2016 QCCQ 7130, 2016 QCCQ 7130
Opinion
Kelley c. Cardoso Araujo 2016 QCCQ 7130 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-022304-143 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULDÉRIC KELLEY ET XIANGLI LIU Demandeurs c.
MARCO CARDOSO ARAUJO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Uldéric Kelley (" Kelley ") [1] et Xiangli Liu (" Liu ") réclament à Marco Cardoso Araujo (" Araujo ") la somme de 21 168,34$ en remboursement de divers montants liés à l'utilisation par ce dernier d'un véhicule Cadillac Escalade 2007 (" le Cadillac Escalade ") dont ils prétendent être propriétaires. Kelley l'aurait loué à Araujo en vertu d'un contrat verbal de bail en 2008. [ 2 ] Araujo conteste cette
partie de la réclamation parce qu'il prétend être le propriétaire du véhicule que Kelley lui aurait vendu en 2008. Kelley en est demeuré le propriétaire immatriculé de 2008 à 2014 en vertu d'un contrat verbal de prête-nom. Par demande reconventionnelle, Araujo demande d'en être déclaré propriétaire. [ 3 ] Subsidiairement, il plaide que Kelley et Liu n'ont produit aucune pièce justifiant leur réclamation et qu'au surplus, les réparations sont facturées à la compagnie de Liu.
Ils n'ont donc aucun intérêt juridique dans la présente réclamation. [ 4 ] Kelley réclame aussi à Araujo un montant de 3 300,00$ en remboursement de réparations effectuées à la demande de ce dernier au moteur d'un bateau lui appartenant. [ 5 ] Araujo nie devoir quoi que ce soit à ce
chapitre puisqu'il n'a jamais autorisé les réparations et qu'au surplus, celles-ci n'ont pas été faites selon les règles de l'art. Questions en litige [ 6 ] Les parties ont-elles conclu un contrat de bail ou un contrat de vente en 2008? [ 7 ] Kelley et Liu ont-ils droit aux montants réclamés? [ 8 ] La demande de Kelley relative aux réparations du bateau est-elle fondée?
Le contexte [ 9 ] Kelley est un homme d'affaires qui déclare posséder des immeubles commerciaux à St-Rémi et qui fait également le commerce d'antiquités. [ 10 ] Sa conjointe Liu exerce la profession de courtière en immeuble depuis 2008. [ 11 ] En 2007, Kelley achète un Cadillac Escalade qu'il paie 60 000,00$. Il finance cet achat sur une période de plusieurs années. [ 12 ] À compter d'une date non spécifiée en 2008, Araujo en a la possession et l'utilise à l'exclusion de Kelley qui reste cependant le propriétaire immatriculé.
Il n'est pas contesté que Araujo paie toutes les dépenses de réparation, d'entretien, d'assurance, d'immatriculation et autres.
[ 13 ] Selon Kelley, ils auraient convenu verbalement d'un contrat de bail.
Kelley déclare l'avoir transféré à sa conjointe Liu à une date non précisée. [ 14 ] De son côté, Araujo prétend qu'ils ont conclu un contrat de vente, verbal lui aussi, et qu'en vertu d'un contrat verbal de prête- nom, Kelley continue d'apparaître comme le propriétaire sur les immatriculations. [ 15 ] Araujo confie le véhicule au concessionnaire Cadillac Chevrolet-Buick-GMC du West-Island (" le Concessionnaire ") pour faire réparer des problèmes dont il se plaint depuis longtemps. [ 16 ] Un litige survient au sujet de la facture des réparations.
Un employé du concessionnaire communique alors avec Kelley pour l'informer des montants à payer, puisque Araujo refuse de le faire. C'est à ce moment que Kelley reprend possession du véhicule et depuis, refuse de le remettre à Araujo. [ 17 ] Kelley et Liu prétendent que lorsqu'ils reprennent le véhicule du concessionnaire, ils doivent payer les réparations déjà effectuées.
De plus, il est dans un tel état qu'ils ne peuvent plus l'utiliser pour leurs propres déplacements ni le remettre en location. [ 18 ] Ils réclament à Araujo les montants suivants : - Factures à payer au concessionnaire : 1 754,39$; - Réparations à venir : 10 470,44$; - Remplacement d'écrous des roues endommagées par Araujo : 103,48$; - Balance et vérification des pneus : 103,48$; - Coût des estimés des réparations : 187,55$; - Perte d'usage du véhicule depuis juillet 2010 qui ne peut plus être utilisé ni pour les fins de déplacements ni pour la location : 3 000,00$. [ 19 ] Kelley lui réclame également la somme de 5 549,00$ pour les contraventions dont il est responsable en tant que propriétaire du véhicule, alors que c'est Araujo qui a commis les infractions entraînant l'émission de ces contraventions.
