2023 QCCQ 9426, 2023 QCCQ 9426
Opinion
R. c. S.E. 2023 QCCQ 9426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-255244-232 200-01-255331-237 200-01-255491-239 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. S... E...
Délinquant _____________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES (Voies de fait et menaces à l’égard d’une partenaire intime et voies de fait armées à l’égard de ses trois enfants et voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard d’un de ses enfants) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée selon le texte de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes dans les présents dossiers. Selon le paragraphe 486.6(1) du Code criminel , quiconque transgresse ladite ordonnance rendue est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer six peines justes et appropriées à l’égard de monsieur E..., si après nommé le délinquant. Originaire du Maroc, il est âgé de 42 ans. Selon les avocats, il n’a pas de condamnation antérieure. Actuellement détenu, il résidait jusqu’à son arrestation dans un appartement de la ville A avec sa conjointe et ses trois enfants. Depuis le mois de septembre, cette dernière a donné naissance à deux autres enfants. Ainsi, elle a eu des jumeaux en 2011 et en 2023. Le délinquant n’est pas citoyen canadien et n’est pas un résident permanent.
Il n’a qu’un simple « visa de travail ». Dans les présents dossiers, il a été inculpé d’infractions concernant la violence. [ 2 ] Le 8 septembre 2023, il a reconnu volontairement sa culpabilité à des infractions de voies de fait et de menaces à l’égard de sa conjointe M... E..., ci-après nommée partenaire intime ou conjointe; de voies de fait armées et causant des lésions corporelles à l’égard de son fils X (X), ci-après nommé l’ainé; ainsi que de voies de fait armées à l’égard de sa fille Y (Y), ci-après nommée la jumelle et à l’égard de son fils Z (Z), ci-après nommé le jumeau.
Ces infractions sont survenues à différents moments dès le mois de juillet 2022 jusqu’au 10 mars 2023. [ 3 ] Autorisées par la voie de la mise en accusation, ces infractions sont énoncées aux articles 264.1(1) a)(2)a), 266a) , 267a) et 267b) du Code criminel [3] .
[ 4 ] Quant au litige, il y a une mésentente entre les parties relativement à la nature et la durée des peines d’emprisonnement à prononcer. Une
partie importante de ce désaccord est liée à la culture et/ou aux coutumes dans le pays d’origine du délinquant dans lequel la violence serait présente pour la correction de personnes mineures. La défense prétend que les considérations culturelles du pays d’origine devraient être retenues comme une circonstance atténuante .
Le poursuivant plaide le contraire. [ 5 ] Par l’imposition de peines cumulatives d’emprisonnement (incarcération), le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à des peines de 24 mois moins un jour d’emprisonnement desquelles serait soustraite la détention provisoire. À l’échéance des peines d’emprisonnement, le délinquant devrait se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois. Parmi les conditions de celle-ci, le délinquant devrait être accompagné par un agent de probation pendant les 24 premiers mois de l’ordonnance.
De plus, des conditions devraient prévoir la protection des victimes notamment par une interdiction de communiquer avec elles et d’être à leur résidence sauf en conformité avec les modalités déterminées par la Direction de la protection de la jeunesse. De plus, le délinquant devrait compléter des thérapies qui pourraient lui être recommandées par l’agent de probation. [ 6 ] De son côté, l’avocat du délinquant suggère au Tribunal des peines de 12 mois d’emprisonnement. La détention provisoire serait soustraite de celles-ci.
Le délinquant devrait ensuite respecter une ordonnance de probation de 36 mois « aux conditions usuelles ». Il laisse à l’appréciation du Tribunal l’obligation de se soumettre à l’accompagnement d’un agent de probation et aussi la réalisation d’heures de service communautaire dont le quantum n’est pas précisé. Quant aux contacts avec les quatre victimes, ils devraient être à l’initiative et avec l’accord de celles-ci. Le délinquant a lui-même consenti expressément à s’inscrire à toutes thérapies, programmes et suivis à la dernière audience [4] .
Subsidiairement, et à la suite de questions du Tribunal, l’avocat énonce le prononcé des peines d’emprisonnement au sein de la collectivité dont la durée et les conditions n’ont pas été précisées. [ 7 ] Quant aux ordonnances accessoires, celle concernant les armes à feu est obligatoire et celle concernant le prélèvement de substances corporelles est aussi obligatoire concernant la violence subie par les trois enfants. [ 8 ] Après avoir reçu la preuve documentaire et écouté la preuve testimoniale et les observations des avocats, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées.
DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 9 ] Voici les faits révélés lors des plaidoyers de culpabilité et qui ont été reconnus par le délinquant le 8 septembre 2023. [ 10 ] Les parties avaient préalablement convenu d’un exposé conjoint des faits [5] .
Le Tribunal rappelle les extraits les plus pertinents de ce document pour la détermination des peines. [ 11 ] Le délinquant est arrivé au Canada au mois de juillet 2021 et les autres membres de la famille se présentent au pays au mois de juillet 2022. [ 12 ] Le Service de police de la ville de Québec débute une enquête le 10 mars 2023 à la suite d’un appel concernant de la violence à l’égard l’ainé de la famille. [ 13 ] À cette époque, la famille est composée du délinquant, de sa partenaire intime qui est alors enceinte de jumeaux, ainsi que de leurs trois enfants. [ 14 ] Lors de l’intervention des agents de la paix, la partenaire intime du délinquant remet une déclaration relatant « des événements de violence conjugale vécus au Canada ».
Elle explique qu’au mois d’août 2022, le délinquant lui a asséné « plusieurs coups de poing un peu partout sur son corps » notamment au visage parce qu’elle ne lui avait pas préparé de la nourriture. Elle a alors des blessures et des ecchymoses particulièrement au niveau des jambes. Elle mentionne aussi que le délinquant est très contrôlant et qu’il menace souvent de la battre. De plus, elle informe aussi que les trois enfants se font violenter et plus particulièrement l’ainé de la fratrie. [ 15 ] Les agents de la paix (les patrouilleurs) constatent aussi des blessures apparentes sur le corps de l’ainé.
Ils voient « une dizaine de marques et cicatrices sur chaque bras et sur chaque jambe » et « certaines marques sont récentes et saignent encore alors que d’autres sont anciennes et cicatrisées ». [ 16 ] Lorsqu’il est interrogé par les enquêteurs, l’ainé révèle trois événements distincts de violence. Les voici. [ 17 ] Au mois de janvier 2023, après avoir examiné les résultats scolaires de l’ainé, le délinquant, insatisfait, saisi un câble d’ordinateur, le « plie en deux » et frappe la victime.
