2018 QCCA 1770, 2018 QCCA 1770
Opinion
Atelier AHR inc. c. 9000-2437 Québec inc. 2018 QCCA 1770 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027368-182 (500-17-091684-152) DATE : 17 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ATELIER A.H.R. INC. RICHARD ÉMOND FRANÇOISE LESSNICK APPELANTS – défendeurs et RONALD H. LEVY DE GRANDPRÉ CHAIT LLP APPELANTS – mis en cause c. 9000-2437 QUÉBEC INC.
INTIMÉE – demanderesse -et- SYLVAIN ÉTHIER MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 février 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard), qui a accueilli la requête en déclaration d’inhabilité de l’intimée et déclaré le cabinet De Grandpré Chait et M e Ronald Levy inhabiles à agir en l’instance pour les appelants, avec frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Hilton et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour permission de déposer au dossier d’appel certains documents additionnels identifiés, sans frais; [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Louis Samuel M e Ronald H. Levy DE GRANDPRÉ CHAIT Pour les appelants M e Éric De Louya DE LOUYA MARKAKIS AVOCATS Pour l’intimée
Date d’audience : 31 août 2018 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement qui déclare le cabinet De Grandpré Chait [DGC] et M e Ronald Levy inhabiles à agir pour eux en l’instance. [ 6 ] D’emblée, les appelants présentent une requête pour obtenir la permission de déposer au dossier, pour les fins de l’appel, des documents additionnels à savoir : la transcription d’un extrait des observations faites par l’avocat de l’intimée en première instance, un extrait de l’interrogatoire sur affidavit de M.
Heinz Ernst du 17 juin 2016, des extraits de certaines décisions et de la jurisprudence. [ 7 ] Plus particulièrement, ils reprochent à l’intimée de plaider, dans son exposé, deux moyens « additionnels », nommément les moyens 4 et 5. À l’audience, ceux-ci ont été écartés verbalement par le premier juge. Or, l’intimée revient à la charge à ce sujet sans avoir déposé un contre-appel, demandé la permission de faire appel ni obtenu, conséquemment, une autorisation de la Cour pour ce faire. [ 8 ] Le moyen 4 allègue que M e Levy sera un témoin important et que son témoignage est nécessaire.
Le moyen 5 ajoute que M e Levy souffre d’un déficit de crédibilité dans cette affaire, celle-ci ayant été questionnée par le juge à l’audition, et que cette question épineuse sera incontournable au procès. [ 9 ] Les documents que les appelants veulent déposer font voir la réaction perplexe du juge en regard de la nécessité de faire témoigner M e Levy au fond et serviront à étayer leur positon, si la Cour décide d’examiner ces moyens. [ 10 ] Les appelants sont dans l’erreur lorsqu’ils prétendent que l’intimée devait interjeter appel, pour revenir à la charge avec les allégations que l’on retrouve aux moyens 4 et 5 de son exposé.
Il est bien établi qu’il n’y a pas lieu pour une
partie victorieuse en première instance, de former un contre-appel pour attaquer des motifs du jugement qu’elle n’accepte pas, ou pour exprimer son désaccord en regard de certaines déterminations. Cela peut se faire tout simplement dans le cadre de la contestation de l’appel principal [1] . Il n’y a pas d’appel des opinions qui motivent le jugement rendu, mais bien de son dispositif. [ 11 ] Qui plus est, le juge de première instance n’a pas rejeté l’argument de l’intimée selon lequel M e Levy devra témoigner relativement aux conseils juridiques qu’il a prodigués à M. Ernst.
Il n’en dit pas un mot dans son jugement. [ 12 ] En somme, l’intimée peut rechercher la confirmation du dispositif du jugement dont appel pour d’autres motifs que ceux retenus par le juge de première instance [2] et débattre de nouveau des moyens 4 et 5 invoqués dans sa requête en inhabilité. Les appelants ont dès lors le droit d’y répondre.
Il y a lieu de leur permettre de déposer les documents annexés à leur requête. * * * [ 13 ] Le juge de première instance écrit : CONSIDÉRANT que Me Ronald Levy est un avocat au cabinet De Grandpré Chait et agit depuis plus de dix ans pour la compagnie Atelier A.H.R. inc. et dont le président, à l’époque pertinente au litige et actionnaire majoritaire, était M. Heinz Ernst et 9000-2435 Québec inc., la compagnie de gestion de ce dernier; CONSIDÉRANT qu’à ce
titre Me Ronald Levy et/ou De Grandpré Chait a été à même de représenter M.
