2015 QCCQ 9004, 2015 QCCQ 9004
Opinion
Protection de la jeunesse — 15815 2015 QCCQ 9004 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013070-149 [ville A], le 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2014 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le 24 août 2014.
La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures à caractère intérimaire soient prononcées, soit jusqu’au 14 mai 2015. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que, jusqu’à la tenue de l’enquête sur les mesures de protection définitives, l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 3 ] Le litige concerne le milieu de vie dans lequel évoluera X au cours des prochains mois. Les parents demandent au Tribunal de maintenir leur fille auprès d’eux.
Notons que le père et la mère nient le bien-fondé de plusieurs faits qu’allègue l’intervenante sociale au soutien de sa demande. [ 4 ] La situation de l’enfant a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse le 24 août 2014, le jour même de sa naissance. [ 5 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ces derniers forment un couple depuis environ trois années. Leur relation a débuté alors que la mère était hébergée en centre de réadaptation et faisait l’objet des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 6 ] Monsieur est le père d’un autre enfant issu d’une union précédente, un garçon né le […] 2010 dont la garde est assumée par sa mère et qui fait l’objet d’une ordonnance prononcée par la soussignée le 6 octobre 2014 (pièce D-2). [ 7 ] Mentionnons, avant d’analyser la preuve administrée au cours de la présente audience, que cette affaire n’aurait probablement pas soulevé de litige si les parents n’avaient pas entretenu une si grande méfiance à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse, s’ils avaient choisi la voie de la franchise et de la transparence et s’ils avaient accepté de collaborer aux mesures proposées par l’intervenante sociale. [ 8 ] Madame A, une jeune mère de 21 ans, a fait l’objet des interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse alors qu’elle était mineure et elle déclare conserver de mauvais souvenirs de cette époque, raison pour laquelle dit-elle, elle n’a pas collaboré avec l’intervenante sociale depuis que la situation de son enfant a été signalée. [ 9 ] De son côté, monsieur B présente une nette tendance à nier ou à banaliser les problèmes qui sont les siens et qui risquent de compromettre la sécurité ou le développement de sa fille.
Incidemment, il se montre peu disposé à prendre les moyens visant à remédier à ses problèmes. [ 10 ] La requérante qui intervient auprès de l’enfant depuis maintenant près de six mois relate qu’au fil du temps la version des parents concernant certains faits varie et qu’elle observe certaines contradictions dans la version de l’un et de l’autre. [ 11 ] Voyons ce que révèle la preuve. [ 12 ] Il est d’abord question, en ce qui concerne le père, d’un problème d’impulsivité, voire d’agressivité. [ 13 ] Précisons dans un premier temps que monsieur cumule des antécédents judiciaires en matière de crimes à caractère violent.
Il est notamment question d’infractions perpétrées à l’endroit de la mère. [ 14 ] Dans le cadre d’une ordonnance de probation, il doit participer à un suivi dispensé par [l’Organisme A]. Or, voici que monsieur a été exclu du programme offert par l’organisme en raison de ses absences aux séances de thérapie.
Pendant ce temps, le père affirmait à la mère qu’il participait activement aux activités de l’organisme. [ 15 ] Ce n’est qu’au cours des derniers jours que monsieur a contacté un intervenant de [l’Organisme A] pour que son dossier soit réactivé et qu’il soit admis à participer au suivi. [ 16 ] Pourtant, les problèmes d’impulsivité du père sont franchement établis.
D’ailleurs, les parents reconnaissent que des épisodes de violence conjugale sont survenus entre eux, précisant que cela s’est produit au début de leur relation. [ 17 ] Lors de son témoignage, la mère relate que son conjoint a fait preuve d’impulsivité jusqu’à la naissance de leur enfant en août 2014, mais que depuis les choses ont changé. [ 18 ] La mère ajoute que le père agissait ainsi lorsqu’il avait consommé des stupéfiants. Incidemment, en de telles circonstances, il tenait des propos dénigrants à son endroit (salope, pute).
À une occasion, il a lancé en sa direction le contenu d’un plat de pâtes alimentaires. Il lui a aussi craché au visage. [ 19 ] La mère affirme que depuis la naissance de leur fille, son conjoint ne consomme plus et elle observe une très nette amélioration de ses comportements. Elle ajoute que le père assume ses responsabilités parentales de façon impeccable. [ 20 ] La mère précise qu’à l’époque où son conjoint était dépendant aux drogues, il consommait des amphétamines. [ 21 ] De son côté, le père déclare ne pas avoir consommé depuis la naissance de X.
Il affirme par ailleurs qu’avant le mois d’août 2014, il consommait occasionnellement du cannabis. [ 22 ] Fait surprenant, lors de l’audience concernant son fils aîné, en septembre 2014, le père déclarait avoir consommé du cannabis il y a environ neuf ans, au début de la cohabitation avec la mère de cet enfant. Finalement, il admettait consommer occasionnellement du cannabis. [ 23 ] Alors que monsieur B affirme que sa consommation s’est limitée à du cannabis, sa conjointe fait état d’amphétamines.
