2012 QCCQ 9172, 2012 QCCQ 9172
Opinion
R. c. Manseau 2012 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle » N° : 400-01-060151-107 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
ANDRÉ MANSEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le poursuivant reproche à l'accusé d'avoir entre le 1 er mars 2006 et le 1 er septembre 2009, frustré madame Bédard Johnson d'une somme d'argent de plus de 100 000 $. [ 2 ] L'accusé est le neveu de madame Johnson.
En 2006, âgée d'environ 82 ans, vivant seule en résidence et après quelques opérations, dont une à la suite de laquelle elle subit une stomie, madame Johnson demande à l'accusé, son neveu, de l'aider à s'occuper de ses affaires, ce qu'il accepte. À cette fin, elle signe une procuration bancaire pour ses trois comptes de la Caisse populaire. En août 2009, exceptionnellement, madame Johnson fait un chèque pour l'achat d'un téléviseur alors qu'elle est en compagnie d'une autre nièce, madame Carbonneau. Ce chèque lui est retourné pour provisions suffisantes.
Accompagnée de madame Carbonneau, elle se rend à la Caisse populaire et obtient le relevé de ses comptes depuis 2006, année depuis laquelle l'accusé s'occupe de ses affaires de la Caisse populaire. [ 3 ] L'examen des relevés bancaires révèle que l'ensemble de ses comptes comporte un solde d'environ 30 000 $, alors qu'en 2006, l'ensemble de ses comptes affichait un solde de près de 130 000 $.
Cette différence, à l'examen des relevés, est essentiellement attribuable à des chèques et des retraits pour environ 100 000 $ que la plaignante ne s'approprie pas ou dont elle ne se souvient pas. [ 4 ] Au cours de cette période, André Manseau effectue lui-même ou collabore à la demande de madame Johnson, à la réalisation de ces transactions, affirme-t-il dans une déclaration faite à la police. [ 5 ] Compte tenu de ces contradictions apparentes entre la version de madame Johnson et celle de l'accusé, et aussi compte tenu de la condition de vulnérabilité de la plaignante, monsieur Manseau est accusé de fraude.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] L'accusé a-t-il frauduleusement frustré madame Johnson des sommes d'argent en litige? Compte tenu de l'état de vulnérabilité de la plaignante même avec le consentement apparent de cette dernière dont la validité est soulevée par le poursuivant, l'accusé a-t-il détourné les sommes d'argent en litige à son profit, celui des membres de sa famille et ce faisant par un moyen dolosif ce que le poursuivant appelle exploitation financière? SITUATION DES PARTIES [ 7 ] La preuve à ce sujet ne fait pas l'objet de contestation. Madame Johnson en 2006 est âgée d'environ 82 ans.
Sans enfant, son conjoint étant décédé depuis plusieurs années, sa seule famille rapprochée est essentiellement constituée de sa sœur Simone et les enfants de cette dernière; Claire, Denise, Jacques, Jean, Michel et André, l'accusé. [ 8 ] Madame Johnson est très près de sa sœur Simone qui demeure à un certain moment dans la même résidence et l'est aussi dans une certaine mesure des enfants de celle-ci du fait qu'ils sont les seuls avec qui elle a des contacts.
D'ailleurs, depuis 2005 à tout le moins, selon les relevés bancaires et son propre aveu, elle fait à tous les enfants de la famille Manseau ainsi qu’à Simone, sa sœur, des cadeaux en argent chaque année. ÉTAT DE SANTÉ DE MADAME JOHNSON [ 9 ] En 2007, à la demande du médecin de famille de madame Johnson et de la famille de cette dernière, la docteure Beaucage,
omnipraticienne avec spécialité en psychogériatrie, évalue les fonctions cognitives de cette dernière. [ 10 ] À cette fin, elle évalue quelques fois madame Johnson dans le cadre d'un suivi médical et cela même jusqu'à son témoignage devant le Tribunal en 2012. [ 11 ] En 2007 toujours, la docteure Beaucage diagnostique la présence de la maladie d’Alzheimer à son tout début.
La maladie est non agressive et présente une évolution lente. [ 12 ] Madame Johnson se présente à la première rencontre accompagnée d’André Manseau quoique la docteure la rencontre et l'évalue seule. [ 13 ] La docteure Beaucage est alors informée par la plaignante qu’André Manseau, son neveu, s'occupe d'elle. Il l'aide dans l'administration de ses affaires, ses comptes bancaires et ses papiers. Elle dit n'avoir jamais fait de chèques mais les signe. [ 14 ] La maladie se manifeste, selon la docteure Beaucage, par de la difficulté à se concentrer, des troubles de mémoire récente, le manque occasionnel de mots.
Elle peut éprouver de la difficulté avec le calcul, la gestion de ses rendez-vous et de ses médicaments, d'autant plus qu’elle est peu scolarisée (4 e année). [ 15 ] À la suite d'un cancer en 1993, madame Johnson subit une stomie et d'autres opérations suivent pour cause de complications.
Cet état prend beaucoup de place dans le discours de madame Johnson nous explique la docteure Beaucage et la préoccupe ce qui est normal et fréquent chez les stomisés. [ 16 ] Par ailleurs, la docteure Beaucage conclut que la plaignante manifeste une bonne autonomie et a quand même une bonne qualité de vie dans les circonstances. [ 17 ] Elle prescrit à madame Johnson une médication pour ralentir la progression de la maladie d’Alzheimer. Elle constate aussi chez madame Johnson un sentiment de méfiance qu'elle exprime particulièrement à l'endroit du personnel de certaines résidences où elle a demeuré.
Les idées paranoïdes sont fréquentes nous dit la docteure dans l'évolution de la maladie. De fait, la plaignante exprime lors de son témoignage la méfiance ressentie à l'endroit du personnel de résidences où elle a demeuré. Par ailleurs, la plaignante exprime à la docteure Beaucage être satisfaite d'avoir confié ses affaires à l'accusé. [ 18 ] Madame Johnson est une personne vulnérable compte tenu de la maladie dégénérative, même lente, qui l'affecte et de l'ensemble de la situation.
Le Tribunal comprend du témoignage de la docteure Beaucage qu'il n'y a pas alors de constat d'inaptitude à gérer ses biens ou sa personne.
Les évaluations subséquentes confirment la présence de maladie qui évolue toutefois lentement et n'entraîne toujours pas de déclaration d'inaptitude selon la preuve. [ 19 ] En 2009, le médecin de famille de madame Johnson, cette dernière elle-même et on le verra, monsieur Manseau demande spécifiquement à la docteure Beaucage, à nouveau, une évaluation de ses capacités cognitives en vue d'une possible homologation du mandat d'inaptitude demandée à tout le moins par l'accusé. [ 20 ] Même en 2009 toutefois, la preuve ne démontre pas que la docteure Beaucage ou quiconque du Centre de santé et des services sociaux ait conclu en l'inaptitude de madame Johnson justifiant l'homologation d'un mandat. [ 21 ] Cette même année, madame Johnson se présente au bureau de la docteure accompagnée de madame Carbonneau.
