2023 QCCQ 9723, 2023 QCCQ 9723
Opinion
Marleau c. Picard 2023 QCCQ 9723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017121-218 DATE : 28 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. MANON MARLEAU Demanderesse c. SÉBASTIEN PICARD Défendeur JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Mme Manon Marleau (« l’Acheteuse ») achète un chiot chihuahua de M. Sébastien Picard (« le Vendeur »). Quelques jours après l’adoption de celui-ci, l’Acheteuse perçoit que le chiot n’entend et ne voit pas bien.
La surdité du chiot est confirmée lors d’une visite subséquente chez le vétérinaire. Quant au problème de vision, une ophtalmologiste consultée conclut à un problème de cécité partielle. [ 2 ] L’Acheteuse poursuit le Vendeur et allègue que le chiot vendu est affecté de vices cachés. Elle réclame le remboursement du coût d’acquisition du chiot, les frais de vétérinaires de même que des dommages psychologiques. [ 3 ] Le Vendeur conteste la demande. D’une part, les problèmes affectant le chiot auraient dû être détectés par un acheteur prudent et diligent.
D’autre part, au moment de la dernière visite chez le vétérinaire, avant la vente, le chiot est en excellente santé. Par ailleurs, la poursuite ne serait pas intentée par le véritable acheteur du chiot. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Afin de déterminer le bien-fondé de la réclamation de l’Acheteuse, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Au moment de la vente, le 20 novembre 2020, le chiot est-il affecté d’anomalies équivalant à des vices cachés?
b) Le cas échéant, ces vices sont-ils connus du Vendeur ?
c) Même si le fils de l’Acheteuse paie le chiot, celle-ci détient-elle un recours ?
d) Dans l’affirmative, à quel montant a droit l’Acheteuse? ANALYSE
a) Au moment de la vente, le 20 novembre 2020, le chiot est-il affecté d’anomalies équivalant à des vices cachés? [ 5 ] Aux termes de la preuve, le Tribunal conclut qu’au moment de la vente, le chiot est affecté de surdité totale et de cécité partielle. Ces anomalies respectent les exigences afin d’être qualifiées de vices cachés. [ 6 ] Ainsi, en novembre 2020, l’Acheteuse cherche un petit chien en vue de sa retraite prochaine.
Elle travaille de la maison et souhaite se procurer un chien qu’elle pourra emmener facilement avec elle lors de ses déplacements. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de l’annonce publiée par le Vendeur, l’Acheteuse lui rend visite, accompagnée de son fils. [ 8 ] Le Vendeur vit avec sa famille, qui possède un gros et trois petits chiens (dont celui qui est à vendre). Il explique qu’il doit se départir de l’un des chiens, acheté environ deux semaines plus tôt. [ 9 ] Le chiot à vendre, Jules, pèse environ un kilogramme et paraît en bonne santé.
Le Vendeur confirme à l’Acheteuse qu’une récente visite chez le vétérinaire révèle que tout va bien. De plus, il est vermifugé et vacciné. D’ailleurs, le Vendeur remet à l’Acheteuse le carnet de vaccination. [ 10 ] Au début du mois de décembre, l’Acheteuse fait examiner le chiot. Le vétérinaire confirme les soupçons de l’Acheteuse : le chiot est sourd. Ainsi, peu importe le bruit et les paroles prononcées, le chiot n’a aucune réaction. Au sujet de la possible cécité, ce
dernier recommande les services d'une ophtalmologiste. [ 11 ] Dès lors, l’Acheteuse communique avec la conjointe du Vendeur afin de l’en informer. Ceux-ci n’ont constaté aucun problème de surdité ni de vision affectant le chiot pendant son séjour avec eux. Dans ce contexte, l’Acheteuse suggère qu’il serait sans doute dans l'intérêt du chiot qu’il retourne vivre avec d’autres chiens. La conjointe de M.
Picard n’en est pas convaincue [1] . [ 12 ] Quelques jours plus tard, l’Acheteuse dénonce par écrit les vices affectant le chiot et demande le remboursement complet du prix d’achat [2] . [ 13 ] Au début de l’année 2021, l’Acheteuse consulte une ophtalmologiste, qui conclut que le chiot est affecté de plusieurs anomalies aux yeux causées par le gène de Merle. Cette condition ne peut être traitée. Elle qualifie la vision de l’œil droit et de l’œil gauche de bonne à limitée [3] . [ 14 ] Selon le droit civil, la
partie qui prétend bénéficier d’un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En revanche, c’est à celle qui prétend qu’un droit est nul, modifié ou éteint d’en faire la preuve [4] .