Kelley a pris une entente de paiement avec la Cour municipale de la ville de Montréal pour échelonner le paiement des contraventions qui, au moment de l'institution des procédures, accusait un solde de 5 149,00$ selon les documents produits. [ 20 ] Par ailleurs, Araujo reconnaît avoir autorisé Kelley à faire réparer le moteur de son bateau chez un de ses amis et avoir payé 1 000,00$ pour ces réparations.
Il nie cependant avoir autorisé les réparations qui apparaissent sur la facture et pour lesquelles Kelley lui réclame maintenant 3 300,00$. [ 21 ] Il ajoute que les réparations n'ont pas été effectuées selon les règles de l'art. 1.
Les parties ont-elles conclu un contrat de bail ou un contrat de vente en 2008? [ 22 ] Kelley et Liu plaident l'existence d'un contrat de location pour justifier la reprise de possession du véhicule en 2014 et la réclamation des divers montants détaillés plus haut. [ 23 ] Soulignons d'abord que toutes les conventions invoquées par les parties, tant le bail que la vente, sont verbales. [ 24 ] Le procureur de Araujo s'est objecté au témoignage de Kelley quant à l'existence du bail, vu les dispositions de l'
article 2862 C.c.Q. : " 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. " [ 25 ] Le procureur de Kelley prétend qu'il existe un commencement de preuve au sens de l'
article 2865 C.c.Q. et par conséquent, le Tribunal prend l'objection sous réserve pour en disposer dans le présent jugement, à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 26 ] Pendant des années, Araujo demeure en possession du véhicule à l'exclusion complète de Kelley. Il fait des paiements mensuels de 1 400,00$, selon la preuve non contredite. Ces éléments constituent un commencement de preuve au sens de l'
article 2865 C.c.Q. : " 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. " [ 27 ] Le Tribunal rejette l'objection, Kelley peut témoigner quant à la conclusion d'un contrat de bail. Cependant, ce témoignage doit être prépondérant pour établir le bien-fondé des prétentions de Kelley et Liu à ce sujet, en application des dispositions des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 28 ] La
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 29 ] Or, le témoignage confus, embrouillé, parsemé de contradictions ne constitue pas une telle preuve, d'autant plus qu'il reconnaît au procès avoir répondu à Araujo, au sujet du transfert du Cadillac Escalade : " Transfère celui-là, puis fais qu'est-ce que tu veux avec. Il est à toi, tu as payé tellement d'argent, prends-le. C'est tout ce qu'il avait à faire, le transférer. Il n'a jamais voulu.
J'ai su après qu'il ne peut pas mettre grand-chose à son nom . [2] " [ 30 ] Ses prétentions à l'effet qu'il a loué et non vendu le véhicule à Araujo sont contredites par le désintérêt total dont il fait preuve à l'égard du véhicule, sauf à deux occasions quand le procureur de Araujo lui demande de venir témoigner en tant que propriétaire à la Cour, pour obtenir la mainlevée de la saisie effectuée sur le véhicule, en tant que propriétaire. [ 31 ] Pendant toutes les années où Araujo est en possession du véhicule, Kelley ne s'occupe ni ne se soucie de quoi que ce soit, à tel point que les employés du concessionnaire où Araujo le fait réparer ne connaissent pas son existence.
Ils ne connaissent qu'un seul propriétaire, Araujo. [ 32 ] Kelley a donné carte blanche à Araujo quant à l'utilisation du véhicule, aux réparations et à son entretien, ce qui est beaucoup plus compatible à la lumière de toutes les circonstances, avec la survenance d'une vente plutôt que d'un bail. [ 33 ] Rien dans le témoignage de Kelley ni de l'ensemble de la preuve présentée ne permet d'écarter le témoignage crédible de Araujo qui maintient avoir acheté le véhicule en payant 1 400,00$ par mois pendant plus de cinq ans, en plus d'avoir payé un montant important lorsque le véhicule lui est remis. 2.
