2021 QCCQ 8204, 2021 QCCQ 8204
Opinion
Protection de la jeunesse — 215041 2021 QCCQ 8204 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000829-195 DATE : le 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2019 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X depuis sa naissance en raison des difficultés personnelles auxquelles ses parents sont confrontés. [ 2 ] Le 17 juin 2020, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de risque sérieux d’abus physiques.
Un projet d’entente intervenu entre les parties est entériné par le Tribunal lequel prévoit l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de dix mois. Des contacts parents- enfant sont autorisés sous supervision aux deux semaines, selon certaines modalités particulières. [ 3 ] Estimant sa sécurité ou son développement toujours compromis, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que les contacts avec ses parents soient suspendus. La mère
accepte que son fils soit maintenu auprès de cette famille d’accueil pour la période demandée. Par contre, elle souhaite maintenir des contacts supervisés avec lui, à la fréquence d’une fois aux deux semaines. Quant au père, même s’il a reçu signification de la procédure, il est absent lors de l’instruction. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec sa mère? ANALYSE [ 5 ] X n’a jamais vécu avec ses parents. À sa naissance, rappelons qu’il fut hospitalisé durant plusieurs semaines en raison de son état de santé.
Depuis sa sortie de l’hôpital en novembre 2019, l’enfant vit auprès de ses parents d’accueil, madame C et monsieur D. [ 6 ] Avec le temps, X a développé un fort lien d’attachement envers ceux qui s’occupent de lui quotidiennement. Les parents d’accueil sont très investis auprès de lui et répondent de façon très adéquate à l’ensemble de ses nombreux besoins. [ 7 ] Il faut savoir que la condition de santé de l’enfant nécessite toujours une attention particulière bien qu’il n’ait pas connu de complications depuis la dernière année.
Son problème cardiaque s’est grandement amélioré et depuis l’automne 2020, X ne doit plus être gavé. Néanmoins, des mesures particulières doivent être mises en place puisqu’il demeure fortement à risque de complication s’il devait contracter la COVID-19. [ 8 ] X bénéficie actuellement de services par le Centre de réadaptation en déficience physique puisqu’il présente un retard de développement global de quatre à cinq mois, lequel peut facilement s’expliquer par ses problèmes de santé durant ses premiers mois de vie.
Actuellement, les professionnels constatent qu’il évolue de façon positive et estiment que ces retards seront comblés à court ou moyen terme. [ 9 ] En plus de l’état de santé précaire de l’enfant et de la nécessité qu’il reçoive des soins particuliers, l’entente intervenue entre les parties en juin 2020 fait mention des problèmes de santé mentale de la mère, de l’impulsivité du père, des problèmes de consommation des parents, de leur relation instable et hautement conflictuelle et des difficultés qu’ils éprouvent à répondre aux besoins de l’enfant lors des contacts. [ 10 ] Depuis le jugement prononcé en juin 2020, la preuve révèle que les parents sont toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes. [ 11 ] D’abord, leur relation est toujours marquée par de l’instabilité.
Lors du prononcé de la dernière décision, les parents forment un couple, mais ils se séparent à nouveau quelques semaines plus tard. À cette époque, la mère porte plainte contre son ex-conjoint pour de la violence conjugale et un interdit de contact est imposé à ce dernier dans le cadre des procédures en matière criminelle. Cet interdit n’est cependant pas toujours respecté. [ 12 ] Puis, en janvier 2021, père et mère se présentent ensemble à un contact avec leur fils, sans en informer au préalable l’intervenante sociale.
Ils affirment que l’interdit de contact n’est plus en vigueur et qu’ils sont à nouveau en couple. [ 13 ] Quelques semaines plus tard, la mère se réfugie dans une maison d’hébergement pour femmes en difficulté. Le 13 avril, elle porte plainte à nouveau contre le père pour de la violence conjugale. Depuis, il lui est interdit de communiquer avec elle. Lors de son témoignage, la mère affirme ne pas avoir de nouvelles du père depuis mars dernier. [ 14 ] La situation de madame A sur le plan de la santé mentale demeure également très fragile.