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est généralement suffisante pour convaincre le Tribunal. [ 15 ] Le témoignage non contredit de l’Acheteuse suffit à convaincre le Tribunal que le chiot vendu est atteint de surdité complète depuis le moment de son adoption. [ 16 ] Les parties n’ayant pas convenu par écrit des termes de la vente, les dispositions du Code civil du Québec sont applicables [5] .
Celles-ci prévoient que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui en diminuent tellement l’utilité que l’acheteur n’aurait pas donné un si haut prix s’ils les avaient connus [6] . [ 17 ] Pour établir que le bien acheté est entaché d’un vice caché, l’Acheteuse a le fardeau de prouver que le vice respecte les quatre conditions suivantes : il est grave, il existe au moment de la vente, il est caché et lui est inconnu [7] . Gravité [ 18 ] Ici, la gravité du vice est évidente.
Le chiot acheté est affecté de surdité totale et de cécité partielle, conditions toujours présentes trois ans plus tard. [ 19 ] La preuve non contredite révèle que sa condition implique une sensibilité accrue à la lumière, de la difficulté à discerner les odeurs et une durée limitée des périodes de marche. En fait, il sort surtout dans la cour arrière de la résidence de l’Acheteuse et il supporte difficilement d’être laissé seul. Caractère caché et inconnu de l’acheteur [ 20 ] Au moment de la vente, le Vendeur dit ignorer que le chiot est sourd.
Pendant la période où le chiot vit chez lui, il ne constate aucune condition particulière au niveau de la vision et de l’audition. Jules semble bien interagir avec les autres chiens. [ 21 ] Le vétérinaire consulté par le Vendeur ne note pas, lui non plus, une condition particulière.
Dans ce contexte, il paraît clair qu’au moment de la vente, ce vice n’est pas « apparent » (même s’il s’agit de surdité) et donc n’a pas pu être constaté par l’Acheteuse. [ 22 ] Quant à la cécité, même si l’Acheteuse reconnaît avoir posé des questions lors de sa visite, elle est rassurée par les propos du Vendeur, qui confirme que le chiot est en bonne santé. D’ailleurs, seule la consultation d’une ophtalmologiste permet de confirmer la cécité partielle du chiot. [ 23 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est satisfait qu’au moment de la vente, l’Acheteuse ignore les problèmes de santé affectant le chiot.
Vice qui existe au moment de la vente [ 24 ] L’Acheteuse ne dépose pas d’expertise au soutien de la source de la surdité du chiot. Cependant, le délai est très court entre la vente et le constat par l’Acheteuse de la surdité totale du chiot. De plus, la preuve ne révèle aucun autre problème de santé ayant affecté le chiot avant comme après son adoption par l’Acheteuse.
Cela étant, le Tribunal conclut, par présomptions de fait graves, précises et concordantes, que la surdité est antérieure à la vente [8] . [ 25 ] Quant à sa cécité partielle, le rapport de l’ophtalmologiste soutient qu’il s’agit d’une condition génétique, donc présente lors de la vente. [ 26 ] Étant donné tout ce qui précède, l’Acheteuse s’est déchargée du fardeau d’établir que le chiot est affecté de vices cachés au moment où elle en fait l’acquisition.
b) Le cas échéant, ce vice est-il connu du Vendeur? [ 27 ] Outre le remboursement du prix payé, l’Acheteuse réclame des dommages et intérêts. Pour en obtenir, il lui incombe d’établir que le Vendeur connaît ou est présumé connaître les vices affectant le chiot au moment de la vente [9] . [ 28 ] N’étant pas un professionnel de la vente de chiens ni un éleveur, il n’existe aucune présomption que M. Picard ait eu connaissance du vice au moment de la vente. L’Acheteuse doit établir sa connaissance réelle. [ 29 ] M.