Le mois suivant, après avoir examiné les nouveaux résultats scolaires de son fils, et étant toujours insatisfait, le délinquant prend de nouveau un câble d’ordinateur qu’il plie et frappe son fils. Le 10 mars 2023, l’ainé et le jumeau se chamaillent lors d’un jeu. Le délinquant « se présente alors avec un câble d’ordinateur plié en deux » et frappe l’ainé « à plus d’une vingtaine de reprises ». En plus de coups de poing, la victime « reçoit des coups sur les mains, les pieds, les épaules et dans le ventre ».
Aussi, le délinquant l’insulte en lui mentionnant « qu’il est un chien, un fils de pute, qu’il ne peut pas être un homme, qu’il est un animal ». La victime, en pleurs, demande à son agresseur de cesser sa violence. [ 18 ] De plus, l’ainé révèle qu’à la suite de son arrivée au Canada, il a vu son père menacer sa mère avec un couteau en lui disant « si tu veux, je te tue ». [ 19 ] Les enquêteurs interrogent ensuite les jumeaux le 22 mars 2023.
Ils confirment l’un et l’autre la violence subie par leur frère ainé le 10 mars précédent ainsi que l’événement lors duquel le délinquant a pris un couteau de cuisine pour menacer leur mère. [ 20 ] Le jumeau mentionne avoir subi de la violence qu’à un seul moment depuis qu’il est arrivé au Canada. En raison d’un mauvais résultat scolaire, le délinquant l’a frappé avec un câble.
Il déclare aussi qu’il a déjà reçu des coups « par accident » lorsque le délinquant frappait la jumelle « parce qu’ils avaient fait trop de bruit ». [ 21 ] La jumelle révèle qu’elle et ses frères sont fréquemment frappés par le délinquant et qu’il le fait « à porte close » en l’absence de leur mère. La violence peut survenir lorsqu’ils n’ont pas complété leurs apprentissages concernant des versets du Coran, lorsqu’il n’y a plus de jus d’orange ou pour toute raison liée à l’école.
Elle précise aussi qu’elle a reçu des coups de son père le 10 mars dernier et qu’elle a reçu des « coups de câble d’ordinateur à quelques occasions ». Elle se rappelle un événement lors duquel elle a reçu un coup sur la jambe et sur un bras et un autre lorsqu’elle a été prise à la gorge par son agresseur. [ 22 ] Le délinquant est arrêté lors de l’intervention des agents de la paix le 10 mars dernier.
Le lendemain, il comparait devant le juge Tremblay. [ 23 ] Le 23 mars suivant, sa demande de mise en liberté lui est refusée par le juge Rousseau. [ 24 ] Le 8 septembre 2023, il reconnait sa culpabilité [6] et le Tribunal ordonne la préparation d’un rapport présentenciel (régulier).
Le délinquant est informé qu’il s’agit d’une infraction de grande criminalité [7] , que l’Agence des services frontaliers du Canada ou que le ministère concerné est informé-e de la situation et qu’il pourrait être expulsé et retourné dans son pays d’origine à la suite d’une décision administrative de l’État [8] . [ 25 ] Le rapport présentenciel verbal est présenté au Tribunal et aux parties le 19 octobre 2023. De la preuve supplémentaire et les observations sur les peines sont aussi présentées la même journée ainsi que le 24 octobre suivant. [ 26 ] Le délinquant est détenu provisoirement depuis le 10 mars 2023.
Son temps réel passé sous garde est donc de 265 jours et le Tribunal peut lui reconnaitre une détention provisoire de 398 jours (13 mois et 2 jours). [ 27 ] En ce qui concerne la preuve à l’audience du 19 octobre, le délinquant est le seul témoin qui a été entendu relativement à la preuve testimoniale. [ 28 ] Il n’y a aucune preuve technologique. [ 29 ] Quant à la preuve documentaire, elle se compose de six pièces dont l’exposé conjoint des faits [9] ; de cinquante photographies des lésions corporelles de l’ainé [10] ; de la déclaration de la partenaire intime [11] ; de la déclaration de l’ainé [12] ; de la déclaration du jumeau [13] ; et finalement de la déclaration de la jumelle [14] .
TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 30 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [15] , Suter [16] , Nasogaluak [17] , Parranto [18] et Bissonnette [19] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire.
Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 31 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.01 , 718.04 , 718.1 , 718.2 , 718.201 et 742.1 du Code criminel pour le prononcé des présentes peines. [ 32 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise l’objectif essentiel de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [20] . [ 33 ] En plus de l’objectif essentiel , six autres objectifs énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [21] , dissuader [22] , isoler [23] , réhabiliter [24] , réparer [25] et réfléchir [26] . [ 34 ] En 2005 et en 2019, le législateur a ajouté deux objectifs de la peine plus spécifiques dans le Code criminel . [ 35 ] Selon l’
article 718.01 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction perpétrée à l’égard des enfants, le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans , doit
accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 36 ] Aussi selon l’
article 718.04 du Code criminel , le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. [ 37 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 38 ] L’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [27] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [28] . [ 39 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [29] .
Selon l’arrêt Bissonnette : […] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [30] . [ 40 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [31] . [ 41 ] Voilà pour un bref aperçu de certains objectifs de la peine qui sont pertinents pour la présente décision. [ 42 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant, le Tribunal doit considérer les cinq principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2 a), b), c),
d) et
e) du Code criminel . [ 43 ] L’un de ces principes de la peine est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [32] . [ 44 ] Un autre principe de la peine est celui de l ’ harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [33] . [ 45 ] Un autre principe de la peine est celui de la totalité des peines , c’est-à-dire que le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [34] . [ 46 ] Enfin, un autre principe de la peine qui est aussi codifié aux paragraphes 718.2d) et e), soit celui de la modération à l’emprisonnement , oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [35] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [36] . [ 47 ] De plus, en 2019, le législateur a ajouté une considération additionnelle au Code criminel .
Selon l’
article 718.201 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction « qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime », le Tribunal doit prendre en considération « la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin ». [ 48 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES ET DU DÉLINQUANT [ 49 ] Lors de ses observations, l’avocat de la défense déclare que la présente affaire se distingue des autres et qu’elle est « très particulière ». Il propose « une analyse multiculturaliste » de la responsabilité morale du délinquant. Selon l’avocat, le délinquant ne banalise pas la violence, elle est simplement « normalisée » en raison de sa culture et de son parcours de vie.