Heinz Ernst personnellement dans le cadre de divers dossiers qui ne possèdent cependant aucune connexité factuelle avec l’instance; CONSIDÉRANT qu’en avril 2014, Me Ronald Levy a fait parvenir à Heinz Ernst, Richard Emond, A.H.R., pièces R-15 et R-15 A, une lettre qui à l’évidence contient des conseils juridiques, notamment, quant à la façon dont Heinz Ernst et Richard Emond peuvent se protéger contre d’éventuelles responsabilités personnelles en tant qu’administrateurs de A.H.R.; CONSIDÉRANT que ce faisant, il apparaît manifeste au terme de l’article 3 du Code de déontologie des avocats, que Heinz Ernst obtient des services professionnels de Me Ronald Levy et que cette situation illustre de façon limpide l’obligation du devoir de loyauté, de dévouement, de transparence et de bonne foi qui existait alors à l’endroit de Heinz Ernst et Richard Emond; […] CONSIDÉRANT que la pièce R-42, déposée à l’audience, en l’occurrence un relevé de recherche de nom ou de conflit d’intérêt du cabinet De Grandpré Chait établit prima facie : Premièrement , que la compagnie 9000-2437 Québec inc. apparaît comme nom à
titre d’autre contact pour le compte d’Atelier A.H.R. inc.; et, Deuxièmement , que le dossier personnel de Heinz Ernst possède une date de fermeture du 18 mars 2015; CONSIDÉRANT qu’à la lecture du contrat de consultation [3] , pièce P-19, on doit conclure que le cabinet De Grandpré Chait et Me Ronald Levy savaient que ce contrat devait à l’origine, soit avant que les annotations manuscrites n’y soient inscrites, être signé par
A.H.R. et Heinz Ernst personnellement et que ce n’est qu’à la signature que le nom de la compagnie 9000-2437 Québec inc. demanderesse a été ajouté; CONSIDÉRANT qu’au moment où Ronald Levy reçoit le mandat de Sylvain Éthier de procéder à la rédaction des documents permettant de conclure la transaction notamment les pièces P-8 [4] et P-19 [5] , Heinz Ernst et 9000-2437 Québec inc. apparaissent à la pièce R-42 comme des clients du cabinet De Grandpré Chait; […] CONSIDÉRANT que dans les circonstances de l’espèce, le cabinet De Grandpré Chait devait aviser, à tout le moins, la compagnie 900- 2437 Québec inc. et donc par conséquent Heinz Ernst puisque celle-ci est sa compagnie de gestion dont il est le seul actionnaire, mais de l’avis du Tribunal, il devait aussi également aviser Heinz Ernst personnellement du fait qu’il représentait à la fois A.H.R. et Richard Emond dans le cadre de la transaction envisagée et que 9000-2437 et/ou Heinz Ernst pouvait obtenir des services juridiques indépendants s’il le jugeait à propos; CONSIDÉRANT que De Grandpré Chait a failli à ce devoir de dévouement, de transparence totale et de bonne foi à l’égard de 9000- 2437 et Heinz Ernst, le Tribunal conclut que le cabinet De Grandpré Chait ne peut agir pour le compte des défendeurs dans le cadre de l’instance; [Références et notes de bas de page ajoutées] [ 14 ] Les appelants plaident que : le juge a erré en évaluant la preuve sur une base prima facie plutôt que selon la balance des probabilités; la pièce R-15 ne démontrerait pas l’existence d’un mandat ou d’une relation avocat-client entre DGC, M e Levy et M.
Ernst; la pièce R-42 est un document administratif interne qui ne permettait pas de conclure qu’en février 2015, l’intimée et M. Ernst étaient des clients de DGC. [ 15 ] Ils ajoutent que ni M e Levy ni un autre membre de DGC n’a été consulté par M. Ernst en ce qui concerne sa décision de prendre sa retraite ou la négociation des conditions de celle-ci avec les appelants. Enfin, les mandats accordés à l’occasion par M.
