2012 QCCQ 13229, 2012 QCCQ 13229
Opinion
Protection de la jeunesse — 124573 2012 QCCQ 13229 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-004529-020 DATE : 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance prononcée le 19 juin 2003, confiant X en famille d'accueil jusqu'à majorité. On demande uniquement que l'attribut parental consistant à désigner le lien de résidence de X soit retiré à la mère pour être confié à la famille d'accueil hébergeant X. [ 2 ] L'adolescente, par son procureur, manifeste son plein accord avec telle demande.
Pour ce qui est de la mère, elle n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Madame B, qui héberge X depuis environ cinq ans, rend un court témoignage et confirme à quel point l'adolescente fonctionne très bien chez elle. X vient de terminer son Secondaire V et souhaite intégrer le CEGEP dans quelques semaines et pouvoir y vivre à proximité dans un milieu autonome.
Elle vivrait donc dans tel milieu la semaine et retournerait dans sa famille d'accueil lors de fin de semaine et lors de congés scolaires. [ 4 ] X apparaît prête pour vivre de façon autonome tel que proposé, et ce, tout en continuant à recevoir du soutien de sa famille d'accueil de façon régulière, malgré la distance entre son milieu de vie familial et son lieu de résidence scolaire. [ 5 ] La mère ne s'implique toujours pas dans la vie de X, n'a pas vu sa fille dans les cinq dernières années. Elles ont cependant échangé quelques contacts téléphoniques.
X ne ressent pas le besoin de voir sa mère. [ 6 ] Le Tribunal considère donc la demande de la directrice de la protection de la jeunesse bien fondée, conforme aux besoins de X et dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] MAINTIENT toutes et chacune de conclusions de l'ordonnance prononcées le 19 juin 2003. [ 8 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de son autorité parentale relativement à la désignation du lieu de résidence de l'adolescente. [ 9 ] AUTORISE la famille d'accueil à déterminer le lien de résidence de l'adolescente pendant la durée de ses études. [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-07-26
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