Madame Johnson est bouleversée. L'accusé aurait vidé son compte. Elle ne se souvient pas avoir donné une procuration à monsieur Manseau alors que lors de la première rencontre en 2007 elle déclare lui avoir confié ses affaires. Enfin, en 2011 et 2012, madame Johnson est réévaluée en vue de son témoignage dans la présente affaire. En 2011, son état d'anxiété et son émotivité rendent non souhaitable sa présence à la Cour conclut la docteure. En 2012, pour le présent procès, l'évaluation révèle cette fois que la plaignante est bien orientée dans le temps.
Elle manifeste de la collaboration, même un peu d'humour, et elle analyse bien sa situation. Madame Johnson présente alors toujours des problèmes de mémoire, mais la docteure constate qu'il n'y a pas de changement important depuis 2009.
LA RELATION DE MADAME JOHNSON AVEC L'ACCUSÉ ET LES AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE DE CE DERNIER. [ 22 ] Là encore, la preuve n'est pas litigieuse sous réserve du fait que madame Johnson ne se souvient plus avoir donné une procuration à l'accusé. [ 23 ] De fait, le 15 mars 2006, tel que révélé par les documents (PR-9 (1)) déposés par la poursuite, madame Johnson signe une procuration pour ses comptes bancaires en faveur de l'accusé. La même pièce déposée par la poursuite révèle aussi que madame Johnson a déjà signé une procuration au nom de deux autres membres de la famille de l'accusé.
Le 21 octobre 2004, elle signe une procuration au nom de Claire Manseau, laquelle est révoquée le même jour de la signature de celle en faveur d’André Manseau le 15 mars 2006. Une procuration est également signée en faveur de Jacques Manseau le 2 septembre 1999 pour le compte [numéro 3], laquelle est révoquée le 16 octobre 2000. [ 24 ] La procuration en faveur d’André Manseau est révoquée le 15 août 2009 à la suite d'un paiement fait par chèque, émis par madame Johnson et revenu sans provisions suffisantes.
Madame Johnson est alors accompagnée de madame Carbonneau, une nièce par alliance avec qui elle obtient les relevés bancaires de la Caisse populaire dont l'analyse révèle des transactions que madame Johnson ne reconnaît pas, transactions ayant entraîné une diminution substantielle de ses avoirs.
[ 25 ] L'examen des procurations et leurs révocations démontre qu'elles sont toutes rédigées sur des formulaires des Caisses populaires Desjardins et signées ou révoquées en présence de tierces personnes, vraisemblablement représentantes de la Caisse populaire. [ 26 ] Avant 2006, madame Johnson avait donc déjà demandé à d'autres parents de s'occuper de la totalité ou
partie de ses biens et avait signé pour ce faire des procurations en leur faveur. Outre le dépôt des procurations et leurs révocations ainsi que quelques passages de la version des témoins, la preuve est peu élaborée sur la nature, les tenants et aboutissants du mandat que madame Johnson confie à l'accusé André Manseau. [ 27 ] Somme toute, la preuve démontre l'existence de liens ou de relations relativement importants entre madame Johnson et la famille de sa sœur Simone Bédard Manseau.
Madame Johnson fait, nous l'avons déjà dit et nous y reviendrons, des cadeaux par chèque à sa sœur Simone et à tous les enfants de cette dernière depuis 2005 à tout le moins.
Qu'il suffise de dire à ce stade-ci que madame Johnson déclare à quelques reprises lors de son témoignage qu'elle faisait des cadeaux pour chaque membre de la famille de sa sœur parce « qu'elle en avait de l'argent et ils étaient bons avec elle » . [ 28 ] L'examen des relevés bancaires des trois comptes de caisse de madame Johnson révèle effectivement depuis 2005 la négociation de nombreux chèques pour tous les enfants Manseau ainsi que leur mère.
L'ORIGINE DE LA PLAINTE AUX AUTORITÉS POLICIÈRES ET DE L'ENQUÊTE [ 29 ] En 2008, madame Monique Carbonneau, conjointe du filleul de madame Johnson, communique avec cette dernière pour obtenir des informations en vue de la préparation d'un arbre généalogique. Cette prise de contact semble nouvelle et madame Carbonneau offre à la plaignante de l'aider pour ses courses. Madame Johnson l'informe justement qu'elle souhaite changer de résidence. Madame Carbonneau communique avec l'accusé étant informée que ce dernier s'occupe des affaires de madame Johnson.
Ce dernier lui dit qu'il n'y pas de problèmes et qu'il lui remboursera toutes les dépenses. Le déménagement s'effectue effectivement. En août 2009, madame Johnson demande à madame Carbonneau de l'accompagner pour acheter un téléviseur. Madame Johnson paie alors avec un chèque en blanc qu'elle avait encore dans ses affaires. Le chèque est retourné pour provisions insuffisantes. Informée, madame Johnson est surprise, voire bouleversée.
Mesdames Carbonneau et Johnson examinent alors les trois livrets de caisse que cette dernière possède toujours dont la dernière mise à jour remonte à juin 2006 alors que le solde de tous les comptes affiche une somme d'environ 130 000 $. [ 30 ] Mesdames Johnson et Carbonneau se rendent à la Caisse pour faire viser un chèque pour le paiement du téléviseur. Elles obtiennent alors tous les relevés depuis 2006 pour les trois comptes de caisse. Madame Carbonneau appelle aussi l'accusé pour avoir des explications.
Ce dernier se choque, affirmant qu'elle n'a pas affaire là-dedans, que c'est lui qui gère les affaires de sa tante. Il est surpris qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent et ajoute que ce doit être à cause des dépenses du déménagement ou d'autres dépenses. André Manseau ajoute avoir dit à madame Johnson de ne plus se servir des chèques qu'elle avait et de les jeter. Madame Carbonneau lui demande s’il a fait des placements ce à quoi il répond par la négative. [ 31 ] À la suite de l'examen des relevés des transactions dans les comptes de madame Johnson, cette dernière porte plainte à la police.
Cet examen révèle que madame Johnson n'a pas beaucoup de dépenses depuis de nombreuses années. Ses revenus suffisent à quelques dollars près à payer ses petites dépenses. Madame Johnson doit tout de même prendre un peu de ses avoirs pour boucler les fins de mois. Elle a dans une valise barrée plusieurs documents, dont ses livrets de caisse et d'autres papiers mis à jour, comme nous l'avons déjà dit, en 2006.
Depuis ce temps, elle a demandé à l'accusé de s'occuper de ses affaires et aussi, selon la déclaration de l'accusé, de recevoir chez lui toute la correspondance concernant ses affaires, ce qu'aucune preuve ne contredit. EXAMEN ET ANALYSE DES TRANSACTIONS LITIGIEUSES DANS LES TROIS COMPTES BANCAIRES DE MADAME Johnson [ 32 ] Il est à noter qu'aucune preuve d'une analyse bancaire ou comptable des revenus et dépenses de madame Johnson n'a été faite, à tout le moins déposée.
