2016 QCCA 833, 2016 QCCA 833
Opinion
Vadeboncoeur c. Saint-Amant 2016 QCCA 833 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008728-146 (400-17-003157-134) DATE : 13 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. ALEXIS VADEBONCOEUR APPELANT – Demandeur c.
MARC-ANDRÉ SAINT-AMANT BARBARA PROVENCHER DOMINIC PRONOVOST KAVEN DESLAURIERS INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Guy de Blois) [1] , qui rejette sa requête pour être relevé du défaut de produire l’inscription pour enquête et audition. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Rochette et Giroux, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel sans frais; [ 4 ] RETOURNE le dossier en première instance pour une nouvelle audition sur la requête pour être relevé du défaut d’inscrire pour enquête et audition dans les délais, laquelle devra être modifiée préalablement pour alléguer l’erreur de l’avocat et être appuyée d’une déclaration assermentée de sa part.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me René Duval RENÉ DUVAL AVOCAT Pour l’appelant Me Jean-François P. Raymond ROY, BÉLANGER Pour les intimés Date d’audience : 14 avril 2016 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL
[ 5 ] L’appelant est un jeune homme de 20 ans arrêté par les policiers de la Ville de Trois-Rivières le 25 février 2013. Alléguant avoir été victime de brutalité et de coups lors de son arrestation, il intente une action en dommages et intérêts de 2 300 000 $ contre la Ville et ses policiers le 20 juin 2013. L’action contre la Ville a fait l’objet d’un règlement hors cour. [ 6 ] Le litige découle du fait que l’appelant a fait défaut d’inscrire la cause avant l’expiration du délai, le 25 novembre 2013 (art. 110.1 C.p.c .).
Sa requête pour être relevé du défaut et la déclaration assermentée qui l’accompagne sont signées le 16 avril 2014. Le juge de première instance a rejeté la requête. L’appelant se pourvoit. [ 7 ] Les faits dans cette affaire sont importants. Les voici. [ 8 ] Après le dépôt de l’action, le 20 juin 2013, un juge de la Cour supérieure tient une conférence de gestion hâtive (art. 151.6 C.p.c .) au cours de laquelle l’avocat de l’appelant propose un échéancier aux autres avocats.
L’échéancier indique entre autres que les moyens préliminaires doivent être présentés avant le 23 août 2013, que les interrogatoires avant défense seront tenus au plus tard le 21 septembre 2013 et qu’il n’y aura aucun interrogatoire après défense. La date butoir, pour l’inscription de la cause, est le 25 novembre 2013. [ 9 ] Dès le 9 août, les intimés présentent une requête en suspension des procédures. Ils invoquent que des accusations de voies de fait et de fabrication de faux rapports ont été portées contre eux en rapport avec les événements du 25 février 2013. Cette affaire est très médiatisée.
Si l’instance civile suit son cours, ils ne bénéficieront pas d’une défense pleine et entière puisqu’ils devront produire une défense écrite et témoigner au procès civil. Ils soutiennent qu’il existe des risques importants qu’une preuve dérivée de l’instance civile puisse être utilisée par le ministère public dans les poursuites criminelles. [ 10 ] Lors du dépôt de cette requête, les parties conviennent entre elles de suspendre l’instance jusqu’au jugement de la Cour supérieure.
La juge Catherine La Rosa rejette la requête des intimés le 16 octobre 2013. [ 11 ] Entretemps, soit le 14 août 2013, l’appelant termine sa thérapie et est remis en liberté le 28 août 2013. Il est donc en liberté au moment où aurait dû se tenir son interrogatoire avant défense, le 21 septembre, si les parties n’avaient pas suspendu l’instance. [ 12 ] Après le jugement de la juge La Rosa, les parties communiquent entre elles pour fixer une nouvelle date d’interrogatoire de l’appelant.
Il ressort d’une lettre du 5 novembre 2013, de l’avocat des intimés, que les 27 et 28 novembre sont proposées, mais non retenues en raison de la non-disponibilité de l’avocat de la Ville. Il en est de même pour le 11 décembre. Cette fois, c’est l’avocat des intimés qui ne peut pas être disponible. Il propose alors les 16 ou 29 janvier 2014. L’interrogatoire est finalement fixé au 29 janvier 2014. [ 13 ] Toutefois, à la fin janvier l’appelant est introuvable.
En effet, à la suite d’une autre arrestation survenue en novembre 2013 pour possession de cannabis, il a été remis en liberté après deux jours à la condition de suivre une nouvelle thérapie pour ses problèmes de toxicomanie. Il quitte cependant la maison de thérapie le 6 janvier 2014 et un mandat d’arrestation est lancé contre lui. [ 14 ] Le 28 janvier, l’avocat de l’appelant écrit à ses confrères pour les aviser que l’interrogatoire du 29 janvier n’aura pas lieu.
