2017 QCCQ 9854, 2017 QCCQ 9854
Opinion
Protection de la jeunesse — 174203 2017 QCCQ 9854 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005343-158 DATE : 17 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...]
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district B, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec), district C, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (corrigé le 6 juillet 2017) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du 21 juin 2016 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de quatre ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à son grand-père paternel; • autorise des contacts avec ses parents après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, les contacts mère/enfant auront lieu à raison de 24 heures aux deux semaines; • prend acte de l’intention du Directeur de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois.
[ 3 ] L’enquête a procédé les 31 octobre 2016, 1 er décembre 2016 et 17 mai 2017. L’orientation du D.P.J. a changé à quelques reprises en cours d’instance.
En fin d’enquête, il demande au Tribunal : ➢ d’ordonner la poursuite de l’hébergement chez le grand-père paternel pour une période d’une année; ➢ de prendre acte de son intention de poursuivre la clarification d’un projet de vie excluant le retour auprès de l’un ou l’autre des parents; ➢ d’autoriser des contacts avec les parents après entente avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-13 à D-17 et P-1 et P-2), le Tribunal a entendu les témoignages : -de l’intervenante sociale ayant procédé à l’évaluation du milieu du grand-père comme famille d'accueil de proximité; -de l’intervenante sociale au dossier; -du père; -de la conjointe du père; -du grand-père paternel; -de la conjointe de ce dernier; -de la tante maternelle de l’enfant; -de la nouvelle intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Les deux parents assistent à l’enquête et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Ils ont sensiblement la même position. [ 6 ] Ils consentent aux conclusions modifiées du Directeur, sauf quant à l’exclusion du retour de l’enfant auprès de son père. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant a la même position que les parents. Elle consent aux mesures recherchées par le Directeur, sauf quant à l’exclusion du retour auprès du père.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 21 juin 2016 [ 8 ] X demeure chez son grand-père paternel et la conjointe de ce dernier depuis le 25 février 2016 où il évolue positivement et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 9 ] En début d’enquête, le Directeur demande le déplacement de l’enfant de chez le grand-père paternel pour l’intégrer en famille d'accueil en raison notamment du manque de collaboration du grand-père et de sa conjointe (surtout le grand-père) avec le Directeur. [ 10 ] Les manquements des parents en lien avec le respect des ententes concernant les accès n’étaient pas toujours divulgués.
La conjointe du grand-père le faisait mais ce dernier n’était pas d’accord et cela engendrait des conflits dans le couple et entre la conjointe du grand-père et les parents, particulièrement le père. [ 11 ] Le couple était fatigué, principalement la conjointe du grand-père qui, dans les faits, assumait la grande majorité des soins à l’enfant. [ 12 ] Le milieu a été évalué mais n’a pas été reconnu famille d'accueil de proximité pour l’enfant. [ 13 ] Le débat a surtout porté sur la question du déplacement ou non de l’enfant aux audiences des 31 octobre et 1 er décembre 2016. [ 14 ] Le Directeur demandait également l’exclusion du retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents.
Le père ne se mobilisait pas dans les démarches demandées depuis longtemps concernant ses difficultés personnelles et prétend que c’est parce qu’on envisageait plutôt le retour chez la mère alors que ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 15 ] Le père s’offrait davantage comme plan B ou plan C pour l’enfant. [ 16 ] Depuis que le Directeur demande le placement de l’enfant en famille d'accueil, le père se mobilise davantage.
Il a entrepris un suivi médical auprès d’un médecin spécialisé en toxicomanie, a entrepris une démarche au Virage visant le maintien de sa sobriété et est plus respectueux des ententes concernant les accès à son fils. [ 17 ] La mère, pour sa part, demeure fragile à divers niveaux, notamment la consommation. Elle a d’ailleurs fait une rechute de consommation d’amphétamines et de cannabis après avoir perdu son emploi au début janvier 2017. [ 18 ] Elle a d’importantes difficultés au plan organisationnel et financier.
Elle a perdu son logement. [ 19 ] Elle a été hospitalisée le 25 janvier 2017 suite à des propos suicidaires tenus sur Facebook. Elle y est demeurée 24 heures. Elle
avait cessé de prendre sa médication pour stabiliser ses humeurs deux mois auparavant parce qu’elle allait bien. [ 20 ] La mère a emménagé chez sa sœur à sa sortie de l’hôpital. Celle-ci a pris en charge la gestion de son budget et lui sert de soutien important.