Ernst à DGC étaient sans lien avec le litige qui oppose les parties. * * * [ 16 ] J’estime que le jugement dont appel est bien fondé. [ 17 ] Soulignons d’abord, en regard du reproche relatif à l’insuffisance de la preuve, que les appelants n’ont pas fourni toute la preuve testimoniale administrée. Pour un exemple donné, la transcription du témoignage de M. Ernst, qui a témoigné pendant plus de deux heures à l’audience, est absente. Les pièces qui désavantagent leur théorie de cause ne sont pas jointes au mémoire des appelants.
Elles ont été déposées par l’intimée. [ 18 ] En présence d’une preuve fragmentaire, il est bien difficile de conclure que le juge a commis une erreur révisable dans ses déterminations factuelles. Or, il revenait aux appelants de présenter à la Cour tous les éléments dont elle avait besoin pour trancher cette question. Comme la Cour l’a rappelé, il y a plus de 30 ans, dans l’arrêt Pateras : Ces motifs soulèvent de nombreuses questions de faits dont la solution était essentielle à la disposition du litige. Les appelants n’ont pas remis à la Cour d’appel les parties pertinentes de la preuve à ces questions.
Force est donc pour cette Cour de tenir pour avérées les constatations de faits faites par le premier juge et de ne pas considérer les autres faits invoqués par les appelants dans leur mémoire, dont la détermination a fait l’objet d’une preuve contestée que nous n’avons pas […]. [6] [ 19 ] Nous aborderons néanmoins la contestation au fond, après avoir rappelé certains principes juridiques applicables en l’espèce. * * * [ 20 ] L’avocat doit impérativement éviter toute situation de conflit d’intérêts [7] . Le conflit d’intérêts est plus large que le simple conflit direct.
Il s’agit de prévoir tout conflit « réel, potentiel ou apparent » lorsqu’un élément pourrait entacher la loyauté de l’avocat [8] . [ 21 ] Ainsi, un avocat ne peut agir dans les situations où des dossiers opposés mettent en cause des clients actuels aux intérêts juridiques divergents [9] . C’est la règle de la démarcation nette, établie par la Cour suprême dans l’arrêt Neil : Néanmoins, c’est le cabinet, et pas seulement l’avocat, individuellement, qui a un devoir de fiduciaire envers ses clients, et une ligne de démarcation très nette est requise.
Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d’un autre client actuel – même si les deux mandats n’ont aucun rapport entre eux – à moins que les deux clients n’y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l’avocat ou l’avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire à l’autre . [10] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Dans l’arrêt R. c.
Harrison , notre Cour a ajouté récemment : [40] Cette considération doit se traduire par l’exigence faite à l’avocat de renseigner son client sur l’existence d’un conflit d’intérêts et, de préférence, obtenir une opinion juridique indépendante pour permettre à cette
partie de prendre une décision éclairée. […] [41] […] S’ajoute à ce qui précède cette autre préoccupation selon laquelle les problèmes éthiques susceptibles d’affecter le débat judiciaire ont de tout temps constitué une source d’embarras pour l’image de la justice.
[42] Dans ces circonstances, il arrive que le conflit d’intérêts puisse constituer une exception au droit d’une
partie à retenir les services de l’avocat de son choix. Cette exception s’explique et se justifie en raison du devoir fait à l’avocat de toujours maintenir une conduite empreinte de loyauté envers son client, et ce, pour toute la durée du contrat de services professionnels et même au-delà . [11] [Soulignement et gras ajoutés] [ 23 ] Le Code de déontologie des avocats [12] , qualifié d’« important énoncé de principes » [13] , formule par ailleurs les règles suivantes : 20.
L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence . 23. L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client , dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle. 64. L’avocat ne doit pas accepter un mandat s’il a des raisons de croire que cela comporte ou pourrait vraisemblablement comporter la communication ou l’utilisation d’un renseignement confidentiel relatif à un autre client. 71. L’avocat évite toute situation de conflit d’intérêts . 72.
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client et notamment : 1 lorsqu’il agit pour des clients ayant des intérêts opposés; 2 lorsqu’il agit pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés .
Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de ce cabinet . [Soulignement ajouté] * * * [ 24 ] Quelques mots maintenant sur les protagonistes et les événements litigieux. [ 25 ] M. Ernst s’est lancé en affaires en 1986 par l’intermédiaire d’une entreprise dont AHR poursuit dorénavant les activités. En 2007, Heinz Ernst est président de AHR et détient les deux tiers des actions de la société par l’entremise de l’intimée, une compagnie de gestion dont il est seul actionnaire et administrateur.