La preuve se limite donc au dépôt des relevés transactionnels des trois comptes de madame Johnson de 2005 à 2009 pour lesquels elle avait signé une procuration en faveur de l'accusé.
COMPTE [NO 1] Fin mars 2006 Solde 28 401,84 $ Fin juin 2009 Solde 7 022,90 $ TRANSACTIONS LITIGIEUSES 18 avril 2007: Chèque à Michel Manseau 1 000 $ 19 avril 2007 : Retrait sans livret 9 000 $ (déposé au compte [numéro 2] de Mme Johnson) 19 avril 2007 : Chèque à Jean Manseau 2 000 $ 26 avril 2007 : Chèque à André Manseau 1 000 $ 30 avril 2007 : Chèque à Claire Manseau 1 000 $ 1 er mai 2007 : Chèque à Jean Manseau 1 000 $ 15 mai 2007 : Chèque à Denise Manseau 1 000 $ 26 juin 2007 : Chèque à Jacques Manseau 1 000 $
31 août 2007 : Solde : 11 468 $ 12 mai 2008 : Retrait sans livret 1 000 $ (signé Gemma Johnson PR-8(2)) 22 mai 2008 : Chèque à André Manseau 1 000 $ (chèque du 9 mai PR-8(2)) 13 juin 2008 : Retrait sans livret 500 $ (signé Gemma Johnson (PR-8(2)) 29 septembre 2008 : Chèque à André Manseau 2 000 $ (chèque du 18 septembre PR-8(2)) [ 33 ] Le solde de ce compte au 23 juin 2009 est de 7 022,90 $.
Tous les chèques ci-haut énumérés sont signés par madame Johnson et rédigés par on ne sait qui, mais selon la seule preuve sur ce sujet, ils ne le sont pas par André Manseau. [ 34 ] Madame Johnson évoque la possibilité qu'ils aient été rédigés par une employée de la Caisse et peut-être un employé d'une résidence.
COMPTE [NO 2] Fin mars 2006 Solde 46 508,21 Fin juin 2009 Solde 21 916,13 $ TRANSACTIONS LITIGIEUSES 17 mai 2006 : Chèque à André Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 18 mai 2006 Chèque à Jean Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 19 mai 2006 : Chèque à Denise Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 23 mai 2006 Chèque à Simone Bédard Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 24 mai 2006 Chèque à Michel Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 29 mai 2006 Chèque à Jacques Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 15 juin 2006 Chèque à Claire Manseau 2 000 $ (rempli et signé André Manseau) 20 juillet 2006 Retrait sans livret 1 000 $ 17 novembre 2006 Chèque à Simone Bédard Johnson 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 28 novembre 2006 Chèque à André Manseau 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 15 décembre 2006 Chèque à André Manseau 1 000 $ (rempli et singé André Manseau) 13 avril 2007 Retrait sans livret 20 000 $ (signé A.
Manseau, versée dans une épargne stable au compte [numéro 4] d’André Manseau) 19 avril 2007 Dépôt 9 000 $ (signé Johnson) 25 avril 2007 Retrait sans livret 500 $ (signé André Manseau) 25 mai 2007 Retrait sans livret 10 000 $, CDT plus 10 000 $, RSL moins 10 000 $ (qui sert vraisemblablement au dépôt à terme de 50 000 $) 13 juin 2008 Chèque à Michel Manseau 500 $ 20 août 2008 Virement manuel 25 000 $ du compte d’André Manseau au compte de madame Johnson 7 novembre 2008 Retrait sans livret 10 002 $ 30 juin 2009 Solde 21 916,13 $ [ 35 ] Il y a dans ce compte un retrait de 10 002 $ pour lequel la preuve ne donne pas d'information.
COMPTE [NO 3] 31 mars 2006 : Solde 46 511,88 $ 3 août 2009 : Solde 597,12 $ TRANSACTIONS LITIGIEUSES 7 septembre 2006 Retrait sans livret 600 $ 20 novembre 2006 Chèque à Claire Manseau 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 23 novembre 2006 Chèque à Jacques Manseau 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 29 novembre 2006 Chèque à Jean Manseau 5 000 $( rempli et signé André Manseau) 5 décembre 2006 Chèque à Denise Manseau 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 28 décembre 2006 Chèque à Michel Manseau 5 000 $ (rempli et signé André Manseau) 13 avril 2007 Retrait sans livret 20 000 $ du compte [numéro 3] au compte [numéro 4] André Manseau (qui sert au dépôt à terme de 50 000 $) 25 août 2007 Retrait sans livret 500 $ (signé André Manseau) 10 juillet 2007 Retrait sans livret 500 $ (signé madame Johnson) 3 août 2009 Solde 597,19 $ [ 36 ] On comprend et constate à l'examen des transactions du compte [numéro 3] que c'est sur ce compte qu'est tiré le chèque en 2009
pour l'achat du téléviseur qui revient avec la mention provisions insuffisantes. [ 37 ] En conclusion, à la fin mars 2006, l'examen de tous les comptes de madame Johnson révèle un solde de 121 421,93 $ alors que madame Johnson demande à l'accusé de l'aider à la gestion de ses affaires et signe en sa faveur les procurations. En août 2009, à la révocation de la procuration de l'accusé, le solde pour les 3 comptes est de 29 536,22 $.
De 2006 à 2009, donc on constate un débit de 91 885,71 $. [ 38 ] Il faut noter que l'examen des relevés démontre clairement des retraits pour 50 000 $, lesquels ont été transférés dans le compte d'André Manseau, convertis en dépôt à terme de 50 000 $ (PR-12). [ 39 ] On constate également un dépôt de 25 000 $ dans le compte [numéro 2] de madame Johnson le 20 août 2008.
Selon les chiffres fournis par la poursuite il manque toujours 25 000 $ provenant de ce dépôt à terme. [ 40 ] Par ailleurs, il y a 50 000 $ de chèques, tous rédigés par l'accusé et faits au bénéfice de la sœur de madame Johnson, Simone, et de tous les enfants Manseau. Il s'agit de deux séries de chèques, l'une du mois de mai 2006 et l'autre de la fin 2006 et début 2007. [ 41 ] On constate également en 2007, l'émission de 7 000 $ de chèques, toujours au bénéfice des enfants Manseau signés cette fois par madame Johnson et en 2008, 3 000 $ de chèques signés aussi par madame Johnson.
Il y a aussi des retraits sans livrets, certains signés par madame Johnson et d'autres par André Manseau. [ 42 ] Il est important de noter qu’en 2005, alors que l'accusé ne détient aucun mandat ou procuration, madame Johnson émet des chèques au nom de chacun des membres de la famille Manseau en deux séries pour plus de 20 000 $. Ces chèques sont signés par madame Johnson et ils sont remplis encore une fois, d'après la signature, non pas par l'accusé qui ne détenait d'ailleurs pas de procuration à cette époque, mais par une personne qui n'est pas identifiée.