La mère continue d’avoir besoin d’être encadrée et prise en charge par des services et par son entourage. [ 21 ] Les deux parents ont démontré jusqu’à l’audience du 1 er décembre 2016 une incompréhension et une certaine insensibilité aux besoins de stabilité et de prévisibilité particuliers de leur fils, notamment dans l’actualisation des contacts. [ 22 ] Les contacts avaient lieu pour 24 heures à raison d’une fin de semaine sur deux et l’enfant avait des réactions d’opposition au retour des visites. Le 23 septembre 2016, dans le cadre d’une mesure provisoire, la durée a été diminuée à une journée sans coucher.
Par la suite, les réactions se sont estompées. [ 23 ] Le 3 février 2017, le Tribunal suspend provisoirement les contacts avec la mère en permettant la reprise de contacts à la condition que la mère rencontre préalablement la déléguée. Elle a annulé le contact du 13 janvier et l’intervenante était sans nouvelles d’elle malgré divers messages laissé et tentatives de la joindre (courriel, lettre). [ 24 ] La mère collabore très difficilement au suivi psychosocial.
Un nouvel intervenant a d’ailleurs été désigné pour travailler avec elle au début décembre mais sans grande amélioration. [ 25 ] Cet intervenant a su par la suite la rechute de la mère, la perte de son emploi et de son logement ainsi que son hospitalisation. [ 26 ] Il n’y a donc pas eu de contact entre la mère et l’enfant du début janvier au 10 mars 2017. La mère a accepté que le premier contact soit supervisé. Le contact s’est bien déroulé et l’enfant était très content de voir sa mère. [ 27 ] X évolue bien chez son grand-père paternel et la conjointe de ce dernier à qui il est très attaché.
Il fréquente la garderie à temps plein où il fonctionne généralement bien. [ 28 ] Il demeure par ailleurs un enfant insécure qui nécessite de la constance, une routine claire et de la prévisibilité pour bien fonctionner.
Par exemple, à la garderie, il se réveillait après les siestes en pleurant et en réclamant la conjointe du père. [ 29 ] Suite à l’audience du 1 er décembre 2016, l’intervenante sociale et l’intervenante ressource rencontrent les grands-parents afin de clarifier avec eux leur rôle comme milieu d’accueil. [ 30 ] Les attentes ont été nommées concernant la transparence, la collaboration et les limites à établir avec les parents.
On observe une meilleure compréhension de leur rôle, ce qui permet d’améliorer la portée des interventions du Directeur. [ 31 ] On observe que le grand-père et sa conjointe font davantage équipe dans la réponse aux besoins de l’enfant.
Le grand-père a diminué son horaire de travail et sera à la retraite bientôt. [ 32 ] La conjointe du grand-père se sent davantage appuyée par son conjoint et se dit moins épuisée. [ 33 ] La garderie observe aussi que le grand-père s’implique davantage. [ 34 ] L’évaluation comme famille d'accueil de proximité a été mise à jour et le milieu a été accrédité. [ 35 ] L’enfant continue de bien évoluer dans ce milieu. La garderie observe une diminution des réactions de l’enfant au réveil des siestes.
Il se réveille maintenant rarement en pleurant. [ 36 ] Le grand-père et sa conjointe demeurent toutefois les figures sécurisantes pour l’enfant qui les réclame lorsqu’il a besoin de réconfort. [ 37 ] Le Directeur a donc modifié ses conclusions et demande la poursuite du placement dans ce milieu ce qui soulage grandement les parents. [ 38 ] Il maintient par ailleurs sa demande d’exclure le retour auprès de l’un ou l’autre des parents en demandant l’hébergement de l’enfant chez son grand-père paternel jusqu’à sa majorité. [ 39 ] La mère reconnaît qu’elle ne peut reprendre la garde de son fils.
Elle souhaite une augmentation éventuelle de ses contacts et déplore que les contacts du père soient si limités. [ 40 ] Le père vise à reprendre éventuellement la garde de son fils. [ 41 ] Sa situation est stable mais il comprend que cette stabilité devra se maintenir dans le temps. [ 42 ] Au début avril 2017, la durée des contacts père-enfant a été augmentée à une fin de semaine sur deux avec un coucher. [ 43 ] À l’audience de ce jour, le Directeur modifie de nouveau ses conclusions et demande une ordonnance d’une année, puisqu’il y a eu, lors de la dernière table de révision en avril, une incompréhension des parties, incluant l’intervenante sociale au dossier, sur la durée de l’ordonnance proposée par le Directeur (un an versus majorité) bien que l’exclusion du retour de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents ait été clairement nommée. [ 44 ] Le débat s’est donc fait sur la question de l’exclusion ou non du retour de X auprès de son père (la mère reconnaît ne pas pouvoir éventuellement le reprendre), puisque les parties consentent à toutes les autres mesures proposées par le Directeur.
