2013 QCCQ 7915, 2013 QCCQ 7915
Opinion
Banque de Montréal c. Javani 2013 QCCQ 7915 JG1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-198455-126 DATE : Le 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. MAJID JAVANI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une poursuite prise par la Banque de Montréal,
partie demanderesse, à l'encontre de Majid Javani,
partie défenderesse pour une somme de 26 011,43 $ plus intérêts et frais. [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence injustifiée du défendeur, Majid Javani, de même que de son procureur Me Amir Kafshdaran nonobstant le fait qu'ils étaient dûment appelés et avisés; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire présentée M. Vincent Castiglione, directeur de comptes pour la demanderesse, Banque de Montréal; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'une demande pour carte de crédit fut présentée par le défendeur, M.
Majid Javani le 28 mars 2008 et une carte fut effectivement émise sous le numéro 5191230132176604, pièce P-1; [ 5 ] CONSIDÉRANT les termes de l'entente intervenue entre les parties pour l'émission d'une carte de crédit, pièce P-2; [ 6 ] CONSIDÉRANT que tel qu'il appert des états de comptes, pièce P-3 en liasse, à cette date demeure due une somme de 26 011,43 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'avis qui fut adressé en vertu de l'article 105 de la
Loi sur la protection du consommateur , avis qui fut adressé le 9 octobre 2012 avec une preuve de signification, pièce P-4 en liasse ; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'à cette date demeure encore due ladite somme, nonobstant le fait des différents avis et poursuites; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation;
[ 10 ] Pour tous les motifs énoncés verbalement durant l'audience; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE le défendeur, Majid Javani à payer à la
partie demanderesse, Banque de Montréal la somme de 26 011,43 $, avec intérêts aux taux de 11,9 % annuellement sur ladite somme de 25 024,09 $, majorée de l'indemnité additionnelle, conformément à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2012. LE TOUT avec dépens. __________________________________ L'HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Keven Lapierre DUNTON RAINVILLE Procureur pour la
partie demanderesse Me Amir Kafshdaran ME AMIR KAFSHDARAN Procureur pour la
partie défenderesse Date d’audience : Le 23 mai 2013
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