Il a répertorié une dizaine de circonstances qu’il considère atténuantes [37] et ainsi la culpabilité morale « est peu élevée », donc « la plus basse » pour ce type d’infraction. Selon l’avocat, il ne peut être écarté que le délinquant est originaire d’une autre nation. [ 50 ] Dans sa plaidoirie, l’avocate du poursuivant discute des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes et des arrêts Davidson [38] et Friesen [39] .
Elle rappelle la dynamique de contrôle du délinquant et mentionne que les victimes « qui n’ont pas de statut au Canada », sont susceptibles d’être l’objet de mauvais traitements dans l’avenir par leur agresseur. Elle souligne les aspects importants du rapport présentenciel et explique les raisons pour lesquelles, elle ne croit pas aux « black-out » momentanés du délinquant. Relativement à l’aspect « culturel » de l’affaire, elle porte à l’attention du Tribunal l’arrêt H.
E. [40] de la Cour d’appel de l’Ontario. [ 51 ] Invité à présenter ses propres observations [41] , le délinquant a déclaré « je m’excuse pour les faits commis pour ma famille »; « je reconnais mes torts »; « j’espère qu’ils me pardonneront un jour »; « Soyez sûr et certain, je ne l’ai pas fait exprès »; et « qu’il n’a pas trouvé tous les bons mots pour s’exprimer ».
CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 52 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit donc déterminer six peines justes et appropriées relativement à des infractions de violence familiale. [ 53 ] Quant à la gravité objective des infractions, elle est variée. Celle concernant les deux infractions de violence à l’égard de la partenaire intime prévoit des peines maximales de cinq ans d’emprisonnement, celle concernant les quatre infractions de violence à l’égard des trois enfants est de 10 ans d’emprisonnement.
Il n’y a aucune peine minimale d’emprisonnement dans cette affaire. [ 54 ] Quant à la gravité subjective des infractions, le Tribunal l’évaluera maintenant en procédant à l’examen de la preuve présentée. [ 55 ] Relativement aux conséquences des comportements criminels à l’égard des quatre victimes, à l’exception des blessures physiques, elles ne peuvent être ignorées même si elles n’ont pas été prouvées et déterminées avec précision.
Elles pourront se révéler avec plus d’ampleur dans un avenir rapproché et/ou lointain. [ 56 ] Le Tribunal examine maintenant les répercussions connues d’ordre émotif, physique, économique et les craintes concernant chacune des victimes. Précisons, qu’il est très clair que les enfants aiment leur père malgré les agressions.
Par amour, ils sont manifestement coincés dans un important conflit de loyauté : aimer – dénoncer – la recherche de la sécurité… [ 57 ] Dans sa déclaration [42] , la conjointe du délinquant écrit notamment que c’est la première fois qu’elle se retrouve seule avec maintenant cinq enfants dont deux nouveau-nés. La situation financière est précaire et elle a eu de l’aide d’une banque alimentaire. Elle n’a pu avoir des suivis médicaux en raison de ses faibles moyens financiers. Les enfants la questionnent relativement au sort de leur père.
Malgré la violence subie, elle écrit : « je veux lui donner une chance pour continuer ensemble » car « je voudrais bien lui donner une deuxième chance avec l’intervention de la D.P.J., car lui aussi est une victime des comportements de ses parents ». [ 58 ] Dans sa déclaration [43] , l’ainé écrit brièvement que son mode de vie n’est plus le même en raison de l’insuffisance de l’argent et de la nourriture. Il a de meilleurs résultats scolaires et il veut demander un permis d’études au Canada.
Relativement à ses sentiments, il écrit qu’il est triste et qu’il souhaite le retour de son père car actuellement « il y a moins de sécurité » et il craint de nouveaux problèmes. [ 59 ] Dans sa déclaration [44] , le jumeau déclare qu’il a des difficultés avec son sommeil, qu’il réfléchit quotidiennement à son père et qu’il regarde toujours les photos de celui-ci. Son cœur est brisé et il veut vraiment lui parler et dormir à ses côtés. Il a besoin de sécurité. Il veut demander son permis d’études au Canada.
Spécifiquement pour le juge, il a dessiné un visage triste avec des larmes et il écrit : « tu m’as manqué papa ». [ 60 ] Dans sa déclaration [45] , la jumelle écrit que : « je ne veux pas être sans père. Je suis un enfant. Je veux seulement revivre avec une famille heureuse. Je ne veux pas être triste toute ma vie. J’aime mon père ». Elle a aussi dessiné un cœur. [ 61 ] Maintenant, le Tribunal rappelle la preuve testimoniale pertinente qui est composée uniquement de la déposition du délinquant. [ 62 ]
Malgré certaines difficultés avec la langue française, lorsque confronté à des mots peu utilisés couramment, le délinquant répond bien aux questions en respectant les sujets du moment. Ses réponses sont plutôt spontanées et rapides particulièrement lors du contre- interrogatoire. Il comprend très bien les questions. [ 63 ] Le délinquant est âgé de 42 ans et il a toujours un lien d’emploi. Il est mécanicien. Il a obtenu une « équivalence d’études » au Canada.
En choisissant de témoigner, il a voulu lui-même transmettre ses propres précisions à la suite du témoignage de l’agente de probation [46] . [ 64 ] Concernant son enfance, il affirme que son père était un homme rigide. En raison de la structure familiale, il devait respecter les normes de la culture de sa nation d’origine. Les échecs n’étaient pas tolérés. [ 65 ] Quant à sa partenaire intime, il « l’aime vraiment » mais il « accepterait » qu’elle « ne reste pas avec lui » car « il ne peut pas l’obliger à rester ensemble ». Il nie avoir déclaré à l’agente de probation « qu’il ne la laisserait pas partir ».
Il ne l’a pas dit ou bien il a été mal compris par cette dernière [47] . [ 66 ] Quant à sa responsabilité délictuelle, il mentionne qu’il ne se souvient pas des événements et « qu’il n’arrive pas à croire qu’il a fait ça ». Il reconnait que les événements et particulièrement ceux à l’égard de l’ainé sont « très graves ». Il « regrette » et « c’est comme un film », « un réflexe qu’il n’est pas capable de gérer » [48] . Les comportements « anormaux » à l’égard des trois enfants résultent de l’absence d’outils et parce qu’il a prôné « le contrôle de la mauvaise manière » [49] .