[ 45 ] Puisque l’intervenante au dossier a quitté son emploi pour travailler dans une autre région, M me [intervenante 2] a été désignée pour prendre la relève. [ 46 ] Bien qu’elle ne soit au dossier que depuis une semaine, elle n’a pas perdu de temps.
Elle a pris connaissance du dossier, a fait un génogramme, a rencontré les grands-parents paternels et X, a parlé au grand-père maternel à deux reprises et a rencontré les parents pour la première fois ce matin au palais de justice. [ 47 ] Elle dit qu’elle était elle-même confuse puisqu’on lui avait dit à son arrivée au dossier qu’elle était en clarification de projet de vie pour apprendre par la suite que le retour auprès des parents était exclu. [ 48 ] Elle dit avoir eu un bel accueil des grands-parents et des parents, mais constate qu’il y a chez ceux-ci des blessures à panser quant aux interventions antérieures. [ 49 ] Elle souhaite partir avec une page blanche et travailler en fonction des demandes des gens. [ 50 ] Elle entend de la part du grand-père paternel et de sa conjointe leur besoin de répit et leur désir que le père se mobilise et prenne sa place.
La prochaine année servira notamment à évaluer la place que le père pourra prendre dans la vie de son fils. [ 51 ] Elle a regardé avec les parents ce matin à élaborer un calendrier de contacts puisqu’elle constate que l’enfant voyage énormément dans la réalisation des contacts actuels. [ 52 ] Elle propose donc d’augmenter la durée des contacts afin de permettre à l’enfant de souffler un peu. [ 53 ] La mère ne vit plus chez sa sœur depuis environ deux semaines.
Elle a trouvé un emploi et a emménagé dans son propre logement à Ville C, demeurant ainsi proche de sa famille. [ 54 ] La mère admet connaître une période de fragilité présentement. [ 55 ] Les contacts mère/enfant se feront donc pendant un certain temps chez sa sœur ou chez le grand-père maternel avec un coucher. Selon l’évolution de la situation, les contacts pourront se faire chez la mère éventuellement. Ils auront lieu à raison d’une fois par mois pour le moment. [ 56 ] Quant au père, il reçoit toujours son fils à raison d’une fin de semaine sur deux avec un coucher.
La déléguée a proposé qu’il le reçoive pour des vacances au cours de l’été.
Mesures de protection [ 57 ] X a quatre ans et demeure chez son grand-père paternel et la conjointe de ce dernier depuis février 2016. [ 58 ] Bien que la durée maximale d’hébergement de dix-huit mois prévue par la Loi vienne à échéance dans trois mois, le Tribunal est d’avis que l’intérêt de l’enfant exige que le Tribunal passe outre aux délais avant de devoir rendre une ordonnance de permanence le concernant. [ 59 ] Bien que la plupart des motifs pour lesquels le grand-père paternel et sa conjointe aient initialement été refusés comme famille d'accueil de proximité pour l’enfant aient été corrigés et que leur capacité de répondre à l’ensemble des besoins de ce dernier ne fasse aucun doute, il n’en demeure pas moins que certaines des fragilités soulevées par l’évaluation initiale du milieu demeurent et soulèvent des préoccupations quant à la viabilité à long terme de ce projet. [ 60 ] Le grand-père a 62 ans et sa conjointe en a 48.
Lors de l’évaluation de leur milieu, ils avaient, à bon droit, nommé qu’ils n’avaient pas prévu à leur âge recommencer à jouer le rôle de parents auprès d’un jeune enfant. [ 61 ] Bien qu’ils aiment profondément leur petit-fils et lui sont très dévoués, la réalité est qu’ils auront 62 et 76 lorsque l’enfant atteindra sa majorité. [ 62 ] On peut comprendre qu’ils souhaitent que le père se mobilise afin de jouer son rôle de parent auprès de son fils afin qu’ils puissent reprendre le rôle qui leur revient, soit celui de grands-parents. [ 63 ] La mère reconnaît qu’elle ne pourra assumer la charge de son fils à temps plein et le Tribunal souligne sa capacité de reconnaître ses fragilités et ses limites et ainsi prioriser les besoins de son fils aux siens. [ 64 ] Le père est sobre depuis maintenant treize mois et connaît une stabilité au plan de l’emploi.