Il souligne que les retards à ce jour ne peuvent être imputés à l’appelant puisque l’interrogatoire devait avoir lieu le 21 septembre 2013 et qu’il a été remis parce qu’ils ont tous convenu de suspendre l’instance dans l’attente du jugement de la juge La Rosa. Il ajoute que c’est en raison des disponibilités restreintes des avocats des intimés et de la Ville que l’interrogatoire n’a pu se tenir avant la fin janvier 2014.
Enfin, il mentionne qu’il présentera sous peu une requête en prolongation de délai. [ 15 ] Le 14 mars, l’appelant est de nouveau arrêté pour tentative de vol, selon ce que rapporte le juge de première instance. Dans sa déclaration assermentée, l’appelant explique plutôt que c’est à la suite d’un vol de narcotiques dans une pharmacie qu’il est arrêté à ce moment.
Il est hospitalisé les 17 et 18 mars 2014 en raison de réactions au sevrage des drogues. [ 16 ] Tel que je l’ai déjà mentionné, la requête pour être relevé du défaut d’inscrire la cause et la déclaration assermentée de l’appelant, à son soutien, sont signées le 16 avril 2014. *** [ 17 ] Il appert de l’article 110.1 C.p.c ., en vigueur avant le 1 er janvier 2016, qu’un juge peut relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. La démonstration d’une impossibilité d’agir est au cœur de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Une cour d’appel doit donc faire preuve de déférence et ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [2] . [ 18 ] L’avocat de l’appelant, dans la requête préparée pour son client, ne fait pas mention qu’il a commis une erreur en laissant passer le délai du 25 novembre 2013 sans réagir.
Il ne joint pas non plus à la requête une déclaration assermentée par lui qui explique ce qui a entraîné cette erreur. La requête évoque seulement les problèmes de toxicomanie de l’appelant comme raison justifiant son absence à l’interrogatoire du 29 janvier 2014. [ 19 ] Toutefois, à l’audience en première instance, l’avocat de l’appelant invoque son erreur de ne pas avoir inscrit le dossier pour enquête et audition avant la date butoir.
Le juge mentionne ceci dans son jugement : MOTIFS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE [19] Le demandeur soutient que ses problèmes de toxicomanie sont la cause de son défaut d’être présent à son interrogatoire fixé le 29 janvier 2014 (par. 22 de la requête). [20] Dans son affidavit, le demandeur affirme que son interrogatoire a été annulé, parce qu’il était clair qu’il ne s’y présenterait pas. Il était recherché par la police depuis le 7 janvier 2014 et a été arrêté le 14 mars 2014.
Il affirme qu’entre le 6 janvier 2014, date de sa fuite, jusqu’à son arrestation le 14 mars, il a consommé des narcotiques par injections intraveineuses. Il était donc sous l’influence de
stupéfiants pendant cette période. [21] Bien qu’il n’ait pas signé d’affidavit à l’appui de la requête, Me Duval explique qu’il est responsable de ne pas avoir inscrit le dossier pour enquête et audition avant la date butoir. Il soutient également qu’il ne pouvait comme avocat signer la déclaration pour déposer l’inscription pour enquête et audition, puisque le dossier était incomplet.
Il soutient également que la requête pour suspension des procédures présentées par les défendeurs a retardé le cours du dossier et que suite au jugement de la juge La Rosa le 16 octobre 2013, les parties n’ont pu convenir d’une date d’interrogatoire avant le 29 janvier 2014. Il ajoute qu’il n’a pu déposer de requête pour être relevé du défaut plus tôt puisque son client a été arrêté le 14 mars 2014. L’affidavit de monsieur Vadeboncœur au soutien de la requête est daté du 25 avril 2014.
Puisque le recours serait prescrit, si le Tribunal n’accueille pas la requête, Me Duval conclut qu’il est contraire aux intérêts de la justice de rejeter la requête et de priver le demandeur d’un recours sérieux, compte tenu de la preuve disponible. De plus, le comportement des procureurs des défendeurs après l’expiration du délai de 180 jours démontre qu’ils traitaient le dossier comme si le délai de 180 jours n’avait pas été dépassé. [ 20 ] Le juge traite donc de l’erreur de l’avocat.
