2011 QCCQ 690, 2011 QCCQ 690
Opinion
Zuzanski c. Bell Canada 2011 QCCQ 690 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021336-084 DATE : 21 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ MORLEY ZUZANSKI Demandeur c. BELL CANADA -et- CGI EXPERTS EN SINISTRES INC. Défenderesses -et- SINTRA INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur monsieur Zuzanki est propriétaire d'une résidence en bordure du lac entouré d'une forêt naturelle. [ 2 ] En juin 2007 Bell Canada a remplacé en urgence un poteau pour desservir le voisin de monsieur Zuzanski.
Ce dernier allègue que lors de ces travaux exécutés par l'appelée en garantie Sintra des dommages ont été causés à sa propriété. [ 3 ] Monsieur Zuzanski a dirigé sa réclamation également contre les experts en sinistres CGI. Ces derniers n'ont aucune responsabilité dans les dommages allégués. [ 4 ] Brièvement résumés les faits sont les suivants. [ 5 ] En 2007 un poteau propriété de Bell Canada installé sur le terrain de monsieur Zuzanski doit être remplacé en urgence. Monsieur Zuzanski est absent lorsque les travaux s'effectuent. Il constate quelque temps plus tard que des sillons sont creusés dans le gravier.
Il constate aussi un déversement de ce qui semble de la fine pierre qui s'est compactée sur une superficie d'environ 8 pieds par 12 pieds à l'entrée de la forêt. [ 6 ] Monsieur Zuzanski soutient que la végétation est morte à cet endroit et qu'il en coûtera un peu plus de 3 000 $ pour redonner à la forêt son aspect d'antan. [ 7 ] L'expert en sinistre monsieur Dolbec a visité les lieux. Il soutient que les sillons dans l'allée ont été réparés et qu'il n'a pas constaté d'autres dommages lors de sa visite des lieux.
Toutefois il reconnaît qu'un déversement s'est fait à l'entrée de la forêt mais à son avis cela n'a pas de conséquences sur la végétation. Décision [ 8 ] Le demandeur a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante tous les éléments de sa réclamation. Il doit établir la faute de Bell Canada, le dommage et le lien de causalité. [ 9 ] La preuve se limite à des photographies et une estimation qui porte la mention « estimé pour assurance ».
[ 10 ] Cette estimation n'est pas convainquante. À
titre d'exemple dans une forêt où la fougère pousse à son état naturel « l'estimé » prévoit 10 plants de fougère à 12,99 $. Le reste de l'estimation est à l'avenant. Cette preuve n'est pas fiable pour établir les dommages allégués par le demandeur. [ 11 ] Un fait demeure. Bell Canada a circulé sur la propriété de monsieur Zuzanski et y a fait des travaux sans son autorisation.
Quelques arbres semblent endommagés. [ 12 ] Faute de meilleure preuve le Tribunal accorde 500 $ pour les dommages et inconvénients subis par le demandeur. [ 13 ] Sintra reconnaît lors de l'audience qu'en vertu de son contrat elle doit indemniser Bell Canada de toute condamnation relative à ses travaux. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 16 ] REJETTE la demande contre CGI Experts en sinistre inc., sans frais; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse BELL CANADA à payer au demandeur 500 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 126 $. [ 18 ] ACCUEILLE la demande de BELL CANADA contre SINTRA INC.; [ 19 ] CONDAMNE l'appelée en garantie SINTRA INC. à indemniser BELL CANADA de toute somme qu'elle peut être appelée à payer en vertu du présent jugement. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 17 janvier 2011
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