Il est en couple avec sa conjointe actuelle depuis bientôt un an.
Il a des forces comme parent et souhaite pouvoir reprendre en charge son fils à l’échéance de la présente ordonnance. [ 65 ] Le père a tardé à se mobiliser et à entreprendre les démarches personnelles qui lui sont demandées depuis longtemps en disant qu’il croyait que la mère était le milieu privilégié par le Directeur. [ 66 ] Cette prétention ne trouve toutefois aucun écho dans la preuve ni dans le dernier jugement rendu alors que le Tribunal avait pourtant été très clair : [65] Le Tribunal souscrit aux propos suivants de l’intervenante sociale que l’on retrouve dans l’analyse du rapport de révision du 16 mars 2016 :
[…] Il est aussi important que les parents prennent les moyens nécessaires pour rester abstinents et travailler sur les causes et souffrances associées à leur important problème de consommation. Il est clair pour nous que si monsieur et madame ne règlent pas la cause qui les amène chaque fois à rechuter, la prochaine descente ne saurait tarder.
Nous espérons sincèrement que ces jeunes parents arriveront à régler leurs blessures et à retrouver un équilibre qui leur permettra d’assurer adéquatement leur rôle parental à moyen ou long terme. […] (pièce D-8, p. 8) [66] X a besoin pour assurer un développement adéquat d’être stabilisé dans un milieu capable de répondre à l’ensemble de ses besoins de façon stable et durable et les prochains mois serviront notamment à évaluer les diverses options possibles afin de déterminer le milieu qui sera le mieux en mesure de ce faire. [67] Les parents doivent comprendre qu’ils n’ont pas de temps à perdre et que c’est maintenant qu ’ils doivent agir.
Ils devront prendre les moyens pour régler leurs difficultés personnelles de façon durable tout en maintenant une présence régulière, prévisible et sécurisante auprès de leur fils. (mes soulignements) [ 67 ] Le Tribunal croit que le père a la capacité d’atteindre son objectif de reprendre son fils mais pour ce faire, il devra démontrer concrètement au cours de la prochaine année être en mesure d’organiser sa vie en fonction de la réponse aux besoins de son enfant. [ 68 ] X a un lourd vécu d’instabilité à son jeune âge et il a besoin d’évoluer dans un milieu stable, rassurant et prévisible. [ 69 ] Le Tribunal retient surtout de l’ensemble de la preuve qu’encore aujourd’hui, les parents semblent s’attendre à ce que X s’ajuste à leurs difficultés et contraintes personnelles de toutes sortes alors que cela devrait être à eux de s’ajuster aux besoins particuliers de leur fils. [ 70 ] Si le père souhaite sérieusement reprendre X auprès de lui, il devra concrètement faire de son fils sa priorité et être en mesure d’organiser sa vie pour assumer lui-même ses responsabilités à son égard et non pas les déléguer à sa conjointe, aux grands-parents ou à la mère et s’occuper de son fils lorsqu’il en aura le temps. [ 71 ] X est un enfant insécure pour qui le grand-père et sa conjointe sont présentement ses « pôles de sécurité ». [ 72 ] Avant d’envisager un retour de l’enfant dans le milieu du père, ce dernier devra démontrer être capable de devenir le « pôle de sécurité » pour son fils en assurant une présence constante, fiable, prévisible et rassurante auprès de lui. [ 73 ] C’est ce dont X aura besoin pour qu’une transition vers le milieu de son père puisse réussir (surtout après alors plus de deux ans dans son milieu actuel) et la prochaine année permettra d’évaluer si le père sera en mesure de relever ce défi. [ 74 ] La prochaine année sera donc déterminante quant au milieu de vie à long terme de l’enfant et le Tribunal invite les parents à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en révision remodifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d'accueil de son grand-père paternel, M.
C et de la conjointe de ce dernier M me D pour une période d’une année ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts mère/enfant auront lieu à raison d’une fin de semaine par mois, du samedi au dimanche, au domicile de la tante ou du grand-père maternels ou dans tout autre lieu selon entente entre les parties et selon l’évolution de la situation; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la poursuite de la clarification d’un projet de vie
permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de sa mère ; ORDONNE aux parents de participer et de collaborer au plan d’intervention ainsi qu’aux différentes mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père M e Elsa Mabel Valani Avocate de l’enfant Dates d’audience : 31 octobre 2016, 1 er décembre 2016 et 17 mai 2017 Dernières pièces produites : D-17 et P-2
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