Il mentionne également que l’esprit du nouveau Code de procédure civile est de permettre aux tribunaux de corriger l’erreur de l’avocat d’une
partie s’il y a absence de préjudice à la
partie adverse : [26] Il est de l’esprit du nouveau « Code de procédure civile », de permettre aux tribunaux de corriger l’erreur d’un procureur s’il y a absence de préjudice causé à la
partie adverse. Une distinction importante s’impose toutefois à cet égard, entre l’erreur et la négligence d’un procureur. Lorsque le défaut est imputable non pas à la
partie elle-même, mais seulement à son procureur, cette
partie devrait, dans la majorité des cas, être relevée de son défaut d’inscription. Toutefois, lorsque l’erreur de l’avocat relève de la négligence, plutôt que de la simple erreur, la requête doit être rejetée. [ références omises ] [ 21 ] Dans son analyse, le juge souligne que la requête de l’appelant ne contient aucune allégation expliquant l’impossibilité d’agir en temps opportun pour déposer son inscription de la cause. Les seuls motifs invoqués concernent ses raisons pour ne pas s’être présenté à son interrogatoire du 29 janvier 2014.
Il mentionne avoir été sous l’effet des drogues à cette époque. [ 22 ] Le juge poursuit cependant son analyse en mentionnant les motifs invoqués par l’avocat de l’appelant à l’audience pour expliquer l’impossibilité en fait d’agir, soit son erreur.
Il rejette les explications données, car l’avocat n’a pas déposé de déclaration assermentée pour expliquer les motifs de ce défaut : [44] Bien qu’il sait ou devrait savoir que le délai pour inscrire est expiré, le procureur du demandeur écrit au procureur des défendeurs le 28 janvier 2014, soit plus de deux mois après l’expiration du délai pour les informer : « Je présenterai sous peu une requête en prolongation des délais ».
Il viendra, lors de l’audition, expliquer au tribunal avoir été dans l’impossibilité de déposer sa requête avant le mois d’avril puisque le demandeur était introuvable jusqu’à son arrestation le 14 mars 2014. Le tribunal ne peut retenir ce motif. Il aurait pu, pour protéger les droits de son client, déposer lui-même un affidavit au soutien de la requête pour être relevé du défaut pour expliquer les motifs de ce défaut.
Il ne l’a pas fait. [ référence omise ] [ 23 ] Le juge ajoute que lorsqu’aucun motif n’est allégué au sujet de l’impossibilité d’agir, il ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire : [48] Il est vrai que le tribunal saisi d’une requête pour être relevé du défaut de produire l’inscription pour enquête et audition doit exercer sa discrétion dans l’analyse des motifs soulevés.
Toutefois, lorsqu’aucun motif n’est allégué pour expliquer l’impossibilité d’agir en temps opportun, le tribunal n’a pas de discrétion à exercer puisque rien ne soutient l’argument à l’effet que le demandeur ou son procureur était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 110.1 C.p.c. [ 24 ] À mon avis, le juge commet une erreur en décidant ainsi.
En vertu de l’article 292 C.p.c ., il avait le devoir de signaler à l’avocat de l’appelant la lacune dans la preuve et les procédures (puisqu’il n’y avait pas d’allégations à la requête d’une faute de l’avocat ni de déclaration assermentée de l’avocat) sur un élément essentiel entraînant l’absence d’une preuve déterminante pour préserver les droits du demandeur [3] .
Cette lacune aurait pu être facilement corrigée en modifiant la requête pour y ajouter les allégations expliquant l’erreur et en produisant une déclaration assermentée de l’avocat à leur soutien. [ 25 ] Ce qui frappe dans la présente affaire, c’est que toutes les parties se sont comportées comme si le délai du 25 novembre n’existait pas. Peu après l’acceptation d’un court échéancier en conférence de gestion, le 23 juillet 2013, les parties ont convenu de suspendre l’instance pendant près de deux mois en attendant le jugement sur la requête en suspension d’instance présentée par les intimés.
On comprend que ces derniers souhaitaient que le dossier ne progresse pas avant que le procès au criminel n’ait lieu. L’interrogatoire du l’appelant, qui devait se tenir le 21 septembre 2013, a donc été reporté. Rien ne peut être reproché à cet égard à l’appelant et à son avocat qui ont collaboré avec les intimés en accédant à leur demande. [ 26 ] En novembre 2013, à la date où l’inscription de la cause devrait être déposée, les parties sont en contact afin de fixer l’interrogatoire.
À ce moment, l’avocat de l’appelant explique que le dossier n’étant pas complet, il a commis l’erreur de penser que cela ne posait pas problème et que ses confrères ne s’opposeraient pas à une requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans les délais, vu les circonstances. [ 27 ] L’avocat de l’appelant a d’abord fait reposer la requête sur les problèmes de drogues éprouvés par ce dernier, lesquels l’ont empêché de se présenter à son interrogatoire du 29 janvier 2014.
