2021 QCCQ 9593, 2021 QCCQ 9593
Opinion
Protection de la jeunesse — 212418 2021 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000786-219 DATE : 30 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2019 ) Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2019. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, la mère est présente, assistée d’une avocate. L’enfant est représenté par un avocat. [ 3 ] Les parties admettent que l’ensemble de la situation alléguée à la demande justifie les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation et d’un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 5 ] Il appert de cette preuve que l’enfant vivait avec sa mère il y a quelques mois.
Son père n’est pas reconnu légalement. [ 6 ] La mère a commencé une relation avec monsieur B depuis la fin du mois de janvier 2021. Elle connaissait cet individu depuis plusieurs mois. Dans le contexte de cette nouvelle relation, elle est devenue moins disponible pour l’enfant. [ 7 ] Elle a confié son fils vers la fin du mois de novembre 2020 pendant une période de deux mois à ses marraines à Ville A alors qu’elle s’est rendue à Ville B pour y rejoindre monsieur C. Durant ce séjour à Ville B, la mère a consommé des métamphétamines. [ 8 ] Un incendie a détruit le logis de son ami vers la mi-novembre.
C’est dans ce contexte que monsieur C est venu habiter avec la mère à Ville C. Le 27 décembre dernier, la mère a communiqué avec les policiers pour qu’ils trouvent un endroit où son ami pourrait coucher. En réalité, elle admet qu’il y avait alors un conflit et elle voulait qu’il quitte les lieux rapidement. [ 9 ] Elle l’aurait revu à Ville B durant la semaine du 23 janvier et elle cohabite avec lui à Ville B depuis le 26 janvier dernier. [ 10 ] Monsieur C a des antécédents criminels et il a été traité en psychiatrie à quelques reprises.
Il explique que son hospitalisation en psychiatrie au mois de janvier dernier était une comédie afin de trouver un endroit pour demeurer. Il a un fils dont il n’a pas la garde en raison de son problème de consommation de drogues et des conflits avec la mère de l’enfant. [ 11 ] La mère admet consommer des métamphétamines de façon occasionnelle, mais nie avoir une dépendance.
[ 12 ] Monsieur C reconnait avoir plusieurs antécédents criminels ainsi que sa consommation de métamphétamines et d’autres drogues. [ 13 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, a témoigné. Elle est assignée au dossier de monsieur C. Il collabore peu au suivi social. Il refuse généralement de se présenter pour des tests de dépistage de drogues. Il a passé un test le 12 mars dernier qui s’est révélé positif au cannabis. [ 14 ] Madame [intervenante 2] est intervenante sociale et assignée au dossier de l’enfant de monsieur C.
Elle a transmis des informations à madame [intervenante 1] pour la confection de son rapport d’évaluation. L’enfant de monsieur C est en famille d’accueil. Les motifs de cet hébergement sont les attitudes parentales inappropriées et un risque de négligence lié au problème de santé mentale et d’adaptation sociale de la part du père.
Madame [intervenante 1] ajoute ce commentaire de madame [intervenante 2] qui est éloquent quant aux capacités parentales de monsieur C : « Madame est catégorique sur le fait qu’elle ne laisserait pas l’enfant seul avec son père sans supervision » (page 2 du rapport d’évaluation). [ 15 ] Les commentaires du personnel médical qui a rencontré monsieur C au cours du mois de janvier dernier à Ville D soulèvent de sérieuses inquiétudes sur sa santé mentale. [ 16 ] Son dossier judiciaire démontre qu’il a une personnalité délinquante. [ 17 ] La mère a un problème de consommation de drogues qu’elle minimise.
En plus, elle présente un diagnostic de trouble de la personnalité limite accompagné d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 18 ] En raison de son jeune âge, l’enfant est très vulnérable.
Il présente déjà certaines difficultés dans son développement. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 20 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 21 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 21 septembre 2021, aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit confié à madame D; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties et qu’ils se déroulent sans la présence de monsieur C, sauf avec l’autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE à la mère de participer à toutes les activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Julie Goulet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Carol Abud Avocat de l’enfant
M e Maude Gosselin Bouffard Avocate de la mère Date d’audience : 30 mars 2021
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