2022 QCCQ 8696, 2022 QCCQ 8696
Opinion
Bouilhol c. Mazda Drummondville 2022 QCCQ 8696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007793-213 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Florent BOUILHOL Demandeur c.
MAZDA DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Florent Bouilhol achète un véhicule d'occasion de Mazda Drummondville (Mazda), après s'être assuré qu'il a fait l'objet d'une inspection et qu'il est jugé en bon état de fonctionnement malgré l’existence d’un bruit provenant de la conduite. [ 2 ] Mazda identifie un problème de joint de direction, mais rassure M.
Bouilhol sur le fait que ce n'est pas dangereux et qu'il s'agit d'un problème connu et récurrent sur ce modèle de véhicule. [ 3 ] Or, quelques semaines plus tard, ce n'est pas le joint de direction qui brise, mais plutôt la crémaillère qu'il faut remplacer, de même qu'un roulement de roue, un cardan et une bride de fixation d'une pièce du système d'échappement. [ 4 ] Mazda offre de remplacer la crémaillère à ses frais, sans plus. M.
Bouilhol refuse cette offre qu'il estime insuffisante. [ 5 ] La question au cœur du litige est celle de savoir si Mazda est tenue à plus que ce qu'il lui en aurait coûté pour réparer la crémaillère. Analyse [ 6 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] s'applique au contrat de vente conclu par les parties. Elle interdit certaines pratiques de commerce comme les représentations fausses ou trompeuses, ainsi que l'omission d'un fait important dans les représentations faites à un consommateur. [ 7 ] Les articles 219 et 228 sont libellés ainsi : 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 8 ] Une indication fausse est celle qui est « non conforme ou contraire à la réalité ».
L'indication trompeuse est celle qui « a la capacité d'induire en erreur », sans qu'il faille nécessairement prouver qu'elle a effectivement trompé le consommateur [2] . [ 9 ] La représentation déficiente doit porter sur un fait important. [ 10 ] Si le commerçant manque à ses obligations, le consommateur peut obtenir notamment la réduction de son obligation, sans préjudice à son droit d'obtenir des dommages-intérêts compensatoires et même punitifs [3] . [ 11 ] Avant l'achat du véhicule, Mazda informe M. Bouilhol de l’existence d'un bruit provenant du système de direction.
Elle s'engage à effectuer une vérification et à réparer le bris, le cas échéant. [ 12 ] Mazda inspecte le véhicule et remplit une fiche d'inspection qu'elle remet à M. Bouilhol. La fiche indique que l'inspection dite « visuelle » est « au vert » relativement aux « éléments de la direction » et au « système d'échappement », donc « en bon état ». [ 13 ] Verbalement, Mazda représente à M. Bouilhol que le bruit provient du joint de direction problématique sur ce modèle de
véhicule, mais que cela ne constitue pas un danger. Le contrat de vente mentionne cet avertissement fait à M. Bouilhol. [ 14 ] Ce dernier est inquiet, mais ne peut pas faire inspecter sans délai le véhicule par un tiers, en pleine pandémie mondiale de coronavirus. Il décide de se fier à son vendeur, parce qu'il est un concessionnaire automobile d'envergure. [ 15 ] Au procès, M. Frédéric Chalifoux, directeur du département des véhicules d'occasion, admet que Mazda « s'est trompée » lors de l'inspection qui aurait dû révéler la véritable source du bruit.
Il reconnaît que Mazda avait l'obligation de remplacer la crémaillère à ses frais. [ 16 ] Cette admission conduit le Tribunal à conclure que Mazda a fait une représentation trompeuse en affirmant que le bruit provenait d'une autre source sans conséquence, et que les systèmes de direction et d’échappement étaient en bon état. [ 17 ] En conséquence, M. Bouilhol a droit de voir son obligation de payer réduite. Il demande d'être indemnisé de la somme déboursée pour remplacer la crémaillère, le roulement de roue, le cardan et la bride du système d’échappement. [ 18 ] La preuve révèle que M.
Bouilhol a minimisé ses dommages et, somme toute, a fait réparer le véhicule pour moins cher que ce qu'offrait Mazda pour remplacer la crémaillère seulement. Dans ces circonstances, le Tribunal réduit l'obligation de M. Bouilhol de la somme qu'il réclame, soit 3 867,74 $. [ 19 ] L'intérêt légal et l'indemnité additionnelle seront calculés à compter de l'assignation puisque la preuve n'indique pas la date de la mise en demeure ni celle de sa réception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande introductive d'instance; [ 21 ] CONDAMNE Mazda Drummonville à payer à M.
Florent Bouilhol la somme de 3 867,74 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de l'assignation, le 6 avril 2021; [ 22 ] CONDAMNE Mazda Drummonville aux frais de justice de 106 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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