Devant les difficultés dans le processus d’adaptation, particulièrement en ce concerne l’ainé, il a essayé de « résoudre le problème » et de « prendre le contrôle de la situation » [50] . [ 67 ] Concernant les événements du 10 mars dernier à l’égard de l’ainé, il se souvient sans difficulté de tous les événements qui ont précédé l’agression et ceux qui l’ont suivie. Il ne souvient pas de ses comportements pendant l’agression dont la manipulation du câble [51] .
Il se souvient qu’il était « fâché », qu’il s’est nettoyé ensuite, qu’il n’a pas porté assistance à son fils et qu’il n’a pas communiqué avec les secours [52] . [ 68 ] Concernant les événements de violence à l’égard du jumeau, malgré l’exposé conjoint des faits , le délinquant n’admet plus l’avoir frappé avec un câble. En fait, c’est simplement le câble « qui l’a touché », « c’est involontaire » et il mentionne aussi : « j’ai pas fait exprès » [53] . [ 69 ] Concernant les événements de violence à l’égard de la jumelle, il débute en mentionnant qu’il ignore le nombre de fois lors
desquelles il a utilisé le câble, pour ensuite dire qu’il l’a « seulement menacée » et qu’il ne l’a « pas frappée vraiment », pour conclure ce sujet en disant que « finalement, il ne s’en rappelle pas » [54] . [ 70 ] Concernant les événements de violence à l’égard de sa partenaire intime, il se rappelle qu’il y a eu des coups dans leur couple parce qu’ils s’échangeaient l’un et l’autre des coups [55] .
Relativement à l’utilisation d’un couteau lors de la coupe de légumes et une menace, il explique, lors de son contre-interrogatoire, qu’il utilise beaucoup ses mains pour s’exprimer et qu’il a été « provoqué » par sa partenaire intime lorsqu’elle lui a déclaré « qu’elle pouvait avoir un chum ». Devant une telle déclaration, il précise « qu’aucun Marocain n’accepte ça ».
Il nie avoir proféré une menace sauf pour lui-même car puisqu’il « ne pourrait rester sans elle », « ce n’est pas la peine de rester en vie » [56] . [ 71 ] Il manifeste son ouverture à s’impliquer dans de nouvelles thérapies et à respecter toute condition qui pourrait lui être imposée par le Tribunal [57] . Il reconnait qu’il n’a pas été chercher de l’aide et qu’il « veut changer » [58] « psychiquement et moralement » [59] car « [il] ne frappe pas [ses] enfants pour le plaisir » [60] depuis son arrivée au Canada.
Il n’a pas utilisé la violence au Maroc en frappant sa famille par des coups de poing et/ou de pied [61] . Il a donné des « claques » dans son pays d’origine et au Canada, il a « réagi d’une façon qui n’était pas normale » [62] . Il ajoutera : Je m’excuse pour le mal de 25 ans au Canada et au Maroc » [63] .
Questionné par le Tribunal, il déclare : « c’est moi le problème » … « je pense qu’ils ont changé par rapport à moi » car au Maroc, « c’est moi le mari et elle est la femme », et il avait donc sur l’autre continent plus de pouvoirs [64] . [ 72 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale composée uniquement de la déposition du délinquant. [ 73 ] Le Tribunal traite maintenant de la dernière pièce de la preuve documentaire qui n’a pas été discutée précédemment dans la présente décision, soit les cinquante photographies de lésions corporelles de l’ainé, la pièce S-2 [65] .
Les blessures sont nombreuses, récentes et anciennes, et partout sur le corps (le visage, les bras, les jambes, au dos, sur l’abdomen). La violence ne peut se quantifier, mais les photographies révèlent que le corps de l’enfant a été atteint à de nombreuses reprises avec une force qui n’était certainement pas bénigne.
Le Tribunal a constaté sur les photographies (celles qui sont numérotées) : deux cicatrices au visage dont l’une est une entaille apparente au front de deux centimètres [66] , un hématome d’environ quinze centimètres recouvrant l’épaule gauche et le haut du dos [67] , que les deux bras sont recouverts de nombreuses blessures passées et récentes dont certaines ont saigné et sont recouvertes d’une gale [68] , qu’il y a un hématome très apparent d’au moins dix centimètres sur le côté droit de l’abdomen [69] , et que les deux jambes ont de nombreuses marques cicatrisées de blessures passées [70] .
En somme, les photographies révèlent que les blessures nombreuses ne sont pas passagères et sans importance. [ 74 ] Maintenant, le Tribunal traite du rapport présentenciel [71] verbal, qui n’a pas fait l’objet d’une véritable contestation tant pour son contenu que pour ses conclusions et recommandations [72] . [ 75 ] Pour le Tribunal, ce rapport est majoritairement négatif et très défavorable au délinquant. [ 76 ] Selon le témoignage de l’agente de probation, qui est aussi une criminologue, le délinquant a collaboré à la préparation du rapport. Il a « semblé ouvert » et il a « projeté une image positive ».
Cependant, malgré sa signature de l’ exposé conjoint des faits , ses plaidoyers de culpabilité et les déclarations de culpabilité, il « nie les faits ». Il veut bien paraitre. Il « retient de l’information pour éviter de se compromettre » et « il ne donne pas accès à son monde émotif ». Il a un « discours minimisant et déresponsabilisant » malgré qu’il mentionne regretter les gestes « partiellement admis » et il espère le pardon de ses victimes. [ 77 ] Dans son évaluation, elle apprend que le délinquant est né et a grandi au Maroc.
Son enfance est dans la pauvreté mais ses parents sont présents, encadrants, sévères et ont de « hautes attentes » pour lui et la fratrie. La violence est aussi présente et utilisée à des fins « éducatives ». La violence est un élément « normalisé » dans la famille. [ 78 ] Relativement à la scolarisation et l’employabilité, « la réussite n’était pas une option mais un haut standard à atteindre », selon la professionnelle. Le délinquant a une « maitrise en génie spécialisé en gestion, organisation et production ».
Tant au Maroc qu’à la suite de son arrivée au Canada, le délinquant a toujours été actif par ses emplois. Actuellement, il aurait toujours son lien d’emploi de mécanicien auprès d’une compagnie de camionnage. [ 79 ] Concernant la vie conjugale et familiale, le délinquant aurait rencontré sa partenaire intime il y a plus de 25 ans et il s’est déclaré être en « couple » depuis l’âge de 12 ans. Il est « satisfait » de sa vie familiale tant au Maroc qu’au Canada. D’ailleurs, toujours selon ses propos, il n’y aurait jamais eu de conflit ni de violence dans l’union.
