2013 QCCQ 9290, 2013 QCCQ 9290
Opinion
Abrar c. Carrier 2013 QCCQ 9290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128192-111 DATE : 11 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNEIR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEYLA ABRAR
Partie demanderesse c. CHRISTINA CARRIER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a institué, en juillet 2010, une demande devant la Régie du logement contre la défenderesse. La demanderesse demandait notamment la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, en l'occurrence la défenderesse, ainsi que le recouvrement des loyers impayés. [ 2 ] La demanderesse a eu gain de cause devant la Régie du logement au terme d'une décision rendue le 3 novembre 2010.
Au terme de cette décision, le Régisseur a notamment condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 72$. [ 3 ] La défenderesse a présenté une requête en rétraction de la décision rendue par la Régie du logement le 3 novembre 2010 laquelle a été rejetée le 12 janvier 2011. [ 4 ] La défenderesse a, par la suite, présenté une requête en rectification de la décision rendue par la Régie du logement le 3 novembre 2010 laquelle a aussi été rejetée le 22 février 2011.
Au terme de cette dernière décision, le Régisseur déclarait la défenderesse forclose de déposer toute autre procédure dans le présent dossier à moins d'avoir obtenu l'autorisation préalable du Président de la Régie du logement ou de tout autre personne mandatée par lui à cette fin. [ 5 ] Dans le cadre de la présente affaire, la demanderesse réclame à la défenderesse, au delà des frais judiciaires qui lui ont été accordés au terme de la décision de la Régie du logement du 3 novembre 2010, la somme de 7 000 $ représentant les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu'elle a dû payer à son avocat afin qu'il la représente dans le cadre du litige intervenu entre les parties devant la Régie du logement. [ 6 ] La défenderesse était absente le jour de l'audition de la présente cause. [ 7 ] Or le recours de la demanderesse instituée devant la Cour du Québec est irrecevable.
En effet, la Cour du Québec n'a pas compétence pour statuer sur ce genre d'affaires qui relève plutôt de la Régie du logement tel qu'en a décidé la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Pickard c. Olivier , 2012 QCCA 28 . Les propos du juge Dalphond, j.c.a. sur cette question vont comme suit: « [16] Puisque la Régie a la compétence pour réagir, même d’office, à un recours abusif, c’est devant elle que les intimés doivent faire valoir leur prétention que le recours des appelants est abusif.
Prétendre qu’on peut aussi plaider une telle nature d’un recours pendant à la Régie devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant des dommages réclamés, m’apparaît contraire à l’intention législative de conférer à un organisme administratif spécialisé les litiges relatifs aux baux résidentiels lequel est forcément le mieux placé pour décider si une procédure devant lui est abusive ou dilatoire, et exposerait les parties au danger de décisions contradictoires (cours de justice versus Régie). [17] En résumé, il revient à la Régie de statuer sur la nature du comportement des appelants devant elle, notamment le caractère abusif de leurs demandes et amendements. [18] Les intimés rétorquent qu’ils sont en présence d’un recours abusif, ce qui constitue une faute civile ( Viel c.
Entreprises Immobilières du Terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1962 (C.A.) que la Régie ne peut indemniser. Par conséquent, ils peuvent se tourner vers la cour de justice
compétente, selon le montant des dommages réclamés. [19] À cela, je réponds deux choses. D’abord, la Régie se voit accorder par l’article 63.2 le pouvoir non seulement de rejeter laprocédure abusive ou dilatoire, mais aussi celui d’assujettir sa continuation de conditions. [20] Ensuite, le droit de réclamer des dommages pour abus du droit d’ester devant la Régie ne peut naître qu’à la suite d’une décision decette dernière ayant conclu à un recours abusif ou dilatoire.
Par analogie avec la jurisprudence de la Cour sous l’art. 524 C.p.c., on peutdire que la détermination du caractère abusif de la procédure (la faute) relève exclusivement de la Régie, alors que le tribunal judiciairesaisi du recours civil n’aura qu’à quantifier le préjudice découlant de cette faute (P. Talbot inc. c. Bellemare, (QCCA), [1988] R.D.J. 596 (c.a.) ; Les Jardins Tuileries ltée c. Filler, (QC CA), [1989] R.D.J. 197 (C.A.) ; EntreprisesCanabec inc. c.
Laframboise, (QC CA), J.E. 97-1087 (C.A.)).[1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLINE compétence en raison de l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse; LE TOUT, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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