Au cours de la dernière année, elle admet avoir eu des idées suicidaires à plusieurs reprises ainsi que des périodes d’hallucinations. À certaines occasions, sa condition de santé nécessite qu’elle reçoive des soins en milieu hospitalier. En voici quelques exemples : • À l’été 2020, elle mentionne vouloir se suicider par noyade à la date anniversaire du suicide de sa sœur. Elle est hospitalisée quelques jours contre son gré. • À la fin août 2020, elle consulte à l’urgence suite à des hallucinations auditives.
Sa médication est ajustée et on lui recommande de fréquenter l’hôpital de jour quelque temps, ce qu’elle ne fait qu’une seule journée. • À la fin novembre 2020, elle est de nouveau hospitalisée contre son gré suite à des idées suicidaires. • Le 3 janvier 2021, la mère communique avec Urgence-Détresse suite à des hallucinations auditives. Elle refuse toutefois l’aide qui lui est proposée. • Le 26 février 2021, les policiers se présentent chez une amie de la mère, car madame A affirme que le père l’empêche de quitter les lieux.
Au rapport policier, on relate qu’elle a consommé alcool/drogues ainsi que ses médicaments et qu’elle est en crise. Sur place, les policiers mentionnent obtenir des versions contradictoires en regard des événements. Quoi qu’il en soit, ils constatent que la mère est confuse. Elle est conduite au centre hospitalier. • Le 27 février 2021, les policiers interviennent à nouveau à cet endroit parce que la mère serait en crise, tient des propos suicidaires et se frappe la tête contre les murs. Sur place, les policiers indiquent que madame A est confuse et tient un discours incohérent.
Elle réitère ses propos suicidaires de telle sorte qu’elle est à nouveau conduite à l’hôpital. [ 15 ] Par ailleurs, à plusieurs autres occasions, soulignons que madame A s’est également présentée à l’hôpital de jour afin d’y recevoir de l’aide en regard de sa condition de santé. Tel fut le cas le 9 juin dernier, alors qu’elle était très anxieuse en lien avec la présente audition au Tribunal. [ 16 ] Notons aussi que la mère reçoit différents services d’aide en lien avec sa santé mentale. Cependant, sa collaboration et son
implication dans ces mesures de soutien fluctuent au gré de ses difficultés. [ 17 ] Concernant le père, celui-ci a d’importantes difficultés d’organisation, de telle sorte qu’il lui arrive fréquemment de manquer des rendez-vous pour X. Aussi, il éprouve des difficultés à bien comprendre les besoins de son fils sur le plan de la santé. Relativement à ses problèmes de consommation, on lui a demandé de faire l’objet d’un test de dépistage à certaines occasions, mais il a refusé de s’y soumettre.
Par ailleurs, au cours de la dernière année, monsieur B n’a fait aucune démarche concrète afin de remédier à ses difficultés personnelles. Soulignons que la demanderesse a peu de nouvelles de lui depuis les derniers mois. [ 18 ] L’ampleur et la chronicité des difficultés auxquelles les parents sont confrontés rendent tout retour de l’enfant auprès d’eux improbable. Dans le cas de X, les délais maximaux de placement sont maintenant échus et le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente.
D’ailleurs, la mère y consent. [ 19 ] La DPJ a fait la preuve que le projet de vie qu’il recommande est viable et qu’il répond aux besoins de l’enfant. Madame C et monsieur D considèrent l’enfant comme un membre de la famille à part entière et ils acceptent de l’accueillir pour toute cette période. Ainsi, il est dans l’intérêt de celui-ci d’être confié à sa famille d’accueil durant toute sa minorité. [ 20 ] Ceci dit, qu’en est-il au sujet des contacts entre l’enfant et ses parents? [ 21 ] La DPJ est d’avis que ces contacts doivent être suspendus parce qu’ils ne répondent pas aux besoins de l’enfant.