Pour avoir un « meilleur avenir » et avoir un nouveau projet de vie au Canada, ils quittent le Maroc à la suggestion de la conjointe. Les frustrations débuteront ensuite. À la suite de son éventuelle libération, le délinquant a l’intention de poursuivre son union avec sa partenaire intime qui s’est fait confier la garde des trois victimes mineures par des mesures provisoires devant la Chambre de la jeunesse.
Aussi, la Direction de la protection de la jeunesse aurait à l’œil la famille et la sécurité et le développement des trois enfants seraient considérés compromis puisqu’ils seraient dans une situation d’abus physique [73] et dans une situation d’exposition à la violence conjugale [74] . Ce litige sera examiné le [...] 2024 par un juge de la Chambre de la jeunesse. [ 80 ] Quant aux facteurs contributifs des comportements criminels, le délinquant ne reconnait plus sa famille. Selon ses constations, sa partenaire intime et ses enfants ont changé et il ne les reconnait plus.
Il a « une perte de contrôle de sa famille ». Il a eu des frustrations lorsque sa partenaire intime lui a déclaré : « je suis une femme libre ». Il « estimait » qu’elle était pourtant déjà libre. [ 81 ] Relativement aux dépendances et à la toxicomanie, aucune information n’a été mentionnée. [ 82 ] En réactions post délictuelles, lorsqu’il est questionné par l’agente de probation, le délinquant ne reconnaissait plus lors de l’évaluation tous les événements relatés dans l’ exposé conjoint des faits . Pour lui, il y a eu un ou des événements isolé-s le 10 mars 2023 et il voulait « reprendre le contrôle ».
La situation est « circonstancielle », « dans un débordement d’émotions ». Confronté par l’agente de probation par sa signature de l’ exposé conjoint des faits , la preuve obtenue dont le nombre d’événements, leur répétition, le modus operandi, le délinquant nie finalement tous les faits concernant sa conjointe. À l’exception des événements du 10 mars 2023, il prétend à des black-out pour tous les autres événements concernant les trois enfants. En somme, il n’a plus de reconnaissance.
Cependant à l’intérieur des murs de l’établissement de détention, le délinquant a complété à la satisfaction des autorités correctionnelles deux
programmes de sensibilisation et d’intégration sociale soit Estime de soi pour mieux se connaitre et Les comportements violents pour explorer les alternatives à la violence [75] . [ 83 ] Dans ses constatations, l’agente de probation mentionne que les gestes posés sont d’une gravité « indéniable » et que la situation a duré pendant de nombreux mois soit du mois de juillet 2022 au mois de mars 2023. La violence a plusieurs formes de « contrôle ou de tentatives de contrôle ».
Même si dans l’évaluation la « culture » du pays d’origine et la religion ne peuvent être exclues, le délinquant a persisté dans ses comportements et elle forme l’hypothèse que pour ce dernier ces comportements sont normaux et « voire banals ». Pour elle, le délinquant est un homme « rigide » et « c’est ce qu’il a toujours connu ». Au Canada, l’homme a été « insatisfait » des comportements des autres et il « veux exercer un contrôle sur sa famille ». Les regrets et remords mentionnés sont « non sentis et non sincères ». [ 84 ] Quant au risque de récidive, l’agente de probation déclare qu’il ne peut être écarté.
Elle précise qu’à la suite de son évaluation, elle a « une préoccupation importante pour des infractions de même nature ». Même si le délinquant a énoncé son ouverture pour recevoir de l’aide pour la gestion de ses émotions et de son impulsivité, ce qui serait dans la présente affaire le seul facteur de protection, elle est d’opinion que le délinquant n’est pas sincère dans ses propos et elle doute du respect d’éventuelles conditions [de libération ou inscrites dans une ordonnance de probation]. Elle est aussi « préoccupée » par les intentions de la conjointe de la reprise de la relation.
Puisque la famille n’a pas de réseau social et que deux nouveau-nés sont nouvellement présents dans la famille, la conjointe est dans une « situation précaire » et a manifestement besoin d’aide dont celle de son agresseur.
La professionnelle déclare aussi que le délinquant lui a clairement révélé « qu’il ne pourra jamais accepter de vivre sans madame » . [ 85 ] Finalement, puisque le délinquant « présente une problématique de violence » à l’égard de sa conjointe et des autres membres de la famille, l’agente de probation recommande que le délinquant « ait un encadrement soutenu par des professionnels », que cet encadrement est « nécessaire », pour qu’il ait « des ressources pour la gestion de ses émotions et le contrôle de la violence ». [ 86 ] Voilà pour les aspects importants constatés de la preuve et du rapport présentenciel et qui sont considérés par le Tribunal. [ 87 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur l’un des principes de la détermination des peines soit les circonstances aggravantes, atténuantes et pertinentes. [ 88 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1.
La gravité objective des infractions relativement aux victimes mineures; 2. Que les infractions sont le résultat d’un véritable choix (le contrôle) et non de black-out (une perte de contrôle); 3. Que les quatre victimes sont des personnes grandement vulnérables; 4. Que les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime et de ses trois enfants, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii) du Code criminel ; 5.
Que quatre infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii.1 du Code criminel ; 6. Que les infractions constituent un abus de confiance pour les quatre victimes et un abus d’autorité à l’égard des trois enfants, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii) du Code criminel ; 7. Que les infractions ont eu un effet important pour l’ainé sur sa santé physique, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii.1 du Code criminel ; 8.
Que deux infractions ont été commises à l’égard de la partenaire intime de sexe féminin qui a une vulnérabilité accrue selon une considération additionnelle du législateur selon l’
article 718.201 du Code criminel ; 9. Le nombre de coups, l’ampleur de la violence utilisée et même de la persistance et de l’acharnement; 10. Que la violence à l’égard d’une victime a été commise à certains moments en présence d’une autre victime. [ 89 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. L’absence de condamnations antérieures; 2. Les plaidoyers de culpabilité et l'absence d’un procès; 3. L’inscription et la terminaison de deux formations de trois jours durant la détention provisoire; 4.
