [ 28 ] La mère a un réseau social positif qui lui offre la structure et l’appui nécessaire pour développer et améliorer ses capacités parentales. [ 29 ] Le père quant à lui demeure très émotif face à la situation, ce qui l’empêche de prendre le recul nécessaire pour bien évaluer la situation, mais plus particulièrement le rôle qu’il veut jouer auprès de son fils.
Le Tribunal estime que l’enfant a besoin de la présence de son père, mais pour que ce soit dans son intérêt, le père devra faire une prise de conscience et modifier ses comportements. [ 30 ] Il est impératif que la reprise de contacts ainsi que les premiers contacts soient supervisés afin de pouvoir évaluer les capacités parentales de ce dernier et sa capacité à contrôler ses émotions en présence de l’enfant.
Il devra continuer sa réflexion, prendre conscience de ses limites et se mobiliser afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 31 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît elles font l’objet d’un assentiment de tous. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre le père et l’enfant soient déterminées selon entente entre le père et la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire. [ 37 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 38 ] PREND ACTE du consentement du père à permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec les intervenants de Pro-gam afin de transmettre l’information quant à son assiduité et son implication; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir et poursuivre ses démarches afin d’assurer la stabilité de sa santé mentale; [ 40 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 42 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la requérante Me Alexandra Olshefsky Procureure de l'enfant Me Josée Lefebvre Procureure de la mère Me François Pelletier Procureur du père AMO/ce
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