Kelley et Liu ont-ils droit aux montants réclamés? [ 34 ] Même si le Tribunal avait conclu à l'existence d'un bail, Kelley et Liu n'ont pas démontré le bien-fondé de leur réclamation quant aux réparations payées au concessionnaire (1 454,39$), ni quant aux autres réparations (écrous endommagées, balance et vérification des pneus, coût des estimés des réparations), puisque les factures sont adressées à Immobilier Xiang Li Liu inc., la compagnie de Liu, qui les a payées. [ 35 ] Cette compagnie n'est pas
partie au procès, Kelley et Liu n'ont donc pas l'intérêt juridique requis pour réclamer ces montants. [ 36 ] Quant aux réparations à venir de 10 470,44$, la seule production de l'estimation adressée aussi à Immobilier Xiang Li Liu inc. n'est pas suffisante pour en établir le bien-fondé. [ 37 ] D'ailleurs, Kelley contredit par son témoignage ses propres prétentions à l'effet que le véhicule doit être réparé parce qu'il est lourdement endommagé. [ 38 ] De façon surprenante, il affirme que, au moment où il en reprend possession, le véhicule est en très bonne condition : " Puis dans le moment, le véhicule est pareil comme qu'il était, comme qu'il devrait être.
Il y a un moteur neuf. L'auto, il n'y a absolument rien à dire, j'ai repris mon auto en bon ordre, mais à mes frais, pas à ses frais. Puis ce n'est pas mes dommages. " [3] [ 39 ] Plus loin, il ajoute : " Q. Vous avez dit tantôt qu'il était fonctionnel? R. Il est super, ma femme s'en sert à tous les jours. Q. Tantôt, votre femme a mentionné à la Cour que le véhicule était dans le garage, puis il était brisé, puis qu'il ne marchait. R. Non, elle, tu as mal compris, c'était une Chinoise. Elle ne comprend pas de la même manière que tu parles.
Elle n'a pas dit que le char, il était dans le garage, j'ai deux (2) garages chez moi. Elle n'a juste pas compris la question qu'il a dite, il n'a pas dit clair. Ça fait treize (13) ans que je suis avec, je connais ma femme. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, anglais ou français. " (id. p. 58) [ 40 ] Pour les mêmes raisons, le montant réclamé à
titre de perte d'usage du véhicule n'aurait pas été retenu. [ 41 ] Par ailleurs, même en l'absence d'un bail, le Tribunal conclut que Kelley a droit au paiement des montants qu'il lui reste à verser à la Cour municipale de la ville de Montréal, soit 5 149,00$ selon le document intitulé " Reçu - entente paiement d'un versement " daté du 28 octobre 2014. [ 42 ] Il n'est pas contesté que les contraventions qui font l'objet de cette entente avec la Cour municipale de la ville de Montréal, ont été émises suite à des infractions commises par Araujo. [ 43 ] Avant qu'il ne reprenne possession du véhicule en 2014, Kelley avait signé une procuration permettant au procureur de Araujo d'effectuer les versements en son nom, cette preuve demeurant cependant nébuleuse à plusieurs égards, mais qui serait la seule explication plausible de cette entente.
[ 44 ] Araujo prétend que les montants versés à tous les mois à Kelley devaient servir notamment au paiement des amendes, mais là encore, la preuve de cette entente verbale n'est pas précise et ne permet pas au Tribunal de considérer que Kelley a été entièrement dédommagé à ce chapitre. [ 45 ] Araujo doit donc lui payer la somme de 5 149,00$ . 3.
La demande de Kelley relative aux réparations du bateau est-elle fondée? [ 46 ] Araujo admet qu'il a payé 1 000,00$ pour ces réparations mais nie devoir le montant de 3 300,00$ parce qu'il ne les a jamais autorisées. [ 47 ] Kelley ne produit aucune preuve probante au soutien de sa réclamation. En l'absence de son auteur, le document qu'il produit à ce sujet ne peut faire en lui-même preuve de son contenu. [ 48 ] Ce dernier
chapitre des réclamations est également rejeté. Demande reconventionnelle [ 49 ] Vu ce qui précède et l'analyse de la preuve effectuée dans le cadre de la demande principale, le Tribunal conclut que selon la preuve prépondérante, Kelley a vendu à Araujo le Cadillac Escalade en 2008. [ 50 ] Le Tribunal accueille donc la demande reconventionnelle selon ses conclusions modifiées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur Uldéric Kelley; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur Uldéric Kelley la somme de 5 149,00$ avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2014 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec ; [ 53 ] LE TOUT avec frais de justice; [ 54 ] REJETTE l'action de la demanderesse Xiangli Liu, sans frais; [ 55 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 56 ] DÉCLARE Marco Cardoso Araujo propriétaire du véhicule de marque et modèle Cadillac Escalade STD 4 DR Wagon 2007 de couleur blanc diamant perle portant le numéro d'immatriculation 1GYFK63887R160765; [ 57 ] LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Maxime Guérin Procureur des demandeurs Me Antony Leclerc Procureur du défendeur
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