Des regrets mentionnés à l’agente de probation et lors de son témoignage. [ 90 ] Parmi les facteurs pertinents favorables ou défavorables, le Tribunal retient: 1. L’enfance dans la pauvreté et la violence subie; 2. La scolarisation élevée; 3. Le parcours de vie par l’éducation stricte reçue, sa culture d’origine et les valeurs qui en découlent;
4. La longue durée des comportements criminels; 5. Le rapport présentenciel majoritairement négatif et très défavorable. 6. Le risque de récidive qui ne peut être écarté, avec « une préoccupation importante pour des infractions de même nature »; 7. L’employabilité positive depuis son adolescence; 8.
La présence et le support de la conjointe. [ 91 ] Pour répondre à la principale question en litige, le Tribunal discute maintenant de l’argument de la défense à l’effet qu’une « analyse multiculturaliste » de la responsabilité morale du délinquant viendrait amoindrir sa culpabilité morale parce qu’il est originaire d’une autre nation et qu’il est méconnaissant des valeurs, règles, lois et règlements de la nouvelle société dans laquelle il se trouve. [ 92 ] Avec égards, cet argument de la défense ne peut être retenu et aucune autorité n’a été transmise afin de le soutenir. [ 93 ] Il y a peu de décisions des tribunaux discutant d’un tel argument. [ 94 ] Sur ce sujet et citant la Cour d’appel de l’Ontario, les juges de la majorité de la Cour d’appel du Québec écrivent dans l’arrêt Londono relativement aux considérations culturelles que « […] la responsabilité morale de l’intimé et les torts subis par la victime ne peuvent être atténués en raison de ses origines » [76] . [ 95 ] Dans l’arrêt H.
E . [77] , précité, la Cour d’appel de l’Ontario a examiné l’impact des « cultural considerations » lors de l’imposition d’une peine. Elle écrit :
(33) A cultural practice that is criminal in Canada does not mitigate the perpetrator’s conduct for sentencing purpose. Cultural differences do not excuse or mitigate criminal conduct. To hold otherwise undermines the equality of all individuals before and under the law, a crucial Charter value. It would also create a second class of person in our society – those who fall victim to offenders who import such practices. This is of particular significance in the context of domestic violence.
All women in Canada are entitled to the same level of protection from abusers. (…) If anything, cultural beliefs may be an aggravating factor enhancing the need for specific deterrence in cases where the sentencing judge is satisfied that the offender continues to maintain those views at the time of sentencing [78] . [ 96 ] Ainsi, toute personne se présentant au Canada doit bien comprendre les règles et connaitre les valeurs de son nouveau pays d’adoption ou de passage. Elle ne peut bénéficier d’un amoindrissement de sa responsabilité par son ignorance.
Toutefois, les valeurs découlant de l’éducation reçue dans un autre pays peuvent être considérées favorablement ou défavorablement comme un facteur pertinent, parmi d’autres, selon le contexte d’une infraction. [ 97 ] En somme, de l’analyse de la totalité de la preuve, le Tribunal conclut que la gravité subjective des infractions est élevée.
Le Tribunal constate notamment le nombre d’événements, la durée, l’ampleur de la violence, le nombre de victimes et que la violence à l’égard d’une victime peut être commise en présence d’une autre elle aussi mineure. [ 98 ] Maintenant, qu’elles sont les peines justes et appropriées? [ 99 ] Il est constaté que le cumul des circonstances aggravantes énumérées précédemment et le nombre de facteurs pertinents est défavorable au délinquant. [ 100 ] Le poursuivant demande le prononcé de peines d’emprisonnement cumulatives d’une durée de 24 mois moins 1 jour et la défense propose des peines d’emprisonnement cumulatives d’une durée de 12 mois.
Actuellement, selon la théorie de cause de la défense, la détention provisoire de 13 mois et 2 jours serait devenue préjudiciable. Puisque les parties s’entendent, une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois sera prononcée.
Le Tribunal doit imposer aussi un suivi de longue durée, soit 24 mois, par un agent de probation, en raison des constats négatifs énoncés dans le rapport présentenciel et aussi en raison des réponses données par le délinquant lors de son contre-interrogatoire. [ 101 ] De l’examen de la totalité de la preuve, et après avoir considéré notamment les articles 718.01 , 718.04 et 718.201 du Code criminel , le Tribunal conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer parmi tous les autres.
De plus, à l’exception de deux brèves formations offertes par le ministère de la Sécurité publique, il n’y a aucune preuve probante et convaincante dans ces dossiers que le délinquant est sur le chemin de la réhabilitation depuis son arrestation au mois de mars dernier. [ 102 ] Comme toujours, le Tribunal doit considérer l’ensemble des circonstances. [ 103 ] Le délinquant est arrivé au Canada à l’été 2021. Il ne pouvait ignorer certaines valeurs de notre société lorsqu’il a commis ses crimes plus d’une année plus tard.
De plus, les publicités sont nombreuses et l’actualité foisonne de discussions ou d’articles sur la violence familiale. [ 104 ] Ce qui accablant dans cette triste affaire, c’est la faible introspection du délinquant relativement à sa responsabilité délictuelle. Cette absence de réflexion ou la faiblesse de celle-ci accentue manifestement le risque de récidive. [ 105 ] Son témoignage, qui devait amener des précisions à celui de l’agente de probation selon ses dires, a finalement confirmé que les constats de celle-ci sont fondés . C’est la conclusion du Tribunal.
Malgré ce qu’il prétend, le délinquant n’a pas véritablement réfléchi aux facteurs qui l’ont prédisposé et précipité à la commission des infractions et surtout à son risque de récidive. [ 106 ] Relativement à la crédibilité du délinquant et à la fiabilité de sa déposition, le Tribunal a considéré dans son évaluation plusieurs facteurs pertinents qui sont répertoriés dans l’arrêt Foomani [79] .
Malgré l’absence de condamnation antérieure, le Tribunal conclut que le délinquant est peu crédible et que son discours est peu fiable. L’homme est intelligent et rappelons qu’il a fait des études supérieures. Il a donc la capacité de se souvenir correctement des événements malgré ce qu’il prétend, ce qui diminue la plausibilité de son
témoignage quant aux circonstances préalables et celles pendant les événements de violence. Le Tribunal ne croit pas qu’il a la volonté de dire la vérité, et toute la vérité de bonne foi et le Tribunal doute de sa franchise et de sa sincérité. Il ne s’agit pas d’un problème de communication et/ou de perception comme il a tenté de le prétendre [80] . [ 107 ] Le contre-interrogatoire a révélé que sa déposition s’adapte selon la situation présentée afin de bien paraitre.