De son côté, madame A souhaite maintenir une relation avec son fils afin que celui-ci ne les oublie pas et qu’il sache qu’il n’a pas été abandonné. [ 22 ] Le Tribunal estime que la demande de la DPJ à cet égard est bien fondée. [ 23 ] D’abord, la preuve révèle que pour différentes raisons, les parents n’ont pas été en mesure d’établir un lien quelconque avec leur fils depuis sa naissance. [ 24 ] L’entente intervenue entre les parties en juin 2020 fait déjà mention que depuis le placement de X en famille d’accueil en novembre 2019, les parents ont eu peu de contacts avec lui en raison de leurs difficultés personnelles et de celles de l’enfant sur le plan de la santé. [ 25 ] Or, depuis ce temps, ils n’ont pas été en mesure d’entretenir des contacts avec lui de façon régulière.
En effet, madame A a vu son fils treize fois et monsieur B dix fois depuis juin 2020, sur une possibilité de vingt-cinq rencontres. Les parents ont été plus assidus alors qu’ils étaient en couple, notamment au cours de la période estivale. Toutefois, ils ont été incapables de maintenir le rythme par la suite. Notons qu’au moment de l’instruction, la mère n’a pas revu son fils depuis le 28 avril et le père, depuis le 3 février 2021. [ 26 ] La mère explique son absence aux visites par diverses raisons. Certaines sont compréhensibles, notamment lorsque cela est lié à son état de santé ou à sa relation avec le père.
D’autres sont beaucoup moins acceptables, par exemple lorsqu’elle les oublie ou ne se lève pas à temps pour y être. Mentionnons aussi qu’à plusieurs reprises, madame A confirme son contact, mais ne s’y présente pas. Ainsi, l’enfant fut déplacé inutilement à plusieurs occasions. [ 27 ] Par ailleurs, il faut savoir que les parents ne peuvent s’approcher à plus de deux mètres de leur fils lors des contacts en raison des risques encourus s’il devait contracter la COVID-19. Cette mesure exceptionnelle est mise en place depuis mars 2020.
Dans ce contexte, on peut comprendre aisément que pour les parents, établir un lien d’attachement avec l’enfant s’avère plus complexe. [ 28 ]
Malgré cela, ils n’ont pas été en mesure de prendre tous les moyens mis à leur disposition pour y parvenir. Les parents avaient la possibilité de porter un équipement de protection individuelle afin de pouvoir prendre leur fils. Ils ont cependant été incapables de le faire de façon adéquate.
De plus, ils ont fait le choix de ne pas respecter les recommandations de la santé publique dans leur vie quotidienne, sachant le risque que cela engendrait pour leur fils et qu’il était impossible, dans ce contexte, d’assouplir les modalités de contacts avec lui. [ 29 ] Au cours de la dernière année, les contacts ont d’abord eu lieu dans le milieu de vie de l’enfant puis, au cours de l’été 2020, ils ont été déplacés à la Maison de la famille.
Étant donné l’impossibilité pour les parents de prendre charge de l’enfant, la mère d’accueil est continuellement présente lors de ces rencontres. [ 30 ] À son arrivée aux contacts avec ses parents, X demeure figé et reste à l’écart. Au cours de la visite, il est plutôt passif et explore peu. Avec les étrangers, la mère d’accueil mentionne que l’enfant interagit bien, ce qu’il ne fait toutefois pas avec ses parents. On note effectivement peu d’interactions entre eux lors des visites. [ 31 ] Les parents sont encouragés par l’intervenante sociale à attirer l’attention de X par différents moyens.
Pour sa part, la mère parvient très difficilement à appliquer les moyens qui lui sont proposés, particulièrement au cours de l’automne. De fait, on observe qu’elle est passive et peu expressive. Depuis janvier 2021, madame A semble mieux en mesure d’appliquer les conseils prodigués. Toutefois, l’enfant répond difficilement aux tentatives de sa mère de créer un lien avec lui. Quant au père, il est parvenu à améliorer légèrement les interactions avec son fils, mais son manque d’assiduité n’a pas permis de le développer davantage. [ 32 ] La mère reconnaît éprouver des lacunes dans son rôle parental.