COMPTE [NO 2] 9 septembre 2005 Chèque à Denise Manseau 1 000 $ 9 septembre 2005 Chèque à André Manseau 1 500 $ 9 septembre 2005 Chèque à Jacques Manseau 1 000$ 9 septembre 2005 Chèque à Jean Manseau 1 000 $ 9 septembre 2005 Chèque à Claire Manseau 1 050 $ 9 septembre 2005 Chèque à Simone Bédard Johnson 1 500 $ 9 septembre 2005 Chèque à Michel Manseau 1 000 $ 15 septembre 2005 Chèque à André Manseau 2 500 $ 15septembre 2005 Chèque à Simone Bédard 2 500 $ 15 septembre 2005 Chèque à Jacques Manseau 2 000 $ 15 septembre 2005 Chèque à Michel Manseau 2 000 $ 15 septembre 2005 Chèque à Claire Manseau 2 000 $ 15 septembre 2005 Chèque à Denise Manseau 2 000 $ 15 septembre 2005 Chèque à Jean Manseau 2 000 $ [ 43 ] Tous ces chèques totalisent 23 050 $. [ 44 ] La poursuite d'ailleurs indique clairement au Tribunal que les chèques émis en 2005 comme ceux émis en 2007 et 2008 ne sont pas en litige à l'exception de ceux de 5000 $ en 2007 pour compléter la liste de ceux émis en 2006. [ 45 ] Les chèques émis au nom de tous les membres de la famille Manseau en 2006 et 2007 sont constitués de deux séries, l'une de 2 000 $ et l'autre de 5 000 $ pour un total de 50 000 $.
Il est à noter que c'est l'année où madame Johnson demande à André Manseau de s'occuper de ses affaires et lui remet trois procurations à cette fin. Il faut également noter qu’en 2006, madame Manseau n'a pas encore fait l'objet d'évaluation de ses fonctions cognitives, à tout le moins selon la preuve. Le diagnostic de maladie d’Alzheimer est posé en 2007.
ANALYSE PREUVE DE LA POURSUITE [ 46 ] Madame Johnson, au cours d'un enregistrement vidéo réalisé par l'agente Perron de la Sûreté municipale de Trois-Rivières le 19 septembre 2009, est interrogée sur ses relations avec l'accusé, ses frères et sœurs et particulièrement sur les opérations dans ses comptes bancaires. [ 47 ] Il est utile de rappeler que le Tribunal a permis le dépôt de l'enregistrement vidéo compte tenu de la maladie diagnostiquée en 2007 chez la plaignante, laquelle maladie quoique lente a évolué depuis ce temps.
L'écoute de l'enregistrement vidéo comme le contre- interrogatoire de madame Johnson en circuit fermé lors du procès révèle effectivement que madame Johnson souffre de pertes de mémoire importantes. Les hésitations, trous de mémoire et incertitudes s'expliquent possiblement par l'âge de madame Johnson (87 ans), son état général, la nervosité, au moment de son témoignage, mais aussi et fort probablement par la maladie d’Alzheimer.
Quelle qu’en soit la raison, la fiabilité et non la crédibilité de la version de la plaignante en est considérablement affectée. [ 48 ] Le témoignage de la docteure Beaucage confirme que madame Johnson depuis 2007 à tout le moins souffre de cette maladie dégénérative qui cause des difficultés de concentration, des pertes de mémoire récentes qui se traduisent plus concrètement par des difficultés avec le calcul, les agendas, les rendez-vous, la prise de médicaments. [ 49 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que madame Johnson se présente bien lors de son témoignage, s'exprime clairement, est
éveillée et tente de répondre avec clarté à toutes les questions même si manifestement elle souffre de pertes de mémoire. [ 50 ] Le retour du chèque du 24 août 2008 remis par madame Johnson pour payer l'achat d'un téléviseur pour provisions suffisantes et l'examen de ses comptes bancaires avec sa nièce, madame Carbonneau et l'agente madame Perron, l'ont de toute évidence et à raison bouleversée, attristée et créé chez elle une conviction que l'accusé a détourné à son profit, à son insu, son argent, « a vidé son compte » . [ 51 ] Pendant l'interrogatoire policier, madame Perron entreprend avec madame Johnson un examen détaillé de chacune des transactions litigieuses de ses comptes bancaires.
Visiblement, les réponses de madame Johnson sont souvent le résultat de déductions, de souvenirs confus, d'absences de mémoire ou de suggestions plutôt que le résultat d'un appel à une mémoire conforme à la réalité. [ 52 ] Au cours de cet interrogatoire toutefois madame Johnson déclare qu'elle faisait des cadeaux, donnait des montants d'argent par chèque à sa sœur Simone et les enfants de cette dernière au nombre de six. Elle en faisait à tous pour ne pas faire de jaloux.
Deux fois dans son témoignage elle affirme : « J’en avais de l'argent, j’en donnais » . [ 53 ] Madame Johnson n'a pas d'enfant, son conjoint est décédé depuis plusieurs années et ajoutant que les enfants Manseau étaient bons avec elle, elle réaffirme qu'elle leur en a donné de l'argent parce qu’elle en avait. [ 54 ] Mais, à l'examen des chèques et surtout des montants de ceux-ci, 1 500, 2 000, 2 500, 1 000 $, elle affirme plusieurs fois que jamais elle n'a donné plus de 1 000 $.
Elle insiste en ajoutant que ça ne se peut pas, c’est « la cerise sur le sundae » répétant qu'elle ne donne jamais plus de 1 000 $. [ 55 ] En fait, elle ne se souvient pas ou ne reconnaît aucun chèque sauf ceux d'une somme de 1 000 $. [ 56 ] Toutefois, à la vue de chèques de plus de 1 000 $ portant visiblement sa signature, elle commence par rejeter cette possibilité, ajoute même que ce n'est pas sa signature, que l'accusé a dû étudier sa signature et donc faut-il conclure l'a imitée.
Puis tout à coup, elle se souvient et déclare avoir fait certains chèques de plus de 1 000 $ soit 2 000 $ puis elle redevient hésitante et pourrait-on dire méfiante. Puis, elle se souvient avoir donné 2 000 $ à Jean qui était sur la « CSST » et ne travaillait pas. Elle ajoute aussi avoir fait des cadeaux à André qui s'occupait de ses affaires, sans préciser le montant de ces cadeaux. Elle se rappelle avoir donné 10 000 $ à sa sœur Simone qui se plaignait tout le temps de ne pas avoir d'argent alors qu’elle en avait. Madame Johnson répète alors qu'elle en avait de l'argent et donc qu'elle en donnait.
