2013 QCCA 1211, 2013 QCCA 1211
Opinion
Consortium MR Canada ltée c. Montréal (Office municipal d'habitation de) 2013 QCCA 1211 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023351-133 ( 500-17-072971-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCATS CONSORTIUM M.R. CANADA LTÉE Me Benoît Roussy Me Pierre-Yves Régnier GILBERT SIMARD TREMBLAY INTIMÉ AVOCAT OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL Me Bernard Synnott FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE
ME JEAN-PHILIPPE EWART, en sa qualité d’arbitre ROBERT MAGNE LAPOINTE MAGNE & ASSOCIÉS TAPIS SOLUTIONS INC. NIVEL-SOL INC. En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2013 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Suspension d’une instance arbitrale Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Suite de l’audition du 9 juillet 2013. Arrêt déposé séance tenante - voir page 4. Elena Captari Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Consortium M.R.
Canada Ltée (Consortium) se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudine Roy), rendu le 23 janvier 2013, qui rejette sa requête visant à suspendre une instance arbitrale l'opposant à l'Office municipal d'habitation de Montréal (l'Office) et à laquelle La Garantie Abritat inc. (Abritat) est également partie. [ 2 ] La juge de la Cour supérieure brosse un portrait complet des faits et procédures pertinents à l’appel [1] . [ 3 ] Le 9 février 2012, un recours arbitral est entamé par l’Office contre Consortium et Abritat conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Règlement ) [2] .
L’Office demande à l’entrepreneur Consortium et à Abritat de corriger certaines malfaçons survenues lors de la construction d’un ensemble immobilier de 83 logements pour personnes âgées. [ 4 ] Le 18 juillet 2012, l'Office dépose une requête introductive d’instance demandant à la Cour supérieure de condamner Consortium, l’architecte Robert Magne et la société d’architectes Lapointe, Magne et Associés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de 385 000 $.
Le montant vise à compenser le préjudice occasionné à l’Office en raison des « vices de conception et de construction ou par le défaut de surveillance des travaux » de l’ensemble immobilier, donnant aussi lieu aux malfaçons visées par le recours arbitral. Consortium appelle en garantie deux sous-traitants impliqués dans la construction de l’ensemble immobilier.
Au moment du jugement dont appel, les défenses ne sont pas encore produites. [ 5 ] Le 2 octobre 2012, Me Jean-Philippe Ewart, arbitre, rejette une requête présentée par Consortium pour suspension de l'instance arbitrale dont il est saisi, étant d'avis que les instances arbitrales et de droit commun ne présentent pas suffisamment de connexité pour justifier la suspension. [ 6 ] Le 15 octobre 2012, Consortium présente une requête en suspension de l'instance arbitrale en Cour supérieure fondée sur les articles 2, 4.1, 4.2, 20, 46 et 273 et seq. , C.p.c ., plaidant notamment que les deux recours reposent sur les mêmes faits et allégations, et opposent, en substance, les mêmes parties.
Cette connexité, dit Consortium, justifie une ordonnance de suspension de la procédure arbitrale. *** [ 7 ] La juge rejette la demande de suspension de l’instance arbitrale. [ 8 ] Soulignant le caractère final et sans appel des décisions arbitrales, elle constate que Consortium n'a fait ni demande de révision judiciaire, ni demande d'annulation de la décision de l’arbitre de lui refuser une suspension en raison du recours intenté devant la Cour supérieure.
Prenant bonne note de l’affirmation de Consortium selon laquelle les conditions de ces recours contre la décision arbitrale ne sont pas satisfaites, la juge conclut son analyse sur la procédure opportune en ces termes : [16] Le Tribunal ne croit pas qu’il soit approprié d’utiliser ici le pouvoir inhérent de la Cour supérieure pour contourner des recours existants, mais dont un requérant ne peut remplir les conditions. [ 9 ] La juge se prononce tout de même sur le fond du dossier et rejette l'argument de connexité entre les deux recours.
Notant d’abord que l'intervention des tribunaux de droit commun pendant le déroulement d’un processus arbitral doit être limitée à des cas d’exception, elle conclut que la similitude entre les deux recours ne suffit pas en l’espèce pour justifier la suspension du processus d’arbitrage. Sur ce point, la juge écrit : [19] Il n’y a pas identité de parties, ni de cause, ni d’objet entre les deux recours.