Richard Émond détient le tiers restant par le truchement d’une semblable société [14] . Mme Françoise Lessnick est à l’emploi de AHR depuis 1989, au départ à
titre de secrétaire, puis de collaboratrice étroite de M. Ernst. [ 26 ] M e Levy œuvre chez DGC. Il est l’avocat de l’appelante AHR depuis mai 2007. L’intimée est identifiée comme « autre contact client » lorsque l’on effectue une recherche de conflit dans le système informatique de DGC. M. Ernst est identifié comme client du bureau depuis 2009 et M e Levy est responsable de ce dossier qui a été fermé le 18 mars 2015 [15] . [ 27 ] En 2009, des discussions débutent pour planifier le départ éventuel à la retraite de M. Ernst, auxquelles M e Levy ne participe pas. M.
Sylvain Éthier, un comptable externe et collaborateur de longue date, est mis à contribution. [ 28 ] Il est prévu que M. Ernst prenne sa retraite en 2016 et que les actions de l’intimée dans AHR soient rachetées par cette dernière. Bien qu’une entente globale ne soit pas alors intervenue, MM. Ernst et Émond s’entendent pour que, dès janvier 2010, un montant de 25 000 $ par mois soit payé à l’intimée par AHR, à
titre d’acompte sur le rachat à venir. Il s’agit d’éviter un épuisement brutal des liquidités de AHR à la conclusion de l’entente finale. Entre janvier 2010 et le 1 er février 2015, 1 155 000 $ ont ainsi été versés par AHR à l’intimée [16] . [ 29 ] Au soutien de sa requête en inhabilité [17] , l’intimée allègue que M e Levy : a agi depuis mai 2007 comme avocat corporatif de l’intimée, tenant à jour ses livres et déclarations; est intervenu comme médiateur entre M. Ernst, M. Émond et Mme Lessnick dans divers conflits internes; aurait conseillé M.
Ernst dans le cadre de la vente d’actions litigieuse « lui précisant que l’offre faite était raisonnable »; avait une relation étroite avec M. Ernst allant au-delà de la relation d’affaires développée au fil du temps. Tel que mentionné ci-haut, le témoignage rendu par M. Ernst lors de l’audition de la requête aurait vraisemblablement été éclairant sur ces allégations mais il ne nous a pas été fourni. [ 30 ] Ajoutons que M e Levy a été l’avocat responsable d’un dossier concernant M. Ernst personnellement au mois d’août 2013. Il supervisait alors le travail de M e François Olivier Bouchard de DGC.
M e Levy a été consulté à de nombreuses reprises par M e Bouchard. M e Mark Zimmerman, que M. Ernst a contacté le 23 février 2015 pour revoir la transaction en litige, relate que celui-ci parle de M e Levy comme étant tant son avocat que celui de AHR. [ 31 ] Par ailleurs, dans la pièce R-15A datée du 3 avril 2014 à laquelle se réfère le juge, M e Levy écrit à MM. Ernst et Émond, au sujet de leur responsabilité personnelle à
titre d’administrateurs : Le but de cette lettre est de discuter de l’exposition de la compagnie ainsi que de vous-mêmes à
titre d’administrateurs de cette dernière, quant aux 15 autres installations où le produit SorbWeb a été installé.
[…] Avec les informations que nous avons maintenant, nous sommes d’avis que votre responsabilité à
titre d’administrateurs pourrait être engagée si un déversement se produit et qu’un impact environnemental y est associé. Si les autorités québécoises et ontariennes de l’environnement s’impliquent dans le dossier, elles peuvent rechercher une responsabilité personnelle des administrateurs .
Il faut savoir que les actes législatifs en question prévoient une présomption de responsabilité des administrateurs avec l’obligation de l’administrateur de tenter de renverser le fardeau s’il peut établir qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Par conséquent, afin de protéger la responsabilité des administrateurs, nous sommes d’avis que les clients qui ont acheté le produit SorbWeb (les 15 autres installations, sauf le poste Goémon) devront être informés du fait que, contrairement aux représentations faites lors de la vente du produit, le produit vendu risque de ne pas assurer la rétention d’huile déversée et que les démarches qui s’imposent afin de rectifier la situation devraient être prises.