Le Tribunal accorde davantage de crédibilité au témoignage de la mère qui incidemment n’aurait aucun avantage à prétendre faussement que le père consommait des amphétamines. [ 24 ] Jusqu’à ces derniers jours, monsieur n’a pas jugé opportun de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. Ce n’est que le 5 février 2015 qu’il s’est soumis à un premier test qui s’est avéré négatif. [ 25 ] En ce qui concerne la mère, la preuve démontre qu’elle est de nature anxieuse. De façon ponctuelle, elle se retrouve en proie à des crises d’angoisse.
Madame explique que lorsque cela se produit, elle dépose X dans sa bassinette ou dans son fauteuil.
Elle ajoute que depuis janvier dernier, son médecin a modifié son traitement pharmacologique et que son état s’est amélioré. [ 26 ] Finalement, il appert que la mère manifeste généralement son mécontentement en sacrant. [ 27 ] Lors de leur témoignage respectif, le père et la mère se sont formellement engagés à collaborer dorénavant aux mesures de protection proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse et à prendre les moyens afin de remédier à leurs difficultés. [ 28 ] Au risque d’être redondant, la preuve établit clairement que les parents ont obstinément refusé de collaborer avec l’intervenante sociale au cours des derniers mois. [ 29 ] La requérante explique les motifs qui justifient actuellement le retrait provisoire de l’enfant de son milieu familial (pièce D-5,
page 8) : «Nous sommes devant une situation préoccupante. Monsieur B et sa conjointe ne nous ont en rien rassurés sur leur situation. Monsieur nie catégoriquement être violent et ne voit aucunement le besoin d’obtenir de l’aide. Nous allons demander au tribunal une mesure intérimaire afin de confier X à un autre milieu pour la protéger et pour être en mesure d’évaluer les capacités parentales des parents. Madame A aurait pu nous contacter afin de collaborer, mais tout comme monsieur elle ne l’a pas fait. Madame provient d’un milieu non protégeant et nous devons aussi évaluer sa capacité à protéger sa fille.
De plus, qu’advient-il de ses crises d’angoisse et de l’impact que cela peut avoir sur X lorsqu’elle dit qu’elle doit prendre du Rivotril et prendre un bain. Nous demeurons sans réponse.
Finalement, un questionnement se pose à savoir si madame est sous l’emprise de monsieur B et si celui-ci est transparent avec elle?.» (reproduction intégrale) [ 30 ] Les comportements et attitudes des parents soulèvent très certainement des inquiétudes au sujet du milieu de vie dans lequel évolue X. [ 31 ] Cependant, l’engagement formel que prennent le père et la mère de faire maintenant preuve d’une plus grande ouverture et de collaborer au suivi social est de nature à rassurer le Tribunal quant à la suite des choses. [ 32 ] Il ne faut pas perdre de vue par ailleurs que la mesure proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse implique un déplacement de l’enfant dans un nouveau milieu de vie, ce qui ne peut être sans impact bien que ce milieu soit celui de la grand-mère paternelle. [ 33 ] Ayant évalué l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant auprès de ses parents jusqu’à la tenue de l’enquête sur les mesures définitives peut être autorisé.
Cela n’est permis qu’à la condition, pour les parents, de collaborer étroitement aux mesures de protection qui leur seront proposées. [ 34 ] Incidemment, l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse s’impose pour les motifs que retient l’intervenante sociale (pièce D-5, page 8) : «- Monsieur B a été reconnu coupable de deux voies de fait sur sa conjointe et de menaces à l’égard de sa sœur; - Monsieur B a des antécédents criminels pour menaces et voies de fait; - Monsieur B n’a pas entrepris de thérapie pour la gestion de la colère; - Monsieur minimise ses comportements violents et impulsifs; - Monsieur B ne voit pas la nécessité d’obtenir de l’aide en regard à ses comportements; - Madame A confirme que monsieur B lui a lancé un bol de nouilles au visage et qu’il lui a déjà craché à la figure; - La capacité du couple à recevoir de l’aide est faible en raison de leur non-collaboration et dû à un manque de transparence; - L’infirmière en périnatalité soulève des inquiétudes quant à la réponse aux soins de X.
Nous considérons que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse selon l’article 38c), à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques et l’article 38b)2°, à savoir une situation de risque de négligence.» (reproduction intégrale) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis; [ 37 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant l’exécution des mesures intérimaires suivantes : - QU' elle soit confiée à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec ses symptômes d’anxiété; [ 39 ] RECOMMANDE que les parents collaborent avec l’infirmière du CSSS;
[ 40 ] FIXE l’audition sur les mesures de protection définitives au 14 mai 2015, salle 2.45 à 9h30 ; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Judith Landry, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Cote pour l’enfant
(189) Me Marie-Pierre Trottier pour les parents
(135) Date d’audience : 9 février 2015 /cb
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