Il mitige les événements en plus de minimiser ou nier certains d’entre eux. [ 108 ] Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il déclare qu’il n’a aucun souvenir des événements de violence. Sa mémoire lui est fidèle pour les événements contemporains, antérieurs et postérieurs, aux actes de violence mais lorsqu’il est question des gestes de violence eux-mêmes, il n’a plus aucun souvenir… Cela est totalement invraisemblable puisque les événements sont récents et nombreux.
Lors de son témoignage, comment pouvait-il ignorer le bruit du frappement du câble sur la peau ou les vêtements de ses enfants, leurs pleurs et même la présence de sang? Les photographies de l’ainé démontrent que le délinquant s’est acharné à le battre sur tous les membres de son corps. Personne ne peut douter des douleurs qui ont surgi par la suite. Des blessures sont cicatrisées et d’autres ont saigné.
Elles ont disparu sur le corps des enfants à la suite des bronzages du dernier été. [81] De plus, il est impossible que le délinquant n’ait pas vu la peur de chacun de ses enfants; cette peur, qui pourtant, aurait dû le faire réfléchir avant chacune de ses récidives. [ 109 ] Le Tribunal ne le croit pas aussi lorsqu’il explique le contexte de la menace à l’égard de sa conjointe et la manipulation d’un couteau. Il a été « provoqué » mais la menace ne concernerait pas sa conjointe. Il se serait parlé ou menacé à lui-même.
En plus de nier, il veut bien paraitre car il n’hésite pas à ce moment et antérieurement dans le cours de sa déposition à rappeler son amour pour sa conjointe. [ 110 ] Si le délinquant n’a pas de dépendance relativement aux substances intoxicantes, il exerçait manifestement à l’époque un important contrôle dans la famille constituée uniquement de personnes vulnérables. Par leur âge, leur première langue, leur isolement social, et sans véritable statut au Canada, les enfants étaient totalement vulnérables.
La preuve révèle aussi que le délinquant exerçait sa violence à certains moments en l’absence de la mère. [ 111 ] L’avocat de la défense a demandé au Tribunal de considérer « l’absence de planification » dans les agirs criminels du délinquant. Avec égards, cet état de fait, s’il existait, ne pourrait être considéré comme une circonstance atténuante . La preuve démontre que le délinquant prenait le temps de se munir d’un objet, soit un câble d’ordinateur, et qu’il le pliait en deux.
Sans parler de sophistication dans les agissements, ils n’étaient certainement pas toujours spontanés. [ 112 ] À la suite de l’examen des déclarations des victimes, le Tribunal est bien informé que celles-ci espèrent le retour de leur agresseur. L’avocat de la défense a même parlé d’un « pardon ». Avec égards, il ne s’agit pas d’une circonstance atténuante . Nous savons tous qu’une mère ou un père n’est jamais un être parfait. Les enfants voient la situation avec les notions des événements qu’ils connaissent et analysent le tout selon l’avancement de leur développement.
Ce n’est pas parce qu’ils aiment leur père et qu’ils attendent son retour, que le Tribunal doit considérer leur demande comme une circonstance atténuante . Les victimes sont toujours vulnérables et le potentiel de dangerosité de leur agresseur demeure présent. Les conclusions de l’agente de probation n’ont jamais été contredites. Le délinquant prétend simplement ne pas comprendre… L’ordonnance de probation tiendra compte de la situation et des conditions seront présentes afin de les protéger car ils seront toujours tiraillés par leur loyauté.
Devant les constats de l’agente de probation et la piètre réflexion du délinquant jusqu’à maintenant, le Tribunal a d’importantes craintes pour leur sécurité ainsi que celle de leur mère. Le risque de récidive est présent. Le Tribunal n’est pas du tout rassuré par la qualité du témoignage du délinquant relativement à la notion de « contrôle » et des facteurs précipitants à la violence. Le délinquant a énoncé certaines notions apprises lors de ses deux formations. Ces apprentissages auraient dû être constatés tant par l’agente de probation que par le Tribunal.
Or, le discours minimise, nie et contrôle l’information. Le Tribunal est toujours à la recherche de la transparence et, pour certains événements, à la recherche de la vérité.
Toutefois, l’ordonnance n’aura pas de conditions concernant les communications avec la partenaire intime. [ 113 ] Le Tribunal n’a pas été rassuré par le témoignage de l’homme et s’il a une réelle volonté de s’amender. [ 114 ] En somme, le Tribunal ne croit pas à un éventuel et rapide cheminement positif. [ 115 ] Quant aux lignes directrices, pour le principe de la peine de l’harmonisation des peines, aussi appelé parité des peines , il est difficile d’application après avoir considéré l’ensemble de la preuve.
L’affaire se distingue de bien d’autres et le profil du délinquant est plutôt sombre. [ 116 ] Dans l’examen de la proportionnalité des peines, le Tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [82] . [ 117 ] Dans l’arrêt Harbour , le juge Vauclair écrit : Que c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion , la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement [83] . [ 118 ] Dans sa réflexion, le Tribunal s’est questionné quant à la raisonnabilité de la durée de la peine d’incarcération suggérée par le poursuivant.
Était-elle suffisante après avoir considéré le nombre de victimes, la gravité des infractions, et le degré de responsabilité du délinquant entier et très élevé? Le préavis de l’arrêt Gervais [84] devait-il être communiqué aux parties? Après délibéré, la réponse est finalement négative car la valeur de chacun des plaidoyers de culpabilité est très importante.
N’eut été de ceux-ci, les convocations et les témoignages attendus auraient certainement accentué les conséquences pour les victimes et/ou le poursuivant aurait eu d’importantes difficultés à soutenir les chefs d’accusation. [ 119 ] L’incarcération s’impose dans la présente affaire. Le délinquant doit être isolé de la société.
Le Tribunal ne peut imposer des sanctions moins contraignantes et ou substitutives comme des heures de service communautaire ou de l’emprisonnement au sein de la collectivité, car les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique sont « particulièrement pressants ». [85] Une prise de conscience de longue durée s’impose [86] .
[ 120 ] Ainsi, le délinquant doit être privé de sa liberté pour une durée de temps importante dans le respect du principe de la totalité de la peine et le principe fondamental de la proportionnalité . La suggestion du poursuivant relativement à la durée totale de la peine de 24 mois moins un jour d’emprisonnement est acceptée. Cela est juste et approprié. [ 121 ] Le Tribunal doit envisager d’ordonner le prononcé de peines cumulatives d’emprisonnement [87] lorsque les transactions criminelles ne découlent pas des mêmes faits, qu’il y a plus d’une victime ou lorsqu’il y a une circonstance aggravante.