Il va de soi que la nécessité pour les clients de réaliser ces correctifs aura un impact direct et presque immédiat sur A.H.R. et engagera, naturellement, sa responsabilité, même si des actions en garantie contre le fabricant pourraient éventuellement être instituées. Nous considérons cette situation comme étant d’une telle importance que je sollicite un rendez-vous avec vous, à votre plus proche convenance, afin de discuter de la situation, des gestes que devrait poser la compagnie A.H.R., ainsi que de la position à être prise par vous-mêmes à
titre d’administrateurs. [18] [Soulignement ajouté] [ 32 ] Les appelants soutiennent que les services juridiques donnés à une personne physique à
titre d’administrateur d’une société ne créent pas une relation avocat-client avec cette personne. [ 33 ] Le juge d’instance n’a pas commis d’erreur en assimilant la relation entre M e Levy et M. Ernst à une relation avocat-client et en prolongeant cette qualification à l’intimée, dont il est l’ alter ego [19] .
L’intimée réplique, à juste titre, que la responsabilité des administrateurs pouvait être recherchée personnellement en raison de la levée du voile corporatif envisagée par les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement . [ 34 ] Ainsi, il n’est pas étonnant que le premier juge ait rejeté la prétention des appelants selon laquelle la pièce R-42 constitue un document purement administratif insuffisant pour conclure à l’existence d’une relation avocat-client entre les appelants – mis en cause et M. Ernst au début de 2015.
Le juge avait à sa disposition, outre cette pièce, plusieurs éléments de preuve concluants. Ajoutons que les appelants n’ont précisé ni à quel moment ni pour quel motif le dossier/client de M. Ernst aurait dû être fermé bien avant le 18 mars 2015 dans les livres de DGC. * * * [ 35 ] Une Entente de « rachat éventuel des actions de monsieur Heinz Ernst » est signée par les parties le 10 novembre 2014 [20] . Le rachat doit être complété dans un délai de 12 à 24 mois.
Deux documents doivent être préparés pour mener l’opération à terme soit une convention d’achat d’actions et un contrat de consultation précisant les services qui seront rendus à AHR par le consultant après l’acquisition. Le juge conclut que M e Levy a reçu le mandat de préparer ces documents alors que M.
Ernst et l’intimée sont des clients de DGC. [ 36 ] Dans une déclaration sous serment signée le 6 décembre 2016, M e Zimmerman affirme que le 4 mars 2015, lors d’une conversation téléphonique avec M e Levy, celui-ci lui a indiqué que son bureau avait préparé la Convention d’achat d’actions de gré à gré du 19 février 2015 entre l’intimée et AHR [21] et le Contrat de consultation [22] signé le même jour entre M. Ernst et AHR [23] . Au procès, M e Levy reconnaît que M.
Éthier lui a fourni, en janvier 2015, l’Entente de rachat éventuel du 10 novembre 2014 et lui a demandé de rédiger la Convention d’achat et le Contrat de consultation, travail qui a débuté dès ce moment. M e Levy en assume la rédaction [24] . Rappelons, comme le souligne avec à-propos le juge, que le Contrat de consultation devait, à cette époque, être signé par M. Ernst personnellement. [ 37 ] À partir de là, M e Levy et DGC travailleront pour AHR et l’appelant Richard Émond sans que M. Ernst en soit informé de quelque façon que ce soit. M e Levy suit l’évolution des négociations de près. M.
Émond lui fait rapport et lui achemine l’information pertinente, tel qu’il appert de ce courriel transmis le 21 janvier 2015 : Bonjour Ron, Tu trouveras ici-bas le tableau des paiements pour rachat d’action que Heinz a déjà reçu au 12 janvier 2015. Pour la prime de départ/compensation elle a été établie à 293,085$. Heinz a téléphoné à Françoise ce matin. Selon elle, il était «correct» au téléphone, mais il lui a maintenant interdit de prendre des vacances qu’elle a planifiées pour mars 2015 (2 semaines).
Comme discuté hier, il regrette (et il lui a dit ce matin au téléphone) de lui avoir donné 1 semaine de plus à Françoise pour 2015, comme il regrette d’avoir octroyé aussi à Yvan 1 semaine de plus. Quoi de neuf… Comme tu le constates, le total payé à ce jour est de 1,130,000$, donc la balance est de 370,000$. Nous avons 1.5M$ en banque; 800,000$ de recevable. Peu de compte à payer, aucune hypothèque. [ 38 ] Me Levy suggère aux appelants AHR et Émond des modifications au projet de Convention d’achat les avantageant [25] et leur propose de consulter Sylvain Éthier.