Enfin, elle reconnaît avoir fait des retraits, probablement d'au plus 500 $, alors que comme la preuve documentaire le révèle certains retraits de plus de 500 $ sont signés par madame Johnson. [ 57 ] Elle se souvient que l'accusé lui a déjà vaguement parlé d'impôt, mais elle ajoute qu'il n'était pas question de ne pas payer son impôt de toute façon ses avoirs apparaissent dans ses comptes. Cette affirmation révèle la conscience de madame Johnson qu'elle devait payer l'impôt sur ses intérêts puisque ses avoirs paraissent évidemment dans ses comptes de la Caisse populaire.
Cela rend vraisemblable la version de l'accusé dans sa déclaration déposée par la poursuite et aussi la version de certains de ses frères selon laquelle madame Johnson était déçue de payer de l'impôt ce qui aurait amené l'accusé à transférer 50 000 $ dans son compte pour finalement prendre un dépôt à terme à son nom. La défense dépose un document dactylographié (D-7) constatant la possession par l'accusé d'une somme de 50 000 $ propriété de madame Johnson et détenue par l'accusé afin d'assurer à celle-ci les moyens nécessaires à sa subsistance jusqu'à son décès. On y prévoit aussi une clause testamentaire.
Sur ce document (D-7) apparaît la signature de madame Johnson, celle de l'accusé ainsi que de Michel et Jean Manseau. Ces derniers ont reconnu le document devant le Tribunal. Quoique mal rédigé, sans date et plutôt improvisé, ce document dont l'original est déposé, est signé et confirme l'explication de l'accusé dans sa déclaration concernant le dépôt à terme de 50 000 $.
L'examen du compte de l'accusé déposé par la poursuite (PR-17) démontre que le solde de l'accusé, à tout le moins dans ce compte, était peu élevé de sorte qu'un dépôt à terme de 50 000 $ à son nom risquait d'avoir peu d'impact fiscal sur sa situation.
L'accusé, toujours dans sa déclaration, explique qu'il y a toutefois eu un impact sur une rente qu'il retirait du gouvernement d'où le dépôt en 2008 de 25 000 $ dans le compte de madame Johnson quelques jours d'ailleurs après l'expiration du dépôt à terme. [ 58 ] Ce document (D-7) soulève tant par sa forme que son contenu des questions qui ne rendent pas toutefois invraisemblable l'explication de l'accusé dans sa déclaration.
Au sujet de ce document comme d'autres transactions aussi, la preuve ne permet pas de conclure que l'accusé avec l'accord ou sous le regard négligent de ses frères a monté une supercherie à l'aide de ce document et d'une transaction bancaire pour frauder ou voler madame Johnson. La preuve ne permet pas plus de conclure qu'il existe un complot entre l'accusé et les membres de sa famille en vue de détourner à leur avantage les avoirs de madame Johnson. [ 59 ] La poursuite relève le fait qu'il n'est pas question d'impôt dans ce document.
Force est de conclure que cela revêt une certaine logique si cette transaction est effectivement faite dans le but d'éviter à madame Johnson de payer de l'impôt. [ 60 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut d'office évaluer l'importance de cet avantage sur le plan fiscal d'une telle manœuvre comme le suggère le procureur de la poursuite.
Même en tenant pour acquis que cet avantage fiscal n'était pas important cette explication n'est toutefois ni invraisemblable ni farfelue; même madame Johnson reconnaît, rappelons-le, en contre-interrogatoire que l'accusé lui a parlé d'impôt. [ 61 ] Il faut aussi noter qu'en prenant un dépôt à terme de 50 000 $, l'accusé se rend la tâche plus difficile pour faire des retraits ou émettre des chèques, si là était son intention, à son avantage ou à celui des membres de sa famille. [ 62 ] Bien sûr, le dépôt à terme est enregistré à son nom d'où l'explication relative à l'impôt. [ 63 ] En même temps toutefois comme le démontre l'analyse des comptes de madame Johnson et de l'accusé, les transactions faites pour ce dépôt à terme n'ont rien de caché ou secret.
Une simple vérification permet de retrouver l'origine des fonds de ce dépôt à terme et les documents de transfert sont signés par l'accusé. Tous ces éléments considérés ensemble soulèvent un doute raisonnable quant au fait que l'accusé a, par cette transaction, voulu frustrer madame Johnson de cette somme d'argent et ce doute existe tant au niveau de l'actus reus que de la means rea . [ 64 ] Dans son ensemble, la preuve révèle que madame Johnson ne se souvient pas ou peu sinon après suggestion de son interlocuteur avoir donné une procuration à l'accusé pour ses trois comptes.
Elle se rappelle avoir demandé à l'accusé de l'aider pour ses affaires, ses
comptes de Jean Coutu, pour la stomie et ajoute qu'il ne faisait pas grand-chose finalement. De fait, l'interrogatoire de madame Johnson par l'agente madame Perron est suggestif sur plusieurs sujets sans doute comme le révèle le visionnement de l'interrogatoire parce que la mémoire de madame Johnson est déficiente et certaines de ses réponses paraissent beaucoup plus instinctives, émotives que rationnelles et fondées sur un souvenir clair. Ainsi, madame Perron attire l'attention de madame Johnson sur les signatures que sont les siennes devant le doute pourtant qu'éprouve la plaignante.
L'examen de toutes les signatures de madame Johnson sur tous les documents déposés, chèques, retraits, procurations, dont certaines reconnues sans équivoque par madame Johnson révèlent une similitude frappante entre toutes celles-ci. La preuve ne permet pas de tirer une autre conclusion qu'il s'agit, lorsqu’apparaît la signature de madame Johnson, de la signature de celle-ci sauf l'incertitude de cette dernière et son hésitation à la reconnaître.
Quoique cela ne change rien aux conclusions du Tribunal, une expertise d'écriture aurait fort probablement apporté un éclairage compte tenu surtout des difficultés éprouvées par la plaignante en ce qui concerne les transactions en litige. [ 65 ] Plus encore, la preuve est quasi inexistante sur l'identité des personnes qui ont rédigé les chèques signés par madame Johnson de 2005 à 2009. À l'exception de ceux rédigés et signés par l'accusé en 2006 que l'accusé et même certains membres de sa famille reconnaissent qu'en est-il des autres chèques nombreux d'ailleurs?
On peut faire bien des hypothèses, même madame Johnson évoque la possibilité qu'une employée de la Caisse ait rédigé pour elle certains de ces chèques. On peut aussi penser à sa sœur Simone, des employés des résidences où elle demeurait, peut-être aussi Claire qui avait une procuration de madame Johnson en 2004, 2005, dont le Tribunal ne connaît toutefois que le document constatant cette procuration. Qui donc a rédigé ces chèques nombreux signés par madame Johnson et dont plusieurs excédant 1 000 $? Faut-il conclure que les rédacteurs des chèques ont fraudé madame Johnson à ce sujet?