Dans la présente affaire, il y a plusieurs transactions criminelles distinctes dont plusieurs dates sont imprécises ainsi que quatre victimes dont trois mineurs. [ 122 ] Dans le respect du principe de la totalité , et dans l’exercice de sa discrétion, les peines concernant la violence à l’égard de l’ainé seront de 18 mois d’emprisonnement et celles concernant la conjointe et les jumeaux seront d’une durée de 6 mois moins un jour d’emprisonnement. Pour éviter l’excès dans la durée [88] , les dernières peines seront concurrentes entre elles mais consécutives aux autres peines prononcées.
Le délinquant doit bien comprendre que pour chacune des infractions, pour chacune des victimes, il y a une peine qui est prononcée. [ 123 ] En somme, les objectifs de dénonciation , de dissuasion et de réflexion n’ont pas été atteints spécifiquement à l'égard du délinquant par l’enquête des agents de la paix et le processus judiciaire eux-mêmes. L’homme doit réfléchir longuement et il en a la capacité. Tout est une question de volonté. L’ordonnance de probation favorisera ensuite sa réinsertion sociale.
Les peines privilégient aussi l’objectif de la dissuasion générale qui a été considérée et qui n’a pas été écartée et aussi les enseignements des arrêts Davidson [89] et Friesen [90] . Pour ce dernier arrêt, le Tribunal est d’avis que les enseignements de la Cour suprême peuvent être considérés et appliqués lorsqu’il s’agit de violence physique à l’égard de personnes mineures. [ 124 ] Quant aux ordonnances accessoires, celle relativement aux armes à feu est obligatoire.
L’autre ordonnance concernant le prélèvement de substances corporelles est aussi obligatoire concernant la violence à l’égard des enfants. [ 125 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 126 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 127 ] CONDAMNE le délinquant pour les infractions de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard de son fils ainé (X) (chefs 1 et 4 de la dénonciation 200-01-255331-237) à des peines d’emprisonnement dix-huit (18) mois concurrentes entre elles.
Les modalités de ces peines sont les suivantes : temps passé sous garde : 265 jours; période imposée sans provisoire : 18 mois; détention provisoire accordée : 398 jours (13 mois et 2 jours); peines imposées concurrentes ce jour : 4 mois et 28 jours); [ 128 ] CONDAMNE le délinquant pour les infractions de voies de fait et de menaces à l’égard de sa partenaire intime M...
E... (chef 1 de la dénonciation 200-01-255244-232 et chef 3 de la dénonciation 200-01-255331-237) et pour les infractions de voies de fait armées à l’égard des jumeaux Y et Z (chefs 1 et 3 de la dénonciation 200-01-255491-239) à des peines d’emprisonnement de six (6) mois moins un (1) jour, ces peines d’emprisonnement étant concurrentes entre elles mais consécutives aux peines imposées de 4 mois et 28 jours précédemment prononcées; [ 129 ] ORDONNE au greffier d’inscrire au mandat de dépôt que le total des peines d’emprisonnement imposées ce jour est de dix (10) mois et vingt-sept (27) jours. [ 130 ] ORDONNE au délinquant, conformément à l’
article 743.21(1)
a) du Code criminel , de s’abstenir pendant sa période de détention de communiquer directement ou indirectement avec X (2009-[...]), Z (2011-[...]) et Y (2011-[...]) sauf dans l’exercice de droits d’accès, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant; ou, sauf dans l’exercice de contacts, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant ou selon une entente pour l’application de mesures volontaires convenues avec la Direction de la protection de la jeunesse; [ 131 ] ORDONNE au délinquant à se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de trente-six (36) mois aux conditions suivantes : 1.
De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. De répondre aux convocations du Tribunal; 3. De prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse et de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4.
De se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit (48) heures de sa libération et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de vingt-quatre (24) mois par ce dernier et suivre les conseils et les directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent que requis par ce dernier; 5.
De s’inscrire et suivre toute thérapie, programme et suivi jugé nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci, notamment en ce qui concerne la gestion des émotions et la violence. Le délinquant a consenti lui-même explicitement à cette condition devant le Tribunal et il devra remettre les preuves de la réalisation d’une thérapie ou de tout programme ou suivi sur simple demande de son agent de probation ou de l’intervenant désigné et dans le délai fixé par ceux-ci; 6.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les victimes X (2009-[...]), Z (2011-[...]) et Y (2011-[...]), sauf dans l’exercice de la garde ou de droits d’accès, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant; ou, sauf dans l’exercice de contacts, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant ou selon une entente pour l’application de mesures volontaires convenues avec la Direction de la protection de la jeunesse; 7. Interdiction de d’importuner, suivre, épier, molester, les victimes M... E... (1983-[...]), X (2009-[...]), Z (2011-[...]) et Y (2011-[...]);
8. Interdiction de se trouver à la résidence des victimes M... E... (1983-[...]), X (2009-[...]), Z (2011-[...]) et Y (2011-[...]), aux lieux de travail de M...
E... ainsi qu’aux lieux d’études de X, Z et Y, sauf dans l’exercice de la garde ou de droits d’accès, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant; ou, sauf dans l’exercice de contacts, tels que prévus dans le jugement d’un tribunal les autorisant ou selon une entente pour l’application de mesures volontaires convenues avec la Direction de la protection de la jeunesse; [ 132 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément à l’article 109(1)a)a.1)(i)(ii)(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité (tous les chefs d’accusation des trois dénonciations); [ 133 ] ORDONNE , conformément aux articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel (infraction primaire de première catégorie), le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours (chefs 1 et 4 de la dénonciation 200-01-25331-237 et chefs 1 et 3 de la dénonciation 200-01-255491-239); [ 134 ] ORDONNE de confiscation et la destruction du bien infractionnel saisi (câble informatique); [ 135 ] DISPENSE le délinquant de payer les suramendes compensatoires pour éviter un préjudice injustifié en raison de ses faibles revenus. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Anne-Frédérique Coulombe Avocate du poursuivant Me Daniel Garcia Avocat du délinquant Dates d’audience : 8 septembre, 19, 24 octobre et 29 novembre 2023
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