La demande d’arbitrage vise à forcer Consortium à réparer les malfaçons, alors que le recours devant la Cour supérieure vise également l’architecte et les sous-traitants et vise une condamnation en dommages-intérêts. [20] Les dispositions du Règlement ne sont qu’un complément aux garanties prévues au Code civil du Québec . Le Règlement vise
précisément à faire réparer les vices et malfaçons rapidement et à éviter les longs délais engendrés par les appels en garantie. [21] Le but du Règlement , et en particulier de la procédure d’arbitrage, est de protéger le propriétaire en obligeant l’entrepreneur à réparer rapidement les vices de construction et malfaçons. Le dossier en Cour supérieure est à peine commencé et ne sera pas en état avant plusieurs mois. [Renvois omis.] *** [ 10 ] Dans sa requête pour interjeter appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure, Consortium présente des moyens d’appel de deux ordres.
Premièrement, elle soutient qu'elle était en droit de demander la suspension de l'arbitrage à la Cour supérieure malgré l'existence d'autres recours.
Deuxièmement, Consortium estime que la juge se méprend en concluant que les deux recours n'ont pas de connexité suffisante pour accorder la suspension, plaidant notamment que la juge aurait erré dans son interprétation des principes de droit applicables et de la jurisprudence. [ 11 ] Notre collègue le juge Dufresne accorde la requête présentée par Consortium pour permission d’interjeter appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure : [3] Comme l'objet de la requête en première instance participe à certains égards d'un argument de litispendance, les exigences de l’article 29 C.p.c. sont satisfaites.
Par ailleurs, j'estime que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission, vu l'existence d'une jurisprudence contradictoire en la matière en Cour supérieure. [3] *** [ 12 ] La Cour est d'avis que l'appel doit être rejeté. [ 13 ] La juge avait raison d’écrire que l’intervention des tribunaux de droit commun pendant le processus d’arbitrage doit être limitée à des cas d’exception. C’est d’autant plus le cas pour une sentence arbitrale interlocutoire. Comme la Cour le rappelle dans l’arrêt Endorecherche inc. c.
Université Laval , cité à bon droit par la juge, ce régime d’exception vise à préserver « l’autonomie de l’arbitrage et son déroulement efficace » [4] . [ 14 ] Tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que Consortium pouvait demander la suspension de l'instance arbitrale à la Cour supérieure sans passer par la révision judiciaire ou par la demande d'annulation de la sentence interlocutoire de l'arbitre, s'agit-il dans les faits d'un cas de figure qui permettait la suspension? [ 15 ] Consortium plaide que la juge se méprend sur la connexité entre les deux dossiers, de sorte que le jugement dont appel doit être considéré comme un de ces cas d’exception.
Pour Consortium, il y a connexité pratiquement parfaite entre le dossier arbitral et celui de la Cour supérieure : les deux instances concernent sensiblement les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes questions de droit. Les deux dossiers visent à déterminer la responsabilité pour les mêmes vices et malfaçons de sorte que, même si, en Cour supérieure, il y a l’ajout de codéfendeurs et de défendeurs en garantie, il y a lieu de constater la connexité.
Ayant intenté l’action en Cour supérieure, l’Office ne peut plus prétendre que les faits, l’objet du litige et les parties ne sont pas les mêmes. [ 16 ] La Cour est d’avis que l’appelante a tort. [ 17 ] La juge avait raison de souligner les différences de vocation entre les recours arbitral et de droit commun. [ 18 ] La procédure d'arbitrage expéditive prévue au Règlement pour réparer rapidement les malfaçons est, comme le note la juge, un complément aux garanties contre les vices cachés du Code civil .
Régime d’ordre public [5] , le Règlement vise notamment à obliger que les réparations des bâtiments résidentiels neufs soient effectuées rapidement par l'entrepreneur ou prises en charge par l'administrateur de la garantie. Par la mise en place d'une procédure arbitrale qui implique non seulement l'entrepreneur, mais aussi la personne ayant accepté d'agir à
titre de garantie, le législateur veille à ce que les propriétaires et les occupants d'un bâtiment neuf ne fassent pas les frais des délais d'un recours en dommages-intérêts pour vices cachés. De cette façon, le législateur cherche à assurer que le nouveau parc immobilier au Québec offre des logements de qualité.
De plus, comme le rappelle l'arbitre, un entrepreneur qui omet d'effectuer des réparations requises peut voir son adhésion au plan de garantie annulée et sa licence d'entrepreneur suspendue ou annulée par la Régie du bâtiment [6] . [ 19 ] Le juge Dufresne, alors de la Cour supérieure, expose à bon droit les finalités du recours arbitral prévu au Règlement dans La Garantie habitations du Québec inc. c.