Elle est d’avis que les contacts qui se déroulaient en présence du père étaient plus difficiles en raison de la relation problématique qu’ils entretenaient. Cette affirmation n’est cependant pas supportée par la preuve. Tel qu’indiqué précédemment, de telles difficultés étaient également présentes au cours de l’automne 2020, alors qu’elle n’était pas en couple avec monsieur B. [ 33 ] Après les rencontres, l’enfant est généralement fatigué, mais il ne manifeste pas de réactions particulières mis à part à une reprise, le 3 février dernier.
Suite à ce contact, X a beaucoup pleuré, a eu des difficultés de sommeil et cherchait le réconfort auprès de
ses parents d’accueil. De telles difficultés ne se sont toutefois pas manifestées depuis ce temps. [ 34 ] On ne doit toutefois pas attendre l’existence d’un préjudice pour interdire les contacts entre un enfant et ses parents. La Cour suprême du Canada a rappelé à maintes occasions que les contacts parents-enfant doivent répondre aux besoins de l’enfant et être établis dans son seul intérêt [1] .
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en 1993, madame la juge L’Heureux-Dubé écrivait ceci au nom de la majorité [2] : Le critère du préjudice caractérisé ne saurait être le critère déterminant, même s’il s’inscrit à l’intérieur de l’analyse de tous les facteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en vue de déterminer les droits de visite et de sortie. Il est évident que si l’exercice de ces droits cause un préjudice «réel et significatif» à l’enfant, ceux-ci seront restreints automatiquement.
Néanmoins, il est également vrai que, même en l’absence de préjudice caractérisé, la panoplie de facteurs, énumérés au Code et explicités par la doctrine et la jurisprudence, qui sont appelés à déterminer où se situe le meilleur intérêt de l’enfant (âge, sexe, religion, besoin, ressources, milieu, santé physique et psychologique, traits particuliers à l’enfant, etc.), peut commander au tribunal de restreindre le droit de visite et de sortie d’un parent, temporairement ou non, totalement ou partiellement, ou de l’astreindre à certaines modalités. […] Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young , attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'a priori, ce qui contourne en définitive le but des dispositions du Code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice. [ 35 ] Le Tribunal ne voit aucun bénéfice concret pour X à maintenir une relation avec ses deux parents.
Malgré les rencontres qu’ils ont eues avec lui au cours de la dernière année, père et mère demeurent de purs étrangers pour leur fils. Le comportement adopté par l’enfant lors des visites le démontre bien. [ 36 ] Certes, les difficultés de santé de X n’ont pas favorisé l’établissement d’un lien affectif avec le père et la mère.
Cependant, les problèmes personnels auxquels ils sont tous deux confrontés, leur relation hautement instable et conflictuelle, leur incapacité à offrir une présence constante à l’enfant, les lacunes observées dans leur rôle parental lors des contacts et les choix qu’ils ont faits les empêchant de pouvoir prendre l’enfant dans leurs bras et de le cajoler ont assurément joué un rôle plus important à cet égard.
L’ampleur et la chronicité des difficultés des parents ne permettent malheureusement pas d’espérer que la situation puisse évoluer favorablement dans un avenir prévisible. [ 37 ] En 2001, le juge Michel Durand indiquait que « les contacts des parents à l’égard d’un enfant doivent être enrichissants pour l’enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin .» [3] Dans le cas présent, maintenir une relation entre l’enfant et ses parents ne ferait que répondre aux besoins de ces derniers et non à ceux de l’enfant, sachant que le projet de vie identifié pour lui est de demeurer auprès de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 38 ] Ainsi, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2°, 38b)1°iii et 38e)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2037 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Dominique Laflamme pour la mère Me Mario Sylvain pour l’enfant M. B, père (absent) Date d’audience : 23 juin 2021 /chb
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