2015 QCCA 414, 2015 QCCA 414
Opinion
Jean-Pierre c. Benhachmi 2015 QCCA 414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025079-153 (540-17-004732-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mars 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS GANDHI JEAN-PIERRE Me JEAN ROBERT CADET Me REBECCA MICHAELLE DANIEL ABSENTS (BBCHM, avocats) INTIMÉS AVOCAT ABDER AHMANE BENHACHMI KARIMA AZIM Me GORDON SELIG ABSENT VILLE DE LAVAL BENOÎT NANTAIS LYNE PARADIS Me ROBERT HAYES ABSENT (Deveau avocats )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mars 2015 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Laval (Articles 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 42 Audition continuée du 3 mars 2015. 9 h 42 Jugement – voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Claude Champagne), rendu séance tenante le 2 mars 2015, au début de l’audition d’un procès fixé pour sept jours. Le juge a accordé la requête des parties défenderesses, Ville de Laval, Nantais et Paradis, en rejet des pièces du demandeur, P-12, P-13 et P-14. [ 2 ] Ces pièces ont été communiquées par l’avocat du demandeur aux parties adverses le 18 février 2015.
La pièce P-12 est une liasse de documents qui émanent du dossier médical du demandeur de 2011 à 2014; la pièce P-13 est une liasse de documents concernant le rendement du demandeur à son lieu de travail de 2011 à 2012; et la pièce P-14 est une liasse de documents concernant la rémunération du demandeur incluant les formules T4 de 2010 à 2011. [ 3 ] Le demandeur a intenté l’action en première instance en 2011 réclamant des dommages-intérêts de 625 000 $ des parties défenderesses suite à une altercation avec son voisin qui a été suivie d’une arrestation alléguée illégale et abusive. [ 4 ] La déclaration de dossier complet a été signée par l’avocat du demandeur en 2012.
Cet avocat a cessé de représenter le demandeur en février 2013. À ce moment, le demandeur a produit un acte de comparution personnelle et ce n’est que le 18 décembre 2014 qu’il donne mandat à son procureur actuel. Ce dernier a identifié les documents, pièces P-12, P-13 et P-14 en préparation pour le procès. Ces documents étaient toujours en possession du demandeur ou sous son contrôle. [ 5 ] La décision du juge de première instance est assimilable à un jugement qui maintient une objection à la preuve.
Il est donc appelable pendant le procès avec la permission d’un juge de la Cour d’appel en application des articles 29 et 511 C.p.c. [ 6 ] Le jugement final qui sera rendu par le juge de première instance ne pourra pas remédier à l’exclusion de la preuve en question. Donc, les critères de l’article 29 C.p.c. sont satisfaits. Par contre, l’article 511 C.p.c. prévoit que la permission d’appeler devra être accordée uniquement si les fins de la justice le requièrent. [ 7 ] Le jugement de première instance est un exercice de la discrétion judiciaire dans l’administration de la preuve pendant le déroulement du procès.
Une cour d’appel doit faire preuve de la retenue à l’égard d’une telle décision sauf en présence d’une erreur de
fait manifeste ou erreur de droit qui cause une injustice[1]. [8] Le juge de première instance a considéré les documents en question et a observé avec raison que les pièces P-12 et P-13donneraient lieu à une expertise médicale par les parties défenderesses. Toutes les pièces P-12, P-13 et P-14 donneraient lieu à desinterrogatoires. Le processus judiciaire sera nécessairement retardé. [9] Le juge a considéré ces données judiciaires. À cet effet, il a bien invoqué les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. sur la proportionnalitéainsi que la Règle de pratique de la Cour supérieure 17 concernant le dépôt tardif des documents.
Aussi, le juge a appliqué les facteursénoncés par cette Cour dans Mode Striva Inc. c.
Banque Nationale du Canada, ( QCCA). [10] Le juge a soupesé le retard dû au manque de diligence du demandeur ou son ancien procureur, le préjudice pour le demandeur del’exclusion des documents, les délais et les dépenses additionnelles qui impliquera un ajournement du procès et le fait qu’un telajournement sera inévitable avec la production des documents en question. [11] Le jugement est un exercice de la discrétion judiciaire après considération des faits pertinents et les principes applicables. [12] Le demandeur allègue une erreur de fait manifeste vu le commentaire du juge que l’avocat du demandeur aurait pu agir avant le18 février 2015.
Avec égard, ce n’est pas une erreur manifeste, mais bien une conclusion qui peut être justifiée dans les circonstances. [13] Le demandeur allègue aussi une série d’erreurs de droit. Certaines de ces erreurs réfèrent à l’utilisation d’une transcription d’uninterrogatoire du demandeur non produit au dossier. Ceci n’est pas pertinent au présent exercice. Les autres erreurs alléguées relèvent dela considération par le juge des critères ci-avant énumérés. Je répète, le juge a évoqué les critères pertinents et les a appliqués auxcirconstances de la cause.
La Cour d’appel doit faire preuve de retenue devant un tel exercice judicieux de la discrétion. En conséquence,je suis d’opinion que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. [14] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [15] REJETTE la requête du requérant-demandeur pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire; [16] LE TOUT avec dépens. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…