La preuve ne permet certes pas cette conclusion même s’il n'est pas nécessaire de la tirer en ce qui concerne les chèques de 2006 que l'on sait rédigés et signés par l'accusé, mais l'existence de ces chèques signés par madame Johnson et reconnus pour plusieurs, soulève un doute raisonnable à l'effet que les chèques en litige ont aussi effectivement été faits avec l'accord et même à la demande de madame Johnson qui en a toutefois perdu le souvenir. [ 66 ] Madame Johnson affirme plus d'une fois qu'elle avait de l'argent et qu'elle en donnait, mais ajoute-t-elle, malgré certaines hésitations jamais plus de 1 000 $.
L'accusé reconnaît dans sa déclaration avoir rédigé ces chèques, mais ajoute-t-il à la demande de madame Johnson et faut-il ajouter en vertu des pouvoirs que lui conféraient les procurations signées par madame Johnson en 2006 [ 67 ] En 2005, 2007 et 2008, madame Johnson signe des chèques au nom des enfants Manseau pour différents montants, 1 000, 1 500, 2 000 et même 2 500 $. Tous ces chèques au nom des enfants Manseau ne sont ni rédigés, ni signés par l'accusé.
Les chèques de 2006 eux sont rédigés et signés par l'accusé lui-même, mais justement madame Johnson vient de demander à l'accusé de s'occuper de ses affaires et à cette fin lui donne une procuration pour tous ses comptes. Il n'est pas déraisonnable de conclure qu'elle a demandé à l'accusé de faire et signer les chèques de l'année 2006 comme l'affirme l'accusé.
On peut même se demander pourquoi elle aurait signé en sa faveur des procurations sinon pour lui permettre de faire des transactions bancaires à sa demande bien entendu. [ 68 ] Aussi, comme en 2005, il y a deux séries de chèques rédigés par l'accusé, une série au printemps et une série à l'automne qui ne correspond pas spécifiquement à la période des Fêtes. Quant au montant des chèques, il est, sauf pour ceux de 5 000 $, à peu près toujours le même et en 2005 il y en a pour plus de 20 000 $.
Aussi, les circonstances de remise de tous ces chèques sont les mêmes, chèques remis dans des enveloppes individuelles à chacun et pour tous les enfants Manseau et du vivant de madame Simone, la sœur de la plaignante, elle aussi bénéficiaire de ces cadeaux. Compte tenu de l'ensemble du témoignage de madame Johnson, le Tribunal ne peut être certain que madame Johnson n'a pas volontairement donné par chèque les cadeaux de 1 000, 2 000 et même 5 000 $. [ 69 ] Madame Johnson ne se souvient pas non plus de la procuration en faveur de Jacques Manseau en 2000, ni de celle en faveur de Claire en 2005.
Elle ne se souvient pas avoir fait faire un testament et un mandat par un notaire qu'elle a payé par chèque pour la somme de 500 $, ce qui est toutefois démontré par la preuve documentaire de la poursuite. On comprendra qu'il ne s'agit surtout pas d'en faire quelque reproche, mais d'apprécier la preuve telle qu'elle est. [ 70 ] Elle se souvient avoir fait un cadeau de 2 000 $ à Jean parce qu'il était prestataire de la Commission de la santé et sécurité au travail alors qu'elle affirmait depuis le début de son témoignage n'avoir jamais fait de chèques de plus de 1 000 $.
Son témoignage sur les retraits sans livret souffre des mêmes lacunes. Elle admet en avoir fait, parfois elle ne reconnaît pas ce qui est visiblement sa signature, parfois elle la reconnaît. Puis, elle parle de cadeaux faits à André pour les services rendus et aussi d'un cadeau de 10 000 $ à sa sœur qui se plaignait toujours de ne pas avoir d'argent. Elle se souvient qu’André lui a pourtant dit que sa mère avait de l'argent. Ce souvenir est troublant.
Si l'accusé seul ou avec les autres membres de sa famille détournait à l'insu de madame Johnson l'argent de celle- ci à leur bénéfice et celui de leur mère, pourquoi l'accusé aurait-il dit à madame Johnson que sa mère en avait de l'argent même si elle se plaignait de ne pas en avoir? [ 71 ] En conclusion, le témoignage de madame Johnson, en raison de son âge, de la maladie, des difficultés vécues, de sa fragilité, de ses pertes de mémoire, hésitations, incertitudes attribuables en bonne
partie à la maladie d’Alzheimer comporte des contradictions, des incertitudes fort importantes sans compter que son interrogatoire et contre-interrogatoire révèle qu'elle est très influençable par ce qu'elle entend autour d'elle. L'examen de chacune des transactions litigieuses individuellement et globalement comme celui de l'ensemble des relevés bancaires à la lumière du témoignage de madame Johnson ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que ces transactions ont été faites à son insu, sans son consentement.
La preuve soulève même un doute raisonnable voulant que ces transactions aient été faites à sa demande. [ 72 ] Les autres témoignages ne permettent pas non plus d'infirmer ce doute raisonnable. Madame Andréanne Beaudry, intervenante sociale, assure le suivi psychosocial de madame Johnson de 2009 à 2010. Elle a plusieurs conversations avec l'accusé. Il raconte à madame Beaudry l'évènement du chèque sans provision et lui explique sa situation par rapport à madame Johnson et la révocation des procurations en sa faveur par madame Johnson et madame Carbonneau qui l'aurait traité de voleur.
Il explique détenir un placement de 50 000 $ pour madame Johnson qui n'est pas au courant et qui lui a fait promettre de toujours garder secret les détails de sa gestion. [ 73 ] L'accusé semble paniqué. Il déclare détenir un mandat et lui demande si son intervention va appuyer l'homologation du mandat. L'accusé lui donne plusieurs détails de sa relation avec madame Johnson et de sa gestion. Ce qu'il lui raconte est conforme à l'ensemble de la preuve faite devant le Tribunal. On l’aurait traité de voleur et on lui réclame les documents qu'il hésite à remettre de crainte qu'ils soient falsifiés.
[ 74 ] L'accusé est visiblement inquiet, voire paniqué devant la tournure des événements. Ses propos ne contiennent toutefois pas d'aveu. L'accusé s'occupait des affaires de madame Johnson. Il est interpellé par cette dernière et madame Carbonneau à raison d'ailleurs. [ 75 ] L'accusé se sent de toute évidence, soupçonné de malhonnêteté voire de vol. Les propos rapportés par madame Beaudry expliquent à eux seuls l'état de l'accusé et son comportement. On remet en cause sa gestion, l'aide apportée à sa tante, son honnêteté.
Par ailleurs, il ne peut qu’avoir à l'esprit tous les chèques dont lui et les membres de sa famille ont été les bénéficiaires. [ 76 ] Pourtant, les propos de l'accusé rapportés par madame Beaudry sont transparents, ne semblent rien cacher à tout le moins du point de vue factuel. [ 77 ] L'accusé peut se sentir coupable de négligence, de mauvaise gestion, d'avoir profité sans pudeur de la générosité d'une tante qu'il avait accepté d'aider. [ 78 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit là d'un comportement révélant une conscience coupable d'avoir fraudé madame Johnson.