Il fait manifestement équipe avec eux. [ 39 ] L’adhésion de M. Ernst n’est toutefois pas encore acquise. Le 10 février 2015, il écrit aux appelants Émond, Lessnick et à
Sylvain Éthier, de Naples, en Floride [26] . Il formule diverses exigences dont plusieurs se retrouveront dans l’Entente collatérale [27] . [ 40 ] Après divers événements, M. Ernst signe le Contrat de consultation. M e Levy suit de près les dernières tractations, comme le révèlent certains courriels échangés : De Richard Émond à M e Levy, le 18 février 2015, à 12 :04 PM : Le contrat de consultant est signé. Le rachat final et démission reste à signer demain p.m. Pas évident de lâcher son «bébé». De M e Levy à Émond, à 12 :09 PM : Bon départ. Pour quells [sic] raison il n’a pas signé l’autre?
Réponse à 12 :44 PM : Il a lu sur place le contrat de consultant, et comme il s’agit d’un texte relativement «basic», il l’a signé tout de suite. Pour le document de démission et fin du rachat, il veut prendre le temps de le lire ce soir, et à signer demain p.m. À suivre. [ 41 ] Enfin, voici un courriel interne envoyé le 23 février 2015 par M e Levy à une avocate directrice du Service aux entreprises de DGC : Carole M. Ernst a signé l’entente de rétraction mais pas la démission etc. Svp préparer immédiatement une résolution de seule actionnaire – la Cie de M.
Emont lui nommant comme seule administrateur et officier. Appel le quand il peux signer – On peut l’envoyer par émail et déposons nous la modification CIDREQ aussi tôt que possible. [Reproduction textuelle] [ 42 ] Le juge dresse le constat que M. Ernst, président et actionnaire unique de l’intimée, était toujours client de DGC au moment où ont été rédigés les documents au cœur du litige. Il ne retient pas la prétention selon laquelle la pièce R-42 ne constitue qu’un document administratif sans valeur probante.
Aucune erreur justifiant notre intervention ne nous est démontrée sous ce rapport par les appelants qui en avaient le fardeau. [ 43 ] Le juge d’instance n’a pas erré davantage en qualifiant la relation entre M e Levy et M. Ernst de relation avocat-client au début de l’année 2015 et en concluant qu’elle a perduré jusqu’en mars 2015, soit après la rédaction et la signature des documents dont la validité est questionnée. [ 44 ] L’interprétation stricte proposée par les appelants des exigences qui doivent être satisfaites pour conclure à une relation avocat- client ne peut être acceptée.
Il faut adopter un critère plus souple s’ajustant aux circonstances particulières de chaque affaire et c’est précisément ce que le juge a fait. Les appelants – mis en cause, à la veille du changement de garde qui s’opérait chez AHR, ont choisi de miser sur l’acquéreur plutôt que sur le vendeur qui se retirait des affaires. L’on comprend que, pour eux, le client élu était M. Émond et non plus M. Ernst.
Cela ne faisait pas pour autant de ce dernier un ancien client à l’égard duquel leur obligation de loyauté s’éteignait. [ 45 ] Dès lors, les exigences énoncées dans les arrêts Neil et Harrison n’ont pas été remplies. L’avocat devait renseigner son client sur l’existence d’un conflit d’intérêts et sur l’à-propos d’obtenir une opinion juridique indépendante qui lui permette de prendre une décision éclairée. Un tel avis n’a été donné ni à l’intimée ni à M.
Ernst, qui ont été tenus dans l’ignorance du travail effectué par M e Levy. [ 46 ] Ainsi, les appelants – mis en cause ne pouvaient représenter les appelants, « un client » dont les intérêts étaient opposés aux intérêts immédiats d’un autre client actuel , ce que personne ne pouvait ignorer. Ils devaient impérativement éviter toute situation de conflit d’intérêts, ici, un conflit bien réel de nature à entacher la loyauté de l’avocat.
Ils ont, pour dire le moins, manqué à leurs devoirs de loyauté, de diligence et de prudence. [ 47 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête des appelants pour permission de déposer au dossier d’appel certains documents additionnels identifiés, sans frais, mais de rejeter par ailleurs leur appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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