Toutefois, c’est plutôt l’erreur de l’avocat qui a entraîné le défaut d’inscrire la cause avant le 25 novembre 2013 et non le fait que l’appelant n’était pas présent à l’interrogatoire du 29 janvier. Réalisant ce fait à l’audience en première instance, l’avocat de l’appelant a tenté de corriger le tir en plaidant son erreur, mais sans modifier la requête et sans ajouter une déclaration assermentée soutenant ces affirmations. [ 28 ] C’est donc l’erreur de l’avocat et non l’absence de l’appelant à l’interrogatoire de la fin janvier 2014 qui est à l’origine du
défaut d’inscrire la cause dans le délai. Le juge l’a d’ailleurs compris puisqu’il a laissé l’avocat de l’appelant expliquer son erreur et en a traité dans son jugement. Il a toutefois fait défaut de signaler à l’avocat la « carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de preuve déterminante pour le sort du litige » [4] . Il aurait dû souligner à l’avocat la nécessité de modifier la requête et de déposer une déclaration assermentée exposant l’erreur qu’il a commise. [ 29 ] L’action entreprise par l’appelant découle d’une arrestation captée sur bande vidéo en février 2013.
Cette affaire a été très médiatisée et des accusations de nature criminelle ont été déposées contre les policiers. Le rejet de l’action de l’appelant entraîne la perte de son recours puisque la prescription est maintenant acquise [5] . En conséquence, le préjudice est très grand alors qu’il ressort de la procédure introductive d’instance que l’appelant a des droits sérieux à faire valoir. [ 30 ] Les intimés plaident pour leur part qu’ils ont droit à la paix judiciaire, justement parce que la prescription du recours est acquise.
Or, il ressort du dossier que les intimés ne souffrent pas du délai qu’a entraîné le retard de l’avocat de l’appelant à inscrire la cause. Au contraire, ils souhaitaient que l’instance soit suspendue en attendant leur procès pour les accusations criminelles qui doit se tenir en septembre 2016. Je ne crois pas que la paix judiciaire invoquée par les intimés justifie de faire perdre le droit de l’appelant à poursuivre son recours.
Les délais encourus en raison du défaut d’inscrire avant le 25 novembre 2013 font plutôt en sorte que l’instance n’a pas progressé depuis plus d’un an, comme le souhaitaient les intimés lorsqu’ils ont présenté leur requête en suspension d’instance en août 2013. [ 31 ] Les agissements de l’appelant sont certes discutables puisqu’il a été en cavale pendant plus de deux mois, du 6 janvier au 14 mars 2014, mais encore une fois, ce n’est pas en raison de ce comportement que la cause n’a pas été inscrite dans les délais puisque le défaut de ce faire remonte à la fin novembre 2013.
La requête et la déclaration assermentée de l’appelant permettent cependant de comprendre que ce dernier vivait de graves problèmes de toxicomanie à cette époque. [ 32 ] Le dossier a progressé normalement jusqu’à la fin janvier 2014. L’appelant, par l’entremise de son avocat, a collaboré avec les intimés afin de les accommoder sur une date qui conviendrait à tous pour son interrogatoire.
Il s’agit ici d’un cas où toutes les parties ont fait avancer le dossier sans se préoccuper du délai expirant le 25 novembre 2013, lequel ne les a pas empêchés de fixer un interrogatoire à la fin janvier 2014. [ 33 ] Ce serait faire subir à l’appelant un grand préjudice que de lui faire perdre son droit d’action pour avoir collaboré avec les autres parties en permettant que son interrogatoire, qui devait avoir lieu en septembre, soit retardé afin de permettre aux intimés d’attendre le jugement sur leur requête en suspension d’instance qui a été rendu le 16 octobre 2013, et ce, sans que sa requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans les délais ne soit tranchée à la lumière d’une preuve expliquant l’erreur de l’avocat à l’origine du défaut. [ 34 ] Je propose donc d’accueillir le pourvoi, sans frais, et de retourner le dossier en première instance pour une nouvelle audition sur la requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans les délais prescrits.
La requête devra être modifiée pour alléguer l’erreur de l’avocat et être appuyée d’une déclaration assermentée de ce dernier. JULIE DUTIL, J.C.A. [1] Vadeboncoeur c. Saint-Amant , 2014 QCCS 4148 . [2] Lévesque c. St-Élien , J.E. 2012-1194, 2012 QCCA 1057 , paragr. 5 et 6 ; Level Music Inc. c. Nyungura , 2006 QCCA 1252 ; Garramone c. Basilière , 2012 QCCA 576 .
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