2022 QCCA 107, 2022 QCCA 107
Opinion
Jardins de Vérone c. Ville de Québec 2022 QCCA 107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010453-220 (200-17-032610-214) (200-80-009751-205) DATE : 26 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. LES JARDINS DE VÉRONE S.E.C. REQUÉRANTE - demanderesse c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse et COUR DU QUÉBEC, division administrative et d’appel MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) [1] . [ 2 ] Ce jugement rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement rendu le 30 juin 2021 par la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, district de Québec (l’honorable Pierre Labbé) [2] , lequel accueillait l’appel de la Ville de Québec intimée (la « Ville ») et infirmait une décision du Tribunal administratif du Québec,
Section des affaires immobilières (« TAQ ») datée du 16 décembre 2019 [3] . Cette décision avait quant à elle accueilli le recours de la requérante et ordonné le retrait, à compter du 1 er avril 2018, de la mention « Terrain vague desservi » du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 confectionné par la Ville concernant un immeuble [4] dont la requérante est propriétaire. [ 3 ] La nécessité d’obtenir une permission d’un juge de la Cour pour appeler d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est prévue par le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Les conditions d’octroi d’une telle permission sont quant à elles régies par le troisième alinéa du même article. [ 4 ] En somme, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, « notamment » [5] parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore que le jugement donne lieu à une injustice flagrante.
Je dois par ailleurs aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [6] . [ 5 ] Je suis bien conscient par ailleurs que la permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie [7] . [ 6 ] Néanmoins, j’estime que la requérante satisfait les critères de l’article 30, al. 3 C.p.c. et qu’il y a lieu de lui accorder la permission d’appeler qu’elle sollicite. [ 7 ] Outre qu’elle propose que la juge a mal appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable à l’égard de l’interprétation de l’
article 244.36 de la
Loi sur la fiscalité municipale par la Cour du Québec [8] , la jurisprudence concernant cette interprétation proprement dite, dans des circonstances similaires à celles en l’espèce et vu les modifications apportées au tissu législatif pertinent depuis celui en vigueur dans l’affaire Montréal (Ville) c. Les Cours Mont-Royal inc . [9] , apparaît incertaine et sujet à controverse. [ 8 ] D’ailleurs, le résultat des vérifications effectuées par l’avocat de la requérante, selon lequel plus de 40 dossiers seraient actuellement suspendus devant le TAQ en attente d’une décision finale dans celui-ci concernant l’interprétation et l’application de l’
article 244.36 de la
Loi sur la fiscalité municipale en matière de « terrains vagues desservis », n’a pas été contredit. [ 9 ] De plus, je note que la Ville intimée avait obtenu la permission d’appeler de la décision du TAQ devant la Cour du Québec pour les motifs suivants : [13] Dans le présent cas, la permission d’appeler sera accordée considérant l’incidence de la décision sur le sort de la Ville de Québec et des autres municipalités placées dans la même situation , l’importance du montant en jeu, une jurisprudence controversée et finalement, une question de principe à caractère normatif dont les enjeux dépassent les intérêts des parties .
[…] [21] […], en décembre 2019, la Cour suprême du Canada a révisé le cadre d’intervention lors d’un appel octroyé à la Cour du Québec [i.e. l’arrêt Vavilov ].
Considérant ce changement à la norme de contrôle, il appert pertinent de revoir la question pour déterminer si les enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Cours Mont-Royal peuvent s’étendre à un terrain sur lequel une construction complètement neuve s’érige . [22] La question soulevée par la Ville est sérieuse puisqu’elle concerne l’immuabilité du rôle d’évaluation et met en jeu l’efficacité du régime d’impôt foncier à taux variés adopté par le législateur en l’an 2000 . [10] [Les soulignements et le texte entre crochets sont du soussigné] [ 10 ] Avec les adaptations qui s’imposent compte tenu des fins qui m’occupent, je fais miennes ces observations, dont le caractère toujours actuel n’a pas été dilué par l’une ou l’autre des parties lors de l’audience. [ 11 ] Enfin, c’est avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite que l’avocat de l’intimée a reconnu que la question essentielle que soulève la requérante en est une de principe, sérieuse et nouvelle, jamais encore tranchée par la Cour.
Je ne peux toutefois pas, avec égards, partager son opinion que l’appel de la requérante, si je l’autorise, est néanmoins voué à l’échec, raison pour laquelle je devrais au bout du compte m’abstenir de lui accorder la permission d’appeler. D’une part, il ne m’est pas possible d’en arriver à cette conclusion à ce stade-ci, alors que le dossier n’est pas complet et que les parties ne se concentrent pas, avec raison, sur le fond du litige. D’autre part, la position de la requérante semble trouver appui au moins en
partie sur le raisonnement adopté par la Cour dans certains arrêts. Je dis bien « semble », puisqu’il ne m’appartient évidemment pas de le déterminer de façon définitive dans le présent forum. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE à la requérante Les Jardins de Vérone s.e.c. la permission d’appeler du jugement rendu le 13 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) dans le dossier 200-17-032610-214 de cette Cour; [ 14 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Richard Laflamme STEIN MONAST Pour la requérante Me Daniel Blondin Stewart GIASSON ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 26 janvier 2022 [7] Létourneau c. Denis , 2022 QCCA 64 , paragr. 13 (Gagné, j.c.a.) ; FIQ - Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière- Appalaches c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches , 2020 QCCA 813 (Beaupré, j.c.a.) ; Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. c. Chantier Davie Canada inc. , 2017 QCCA 1252 , paragr. 12 et jurisprudence citée à la note de bas de page 3 (Ruel, j.c.a.); Centre jeunesse de l’Estrie c.
Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l’Estrie – CSN , 2016 QCCA 200 , paragr. 16 (Hogue, j.c.a.) ; Syndicat des employées et employés de l’Université de Montréal,
section locale 1224 ( SCFP- FTQ) , 2014 QCCA 562 , paragr. 10 (Gascon, j.c.a.) ; St-Fleur c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Laval , 2014 QCCA 627 , paragr. 4 (Gascon, j.c.a.) .
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