Peut-être est-ce le cas, mais de l'ensemble de la preuve il subsiste à tout le moins un doute raisonnable à cet effet. [ 79 ] D'un point de vue strictement comptable et financier, le fait pour une personne de donner ainsi ses biens, ses avoirs, au point de mettre en péril sa sécurité financière interroge l'observateur attentif.
Devant l'évidence toutefois que madame Johnson faisait de sa propre initiative des cadeaux d'argent par chèque, qu'elle admet en partie, aux membres de la famille de sa sœur, de laquelle elle était très près, il n'est pas déraisonnable ni invraisemblable qu'elle ait effectivement volontairement et consciemment donné son argent par les transactions litigieuses identifiées par la poursuite. [ 80 ] Il paraît aussi étonnant, compte tenu des avoirs de madame Johnson, que celle-ci fasse pour plus de 20 000 $ même 50 000 $ de cadeaux en une année.
Il ne faut pas perdre de vue comme elle l'a dit elle-même qu'à chaque fois qu'elle faisait un cadeau, elle en faisait un à tous les enfants pour ne pas soulever de jalousie. Or, ils sont six, si l'on ajoute à cela la mère, madame Simone, le montant global ainsi donné s'avère important qu'il s'agisse de cadeaux individuels de 1 000, 2 000 ou de 5 000 $. [ 81 ] Il est aussi important de noter que jamais madame Johnson ne dit que quelqu'un, outre sa sœur qui ne lui demande pas d'argent mais se plaint d'en manquer, lui a demandé de l'argent, un prêt, un cadeau, de l'aide financière.
Personne selon son témoignage ni André ou quelque autre membre de la famille ne l'aurait influencée, incitée ou manipulée pour obtenir quelques sous que ce soit et il n'y a pas d'autre élément de preuve à cet effet. [ 82 ] Bien sûr dans l'hypothèse où l'accusé détourne à son insu les sommes d'argent en litige, il n'est pas nécessaire pour lui de demander et de manipuler à cette fin, mais nous avons déjà conclu que la preuve ne permet pas d'en venir à cette conclusion. [ 83 ] À plus d'un point de vue, loyal, amical, comptable voire éthique, il eut été souhaitable que l'accusé, voyant les actifs de madame Johnson diminuer considérablement, la mette en garde, à tout le moins l'informe de détails de sa situation financière avant d'accepter les chèques pour lui, sa mère, ses frères et sœurs, plus encore avant de les rédiger et de les signer d'autant qu'il détenait toute l'information sur la situation financière de sa tante depuis 2006. [ 84 ] On peut même se demander ce qu'il serait arrivé sans la rencontre, le support et l'aide de madame Carbonneau du reste des avoirs de madame Johnson.
Mais on tombe dans les hypothèses et le Tribunal ne peut rendre de décision sur les hypothèses. [ 85 ] L'attitude de l'accusé lorsqu’il est interrogé par madame Carbonneau suscite aussi des questions. On peut y voir le comportement d'une personne qui se sent coupable de quelque chose en se choquant lorsqu’on lui demande des informations. Mais pourquoi se choque-t-il précisément?
Se sent-il coupable de négligence, de ne pas avoir supporté, aidé sa tante comme elle était en droit de s'y attendre, de ne pas s'être soucié de la situation financière de sa tante tout en profitant, lui comme les membres de sa famille de la générosité voire de la vulnérabilité de madame Johnson?
Ou encore est-ce la réaction de quelqu'un qui a délibérément fraudé, détourné ou mis en péril tout simplement et malhonnêtement les avoirs de madame Johnson? [ 86 ] La preuve de la poursuite ne permet pas de répondre à cette question hors de tout doute raisonnable même si le comportement de l'accusé peut être révélateur de l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Et cela, même en tenant compte d'une réponse fausse de l'accusé à madame Carbonneau qui lui demande s’il a pris des placements, l'accusé lui répondant par la négative en ajoutant que la situation de madame est probablement attribuable aux dépenses du déménagement ou à d'autres dépenses sans parler des chèques-cadeaux, des retraits ou placements. [ 87 ] Or l'accusé en répondant ainsi fait-il référence au solde global de tous les comptes de madame ou à celui du compte dans lequel le chèque a été tiré, chèque d'ailleurs qu'il avait demandé à sa tante de ne plus utiliser.
Dans deux des comptes, il y avait un solde suffisant pour honorer le chèque que madame Johnson avait fait. [ 88 ] Quant à l'état de vulnérabilité de la plaignante, le Tribunal note que les chèques de 2005, mais surtout ceux de 2006 sont faits avant que les fonctions cognitives de madame Johnson soient évaluées. Madame Johnson affirme même dans son témoignage que c'est à sa demande à elle qu'elle est évaluée parce qu'elle avait de la difficulté avec sa mémoire, avec les chiffres.
On se rappelle qu'elle se rend même seule en 2008 rencontrer la docteure Beaucage pour être évaluée. [ 89 ] C'est en 2009 que l'accusé intervient et fait des démarches auprès des services sociaux pour évaluer madame Johnson et éventuellement qu'elle soit déclarée inapte à gérer ses biens ce que jusque-là, selon la preuve entendue, aucun médecin n'avait déclaré. La preuve ne permet pas non plus de conclure que l'accusé a caché à madame Johnson des informations sur sa situation financière lui faisant ainsi croire à sa capacité financière de faire et d'émettre des chèques en cadeaux comme elle le fait.
Rappelons qu'en 2006, avant qu'il soit question d'évaluation des capacités cognitives, madame Johnson demande à l'accusé de l'aider à s'occuper de ses affaires et à cette fin, lui demande de recevoir chez lui son courrier tout en signant en sa faveur des procurations pour ses trois comptes de Caisse populaire.
[ 90 ] Jamais madame Johnson n'affirme que l'accusé lui a demandé quoi que ce soit, jamais aussi elle ne déclare avoir demandé à l'accusé justement des informations sur ses affaires, sur l'état de ses comptes, sur le solde de ceux-ci avant de faire des cadeaux. Dans une telle hypothèse, l'omission de l'accusé d'informer madame de sa situation financière si elle lui avait demandé aurait pu être considérée comme un moyen dolosif [1] . La preuve n'est pas à cet effet.
Par ailleurs madame Johnson est une personne vulnérable, mais rappelons que même la docteure Beaucage, considérant bien sûr l'aide que l'accusé lui apportait n'a pas déclaré que madame Johnson était inapte à gérer ses biens non plus d'ailleurs que sa personne. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 91 ] La poursuite, en preuve principale, a déposé la déclaration de l'accusé faite à l'agente Perron. L'accusé ne s'est pas fait entendre.
Comme nous l'avons évoqué, sa déclaration contient des explications sur sa gestion des affaires de madame Johnson, mais surtout sur sa connaissance des circonstances de la remise des chèques aux membres de la famille Manseau ainsi que sur le dépôt à terme.