Picard témoigne à l’audience que ni sa conjointe ni lui ne constatent que le chiot Jules est sourd ou que son jappement est différent de celui des autres chiens. Lorsqu’il consulte le vétérinaire, celui-ci ne note rien de particulier. La maisonnée de M. Picard compte plusieurs personnes et quatre chiens. Le Vendeur ayant été propriétaire de Jules pendant environ deux semaines, il paraît
plausible qu’il n’ait pas constaté la surdité du chiot. [ 30 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l’Acheteuse ne s’est pas déchargée du fardeau d’établir que le Vendeur connaît les anomalies affectant le chiot lors de la vente.
c) Même si le fils de l’Acheteuse paie le chiot, celle-ci détient-elle un recours? [ 31 ] Dans ses moyens de défense écrits, le Vendeur soutient que l’Acheteuse n’a pas l’intérêt requis pour le poursuivre puisque c’est son fils et non elle qui a acheté le chiot. [ 32 ] Sur cette question, le Tribunal préfère la version de l’Acheteuse. C’est elle qui souhaite acheter un petit chien pour lui tenir compagnie en télétravail et éventuellement au moment de sa retraite prochaine.
Elle est accompagnée par son fils lorsqu’elle rend visite au Vendeur. [ 33 ] C’est elle qui prend la décision de l’acheter, mais n’étant pas familière avec le paiement électronique, elle demande à son fils de le faire pour elle (laissant sous-entendre qu’elle lui remboursera le prix ainsi payé). Depuis l’achat, le chien vit exclusivement avec l’Acheteuse, qui paie les consultations médicales. [ 34 ] Ce faisant, Mme Marleau est l’acheteuse du chiot et elle bénéficie donc de la garantie relative aux vices cachés à l’égard du Vendeur.
d) Dans l’affirmative, à quel montant a droit l’Acheteuse? [ 35 ] L’Acheteuse réclame le remboursement du prix payé (1 700 $), le frais de vétérinaires (300 $) de même qu’une compensation du préjudice psychologique (800 $). [ 36 ] Les factures des frais de vétérinaires ne visent pas le dépistage des problèmes de surdité et de cécité du chiot, mais plutôt les examens et les vaccins qui s’appliquent à tous les chiens [10] .
Pour ces raisons, ils ne sont pas accordés. [ 37 ] De même, en l’absence d’une preuve suffisante de la connaissance, par le Vendeur, de la condition du chiot lors de la vente, il ne peut être tenu de verser des dommages et intérêts. Il n’est donc pas tenu d’indemniser le préjudice psychologique. [ 38 ] Enfin, en principe, pour obtenir le remboursement complet du prix de vente, tout acheteur doit demander la nullité de la vente et accepter de remettre le bien. En l’espèce, l’Acheteuse ne souhaite pas remettre le chien.
Depuis trois ans, elle s’y est attachée. [ 39 ] Dans un tel cas, elle peut demander la réduction du prix payé. En effet, elle témoigne que si elle avait connu la condition du chiot, elle ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé un si haut prix. [ 40 ] Dans ce contexte, quelle est la diminution de la valeur du chiot atteint de surdité totale et de cécité partielle? [ 41 ] Dans l’affaire Denis c. Haineault [11] , le chiot est atteint d’une maladie de la peau, qui déclenche des allergies chez l’acheteuse. Elle doit donc se résoudre à le placer auprès d’une famille qui peut s’en occuper malgré sa condition.
Bien qu’il soit impossible à l’acheteuse de remettre le chiot, le juge impose à la vendeuse de lui rembourser 75% du prix d’achat et des soins prodigués. [ 42 ] Dans l’affaire Pelchat c. Gosselin [12] , le chiot souffre de troubles intestinaux chroniques. Bien que l’acheteuse conserve la possession du chien, le juge accorde le remboursement du prix payé et le remboursement du coût des médicaments. [ 43 ] Dans l’affaire Roussin c. Valois [13] , peu après l’achat, un diagnostic de dysplasie de la hanche et du coude du chiot est établi.
Lorsqu’informée de la situation, la vendeuse offre de rembourser le prix payé, tout en permettant aux acheteuses de conserver l’animal. Le juge décide de déclarer valable et libératoire l’offre de la vendeuse de rembourser le prix payé. [ 44 ] Ici, l’Acheteuse choisit de conserver le chien, lorsque le Vendeur refuse de le reprendre. Elle assume les inconvénients et les coûts inhérents à la condition de l’animal. Prenant en considération toutes les circonstances du présent dossier, le Tribunal considère que l’Acheteuse a droit à une réduction du prix de vente de 1 400 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse Manon Marleau; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur Sébastien Picard à payer à la demanderesse Manon Marleau la somme de 1 400 $, avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 décembre 2020; [ 47 ] CONDAMNE le défendeur Sébastien Picard à rembourser à la demanderesse Manon Marleau ses frais de justice de 106 $.
__________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2023
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