2021 QCCA 1128, 2021 QCCA 1128
Opinion
Ville de Montréal c. Cohen 2021 QCCA 1128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029559-218 ( 500-17-114568-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS ville de montréal vincent rodier michael miron olivier lapointe maryse st-pierre charles-olivier imbeault tania décoste jean-pierre larente Me Pierre-Yves Boisvert M e chantal bruyère ( Gagnier Guay Biron ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jacob Cohen Rachel Cohen Ynon cohen Nathanel cohen gad cohen yahara cohen avrahimi M e stéphane richer ( absent ) m e françois hawkins ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Société de l'assurance automobile du Québec Me Jérôme Lavoie m e candice davister ( Boisvert Gauthier ) Absents PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 mai 2021 par l’honorable Martin Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Montréal, demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Martin Sheehan) rejetant sa requête en irrecevabilité de la réclamation en dommages introduite contre elle et sept policiers par les intimés. Cette requête de la Ville est fondée sur les articles 51 et 168 al.2 C.p.c. et 83.57 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec [1] (« LAA »). [ 2 ] Les intimés sont les parents et héritiers de Noam Cohen, abattu par les policiers le 15 juin 2017 alors qu’il était au volant de sa voiture. Ils reprochent aux policiers d’avoir fait usage d’une force indue et excessive. [ 3 ] La Ville soutient que la demande est irrecevable et en demande le rejet au motif que l’évènement constitue un accident d’automobile au sens de la LAA puisqu’il a été causé, « par une automobile, par son usage ou par son chargement » au sens de son
article premier. [ 4 ] Quoiqu’elle reconnaisse qu’un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel, ne causant pas un préjudice irrémédiable à l’une des parties, elle plaide que ce n’est pas le cas lorsque la requête en irrecevabilité invoque une absence de compétence du tribunal.
Selon elle, les faits allégués par les intimés, tenus pour avérés à ce stade, conduisent à la conclusion que l’évènement a été causé par l’usage d’une automobile, ce qui prive la Cour supérieure de compétence. *** [ 5 ] Avec égards, je ne partage pas son avis. [ 6 ] Il est vrai que le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence peut être susceptible d’appel puisqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [2] . [ 7 ] En l’espèce, toutefois, le moyen soulevé par la Ville n’en est pas un de compétence au sens strict, mais bien plutôt de recevabilité de la réclamation. [ 8 ] La Ville appuie sa requête sur l’
article 83.57 de la LAA qui édicte que « les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal ». Cette disposition, qui interdit certes à un tribunal d’octroyer des dommages pour un préjudice corporel découlant d’un accident d’automobile, n’enlève pas à la Cour supérieure sa compétence pour déterminer si le préjudice pour lequel on réclame découle d’un tel accident.
[ 9 ] En l’espèce, le juge de première instance identifie la règle de droit applicable, mais estime que le dossier tel que constitué ne permet pas de conclure que le préjudice réclamé par les intimés a été causé « par une automobile, par son usage ou par son chargement » au sens de l’article premier de la LAA .
Il conclut ainsi que la situation n’est pas suffisamment claire pour mettre fin prématurément aux procédures judiciaires et réserve au juge du fond le soin de trancher la question. [ 10 ] Quoiqu’il ajoute être lié par l’arrêt de la Cour dans Benoît [3] , il ne s’agit pas là d’un commentaire qui liera le juge du fond. [ 11 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu de faire exception à la règle générale voulant que le jugement rejetant une requête en irrecevabilité ne soit pas susceptible d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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