Rien ne permet d'écarter cette déclaration. [ 92 ] Les explications de l'accusé ajoutent au doute raisonnable soulevé par la preuve de la poursuite que madame Johnson a volontairement, consciemment fait des cadeaux pour les sommes en litige aux enfants Manseau et à sa sœur. [ 93 ] Cette preuve est aussi confirmée par les frères de l'accusé ainsi que sa sœur Claire, lesquels témoignent de leur connaissance et leurs rapports avec madame Johnson, leur tante, et du fait que leur frère, André, s'occupait des ses affaires depuis 2006.
Tous ces témoins confirment avoir reçu de madame Johnson des chèques correspondant aux transactions en litige. Ils affirment avoir appelé madame Johnson pour la remercier et chaque fois madame Johnson disait que cela lui faisait plaisir.
Contre-interrogés sur le montant de 5 000 $ d'un de ces chèques, ils affirment aussi avoir mentionné ce montant à madame Johnson compte tenu de son importance, mais encore là, madame Johnson leur a dit que ça lui faisait plaisir. [ 94 ] Certains des enfants parlent de madame Johnson avec une certaine estime, d'autres non, et se révèlent plus froids manifestant peu d'empathie envers cette tante qu'ils voyaient à l'occasion.
Ils confirment que les chèques leur étaient remis dans une enveloppe par l'accusé ou par leur mère chez qui ils en prenaient possession. [ 95 ] Aucun des témoins n'affirme que madame Johnson semblait confuse, perturbée ou malade. [ 96 ] Certains d'entre eux toutefois évoquent que madame Johnson depuis déjà quelque temps se plaignait du personnel de certaines résidences où elle avait demeuré alléguant qu'ils interceptaient son courrier ou lui volaient des choses. [ 97 ]
Malgré quelques contradictions, par exemple à savoir s'il a été question du montant du chèque de 5 000 $ ou non, le Tribunal ne peut écarter la version de ces témoins, lesquels essentiellement reconnaissent avoir reçu l'argent par chèque, dans des enveloppes à
titre de cadeaux qu'ils ont acceptés d'une tante, la sœur de leur mère, tante qui depuis un certain temps avait cette habitude de leur faire chaque année des cadeaux en argent.
Même si ces personnes ne s'étaient pas vu confier le mandat comme André d'aider madame Johnson à gérer ses biens à l'époque des événements en litige, aujourd'hui l'examen de la situation financière de madame Johnson et les nombreux cadeaux qu'ils ont reçus peut amener un observateur à se demander s’ils n'auraient pas dû s'informer auprès d’André de la situation financière de madame Johnson, de la capacité de cette dernière d'une telle générosité. [ 98 ] Cette question toutefois n'est pas utile aux fins de trancher la question de savoir si l'accusé a perpétré les infractions qui lui sont reprochées.
Elle comporte un aspect beaucoup plus humain, moral et social que juridique. [ 99 ] La preuve de la poursuite ne permet pas d'établir conformément au fardeau de preuve en matière criminelle, les tenants et aboutissants du « mandat », en quelque sorte, que madame Johnson a confié à l'accusé comme il ne permet pas d'établir hors de tout doute raisonnable que les transactions en litige n'ont pas été réalisées dans le cadre de ce mandat et au surplus malhonnêtement.
La preuve soulève même un doute raisonnable que ces transactions sont celles de madame Johnson, mais réalisées sur le plan matériel par l'accusé. [ 100 ] Il y a lieu de revenir à la somme de 50 000 $ retirée des comptes de madame Johnson et transférée dans le compte de l'accusé sous forme de dépôt à terme au nom de ce dernier. Nous avons déjà traité de cette transaction au sujet de laquelle il subsiste un doute raisonnable quant au caractère frauduleux ou l'intention malhonnête.
Rappelons que la pièce D-7 déposée par la défense tend à confirmer l'explication de l'accusé qu'il a pris le dépôt à terme à l'avantage fiscal de la plaignante. En 2008, l'accusé remet 25 000 $ dans le compte de madame Johnson parce que lui-même voit sa prestation de « logi-rente » coupée en ayant trop d'argent dans son compte, comme il l'affirme dans sa déclaration. Cette remise de 25 000 $ dans le compte de madame Johnson survient aussi à l'échéance du dépôt à terme.
Si l'intention de l'accusé dans la prise du dépôt à terme était malhonnête pourquoi remettre 25 000 $ dans son compte? [ 101 ] Mais l'accusé n'a remis à ce jour que 25 000 $. Sur cette somme, affirme l'accusé dans sa déclaration, madame Johnson l'a autorisé à utiliser 7 000 $ afin de défrayer le coût d'une opération aux yeux. Il reste toujours 18 000 $ qui n'a pas été remboursé que l'accusé dit avoir dans son compte.
Il faut ici rappeler la pièce D-7 soit la reconnaissance que l'accusé détient une somme de 50 000 $, propriété de madame Johnson, afin de subvenir aux besoins de cette dernière jusqu’à sa mort. [ 102 ] Si l'utilisation ou le non-remboursement par l'accusé de ce 18 000 $ constitue au surplus une infraction, ce n'est pas celle reprochée à l'accusé, mais plutôt celle de vol et plus probablement vol par défaut de rendre compte ce pourquoi la poursuite n'a pas poursuivi l'accusé et donc le Tribunal n'a pas à rendre de verdict sur ces infractions.
CONCLUSION [ 103 ] La mémoire défaillante de madame Johnson à cause de cette maladie de plus en plus répandue est au cœur de cette affaire. Force est de constater qu'il s'agit d'une réalité sociétale pour laquelle un cadre législatif civil, peut-être même pénal, pourrait être mieux adapté
tant pour les personnes vulnérables que pour celles leur apportant du support dans la gestion de leurs affaires, il s'agit là d'une prérogative du législateur. [ 104 ] Madame Johnson, pour des raisons de santé, compte tenu de son âge avancé, de sa faible scolarité, est une personne vulnérable qui par ailleurs n'a pas été déclarée inapte à l'administration de sa personne et de ses biens cela même malgré plusieurs évaluations cognitives et un diagnostic d’Alzheimer. Il s'agit d'une réalité de plus en plus répandue dans notre société contemporaine.
Cet état de fait dans le présent cas rend difficile l'enquête, l'administration d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Il est possible que madame Johnson ait été malhonnêtement privée ou départie de ses biens, mais la preuve ne permet pas d'en arriver à cette conclusion hors de tout doute raisonnable. [ 105 ] Pour tous ces motifs, l'accusé est déclaré non coupable de l'accusation portée contre lui. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q.
Me Maxime Chevalier Procureur de la Poursuite Me Marie-Pier Couturier Procureur de l’accusé Date d’audience : 30 avril 2012 1 er mai 2012 2 mai 2012 3 mai 2012
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