2010 QCCQ 19745, 2010 QCCQ 19745
Opinion
Protection de la jeunesse — 107876 2010 QCCQ 19745 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003051-105 JUGEMENT RENDU LE : 23 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], ville A, district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés personnelles de la mère pour demander entre autres un suivi social auprès de la famille. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a cinq enfants issus de différentes unions. Ses deux plus vieux âgés de 11 et 9 ans sont hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur atteinte respective de l'âge de 14 ans. La plus jeune fait l'objet d'une entente de garde partagée entre le père et la mère. Toutefois, sa situation est également devant le Tribunal. Son audition est reportée au 23 février prochain. [ 5 ] La mère présente des difficultés personnelles qui affectent l'exercice de ses capacités parentales.
Elle a de la difficulté à appliquer un encadrement et une bonne routine de vie à ses enfants. [ 6 ] La mère a un lourd passé qui a entraîné son hébergement en famille d'accueil pour de nombreuses années avant sa majorité. Malheureusement, elle a vécu beaucoup d'instabilité lors de ses périodes de placement. [ 7 ] Elle avait également un sérieux problème de consommation de drogues. Elle soumet qu'elle ne consomme plus de puis deux ans.
[ 8 ] La mère présente beaucoup d'instabilité domiciliaire et amoureuse. Elle a fait vivre plusieurs déménagements à ses enfants, ce qui a eu pour effet de ne pas permettre entre autres à X de s'intégrer dans un milieu. [ 9 ] La mère est diagnostiquée comme ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Son fils X est affublé du même trouble. La mère ne prend pas toujours sa médication.
Ses humeurs et ses comportements en sont affectés. [ 10 ] La mère ne voit pas toujours à s'assurer que son fils X prenne sa médication. [ 11 ] La mère a de belles qualités, mais ses difficultés personnelles l'empêchent de les exercer. [ 12 ] L’enfant a besoin de stabilité et de sécurité afin qu'on réponde à ses besoins. [ 13 ] La mère est prête à collaborer avec l'aide qui lui sera offerte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en santé mentale; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de prendre sa médication de façon assidue; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRES A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me Alex Hamelin, procureur de l’enfant Me Catherine Roberge, procureure de la mère Date d’audience : 23 décembre 2010
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