2012 QCCA 1032, 2012 QCCA 1032
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Dulude 2012 QCCA 1032 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022714-125 (460-02-003054-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Danny Galarneau LARIVIÈRE MEUNIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO DULUDE Me Jean Dury ROCK VLEMINCKX DURY LANCTÔT & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE PATRICK THÉROUX DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h22 : Début de l’audience. Identification des procureurs. Me Dury avise le juge qu'il représente monsieur Dulude que pour les fins de la présente requête. 11h23 : Argumentation par Me Galarneau. 11h51 : Argumentation par Me Dury. 11h53 : Réplique de Me Galarneau. 11h54 : Suspension. 12h20 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir à l'encontre du jugement de la Cour du Québec rendu le 25 avril 2012 (l'honorable Patrick Théroux), qui accueille la requête de la requérante, l'Agence du revenu du Québec, rejette la procédure et tous les autres documents déposés au dossier de la Cour par l'intimé, Mario Dulude, et déclare cette procédure et ces documents abusifs, informes et non-avenus.
[ 2 ] La requérante avait présenté une demande en rejet, au motif d'abus de la procédure déposée par l'intimé, en vertu des articles 54.1 et 54.4 C.p.c. Il n'y a pas d'appel de plein droit d’un jugement qui rejette une demande de justice en raison de son caractère abusif. La permission doit être obtenue, conformément à l'article 26, alinéa 2 (4.1) C.p.c.
Elle ne sera accordée que si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 3 ] Le juge a qualifié d'abusive le procédure de l'intimé comme en témoignage les paragraphes 7, 14 et 15 du jugement de première instance : [7] Cette requête est présentée par défaut et prise en délibéré le 29 mars. Mario Dulude est absent et non représenté. La veille, le 28 mars, il avait déposé au dossier de la Cour deux documents intitulés "Affidavit des faits, nunc pro tunc" et "Télégramme".
Il y qualifie nommément, entre autres extravagances, trois avocats de l'Agence d'escrocs du meurtre d'un humain non-juridique, et comme étant en haute trahison à la Souveraine britannique. […] [14] IIl est évident, à leur simple lecture, qu'aucun des documents ou actes de procédures informes, déposés au dossier de la Cour par Mario Dulude, n'énonce une quelconque vraisemblance de droit et ne recherche une conclusion d'ordre juridique. [15] Il s'agit, dans l'ensemble, d'un charabia indescriptible et grossièrement incorrect.
Ces textes, rédigés dans un jargon pseudo- juridique ne font voir aucune prétention logique et rationnelle. Ils constituent une parodie. [ 4 ] Il a conclu, en conséquence, au rejet de la requête introductive d'instance et l'a déclarée abusive. La requête introductive d'instance et autres pièces jointes à la présente requête ne laisse, d'ailleurs, à leur face même, aucun doute à ce sujet. [ 5 ] Abordant la demande de la requérante pour la condamnation à des dommages-intérêts de nature compensatoire (5 000$) en plus de dommages punitifs (5 000$), le juge la refuse principalement au motif de faute de preuve.
Cette détermination relève pour l'essentiel de l'appréciation du juge de première instance, comme le font voir les paragraphes 17 à 19 du jugement de première instance : [17] Il n'y a cependant aucune preuve objective au soutien de la demande de dommages-intérêts compensatoires. [18] L'Agence est une personne morale qui, à ce titre, doit établir la preuve de l'existence d'un préjudice quantifiable qui lui est propre. [19] Quant à la demande de condamnation à des dommages punitifs, les circonstances particulières de l'affaire ne s'y prête pas. Il s'agit ici du cas particulier de Mario Dulude et il en est disposé
sommairement. Faute de preuve, et de débat sur la question, le Tribunal ne peut extrapoler et considérer l'existence d'autres cas similaires pour y associer le présent dossier. Il n'y a pas lieu de prononcer, à l'égard d'un justiciable, des mesures punitives et dissuasives visant plus particulièrement les initiatives d'autres personnes ou groupe de personnes. [ 6 ] Le juge ajoute «[qu’]une condamnation au dépens apparaît suffisante». [ 7 ] La requérante ne démontre pas qu'il s'agit ici d'une question d'intérêt général que la Cour devrait trancher.
En ce sens, la requête ne soulève pas de question de droit nouvelle ou contradictoire ni de question de principe, et on doit céder le pas ici aux impératifs d'une saine administration de la justice qui commande de mettre fin au débat entre les parties [1] . [ 8 ] Enfin, j'estime que la règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c. s'oppose ici à la demande d'autorisation. [ 9 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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