2011 QCCQ 8411, 2011 QCCQ 8411
Opinion
Racine c. Audi Canada inc. 2011 QCCQ 8411 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027872-119 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHÈLE RACINE
Partie demanderesse c. AUDI CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Audi Canada Inc, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 20 janvier 2011;
[ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la demanderesse Michèle Racine, ainsi que son témoin Marc Charbonneau; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Michèle Racine réclame la somme de 6 004,70 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 18 janvier 2011 : "Montant de $6,004.70 représentant les réparations que la demanderesse doit faire effectuer à son véhicule de marque Audi A-4 cabriolet 2006; Lesdites réparations sont nécessaires pour remplacer la toile du toit ouvrant du véhicule lequel laisse l'eau s'infiltrer par la vitre arrière; La
partie défenderesse doit assumer le coût des réparations aux termes de la garantie légale;" [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé avoir acheté une voiture de marque Audi A-4 Cabriolet de l'année 2006, en 2009 à l'état usagé, laquelle faisait l'objet de la garantie du fabricant jusqu'au 9 juin 2010; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'à compter du mois de septembre 2010, elle a constaté des fuites d'eau par la vitre arrière de la toiture décapotable de sa voiture, et qu'après vérifications, il n'est pas possible de réparer la vitre, laquelle fait
partie intégrante de toute la toiture; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'il fallait donc procéder au remplacement de toute la toiture décapotable de la voiture, ce qui représente une somme ici réclamée de 6 004,70 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c.
P-40.1 ) : "Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien." [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la détérioration du toit décapotable de la voiture, après quatre ans, apparaît prématurée et ne rencontre pas les critères de durabilité énoncés à l'article 38 précité; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne saurait cependant avoir droit au remboursement du coût d'achat d'une toiture décapotable neuve, et que le Tribunal doit tenir compte d'une certaine dépréciation; [ 10 ] CONSIDÉRANT que faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement à la somme de 5 000 $ la valeur de la toiture et de ses coûts d'installation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Audi Canada Inc. à payer à la
partie demanderesse Michèle Racine la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2010, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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