Lebire [7] : [69] Le législateur veut, par l'adhésion obligatoire de tout entrepreneur à un plan de garantie dont les caractéristiques sont définies au Règlement , donner ouverture à un mode de résolution des réclamations ou des différends survenus à l'occasion de la construction ou de la vente d'un bâtiment résidentiel neuf qui soit plus souple, plus rapide et moins coûteux pour les parties à un contrat assujetti au Règlement. [70] Le plan de garantie vise entre autres la réparation des vices de construction et malfaçons, ainsi que la réalisation et le parachèvement des travaux.
L'article 79.1 de la Loi prévoit que l'entrepreneur, qui est tenu d'adhérer à un plan de garantie, doit réparer tous les défauts de construction résultant de l'inexécution ou de l'exécution des travaux de construction couverts par le plan de garantie. L'
article 74 du Règlement dispose que l'administrateur du plan « doit assumer tous et chacun des engagements de l'entrepreneur dans le cadre du plan approuvé ». L'administrateur agit, en quelque sorte, comme caution des obligations d'exécution et de réalisation de l'entrepreneur. [ 20 ] En revanche, le recours de droit commun entamé devant la Cour supérieure par l'Office n'a pas le même but. La requête introductive d'instance a pour objet l'octroi de dommages-intérêts à l'Office pour vices et malfaçons dont Consortium, l'architecte et
éventuellement les sous-traitants sont responsables en application du Code civil , et non nécessairement la réparation des logements visée par le Règlement .
L’action devant la Cour supérieure n’a donc pas la même finalité que le recours fondé sur la garantie offerte par le Règlement puisqu'elle cherche plutôt à dédommager le propriétaire pour le préjudice subi. [ 21 ] L'appelante ne nous démontre pas que la juge de première instance a commis une erreur permettant l’intervention de la Cour dans son analyse de la question de la connexité entre les deux instances. [ 22 ] Cela dit, Consortium plaide en outre que la juge n'aurait pas tenu compte des principes de proportionnalité des articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile en concluant que la poursuite de l'arbitrage n'entraînerait pas de préjudice irréparable pour elle. [ 23 ] Pour illustrer son propos, Consortium se fonde notamment sur l'affaire Garantie habitation du Québec inc. c.
Jeanniot [8] dont la juge aurait erronément écarté l'application. Précisons que cette affaire concerne l'application du Règlement à l'égard d'une maison unifamiliale et que l'entrepreneur demandait la suspension du recours arbitral pendant les procédures devant la Cour supérieure, sans opposition de la part des propriétaires, comme le souligne la juge. Le contexte diffère de notre affaire et nous empêche d’en faire toute analogie utile. [ 24 ] La juge aurait aussi erré, dit Consortium, en distinguant l'affaire Construction Lortie inc. c.
Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec inc. [9] . Or, le contexte bien particulier de cette affaire faisait obstacle à l'efficacité et à la rapidité qui se rattachent ordinairement à l'arbitrage. De plus, contrairement à la situation en l'espèce, le dossier devant la Cour du Québec était en état.
Lortie ne peut donc pas guider la Cour dans le présent dossier. [ 25 ] Qu'en est-il plus généralement de l'application du principe de proportionnalité ici? [ 26 ] Il est vrai que le fait d'intenter des recours en arbitrage et devant la Cour supérieure présente à première vue l'inconvénient d'une multiplication des frais et des honoraires.
Toutefois, non seulement les recours ont-ils des objectifs différents comme nous l'avons vu, mais dans les circonstances de l'espèce, donner préséance au Règlement est de mise, en vue de réduire les délais et les coûts reliés au dénouement du volet du différend portant sur les réparations. [ 27 ] À ce titre, la décision de l'arbitre refusant la suspension est éclairante : [53.5] Le Tribunal note, si la caractérisation de vice "majeur " (de 2118 C.c.Q. ) recherchée par le Bénéficiaire [l'Office] dans le cadre de l'arbitrage est confirmée, les inconvénients subis par le Bénéficiaire mais aussi encore plus ceux encourus par les occupants d'unités qui sont, selon la preuve non contredite, des personnes âgées avec perte d'autonomie légère; et [53.6] l'Entrepreneur ne subit pas de préjudice irréparable si sa demande est rejetée, il pourra être indemnisé par un tiers, si approprié, sous judiciarisation par voie des tribunaux de droit commun. [ 28 ] À première vue, le préjudice le plus important causé par une suspension serait subi par l'Office et, par ricochet, par les résidents des 83 logements de l'immeuble, si les réparations n'étaient pas effectuées rapidement. [ 29 ] Bref, le respect du principe de proportionnalité et la saine administration de la justice font pencher la balance vers le refus de suspendre la procédure arbitrale, et non l'inverse.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 30 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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