2021 QCCA 698, 2021 QCCA 698
Opinion
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORDRE PROFESSIONNEL DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC et COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC et ORDRE PROFESSIONNEL DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC Me ANTOINE AYLWIN M e paul côté-lépine ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MARIO MARTIN Me CLAUDE LÉVESQUE A bsent Me WENDY yU ( Lévesque Juriconsult inc. ) Par visioconférence Comité exécutif de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec c. Martin 2021 QCCA 698 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029416-211 ( 500-17-111777-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 11 février 2021 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c .) Requête de bene esse pour être relevé du défaut et pour permission d'appeler hors délai . (Article 363 C.p.c .)
Greffière-audienci ère : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 03 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement : voir – page 3. 9 h 04 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants souhaitent interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu au début d’une instance en contrôle judiciaire et ordonnant le sursis de l’exécution d’une décision du Comité exécutif de l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
Cette décision a imposé à l’intimé une série d’obligations devant être exécutées dans un délai de 12 mois. À ce jour, l’intimé les a toutes exécutées, à l’exception de celle aux termes de laquelle il doit compléter un mentorat de perfectionnement. [ 2 ] Les requérants présentent deux requêtes. La première, fondée sur l’article 363 C.p.c. , est intitulée « Requête de bene esse pour être relevé du défaut et pour permission d’appeler hors délai ».
La seconde est une requête pour permission d’appeler s’appuyant sur l’article 31 al. 2 C.p.c. * * * [ 3 ] Les requérants ne sont pas certains d’avoir agi dans le délai de 30 jours prévu à l’article 360 al. 1 C.p.c. Le problème tient au fait que, bien que le jugement attaqué ait été rendu à l’audience du 11 février 2021, le greffe de la Cour supérieure a ensuite émis un avis de jugement daté du 18 février 2021.
Croyant que le délai d’appel avait commencé à courir à partir de cette dernière date, les requérants ont déposé leur requête pour permission d’appeler le 17 mars 2021, soit 27 jours plus tard, mais 34 jours après le prononcé du jugement. [ 4 ] Dans l’éventualité où la Cour déciderait qu’ils avaient agi tardivement, les requérants plaident que les critères énoncés à l’article 363 al. 2 C.p.c. sont remplis et que leur requête pour permission d’appeler ne devrait pas être rejetée pour cause de tardiveté. * * * [ 5 ] Le point de départ de l’analyse est l’article 360 al. 1 C.p.c. qui prévoit ce qui suit : 360. La
partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d’appel avec, s’il y a lieu, sa demande de permission d’appeler, dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. 360. A party intending to appeal a judgment is required to file a notice of appeal within 30 days after the date of the notice of judgment or after the date of the judgment if it was rendered at the hearing. If leave to appeal is required, the notice of appeal must be filed together with an application for leave to appeal.
[ 6 ] L’article 360 C.p.c. a été analysé de manière approfondie dans l’arrêt Martineau c. Ouellet [1] . La Cour y a notamment précisé que « [l]e libellé retenu par le législateur […] distingue […] dorénavant le point de départ du délai d’appel selon que le jugement est rendu à l’audience ou, pour l’essentiel, après délibéré […] », tout en ajoutant que « [d]ans le premier cas, le point de départ demeure la date où il est prononcé — ‘date du jugement / date of the judgment’ —, alors que dans le second cas, il consiste en ‘la date de l’avis de jugement / date of the notice of judgment’ » [2] .
Ce constat milite clairement en défaveur de l’interprétation défendue par les requérants. [ 7 ] Le fait qu’un avis de jugement a été émis à la suite du prononcé du jugement attaqué n’y change rien, car cet avis n’avait pas lieu d’être. En effet, l’article 335 al. 1 C.p.c. précise qu’un avis de jugement doit être émis à l’égard de tout jugement « autre que celui rendu à l’audience en présence des parties/ other than a judgment rendered at the hearing in the presence of the parties ».
L’avis de jugement auquel le législateur fait référence à l’article 360 al. 1 C.p.c. en est sans doute un qui a été émis régulièrement, et donc conformément à l’article 335 al. 1 C.p.c.
En outre, conclure autrement irait à l’encontre d’autres enseignements de l’ arrêt Martineau , où la Cour a précisé que le législateur avait privilégié une approche visant à simplifier l’analyse en matière de délai d’appel, notamment en faisant abstraction d’ambiguïtés factuelles susceptibles de se présenter d’une affaire à l’autre [3] . [ 8 ] Bref, il y a lieu d’interpréter l’article 360 al. 1 C.p.c. de manière à ce que, dans le cas d’un jugement rendu à l’audience, le délai de 30 jours commence à courir dès son prononcé, et ce, même si un avis de jugement a ensuite été émis. [ 9 ] La requête pour permission d’appeler a donc été déposée tardivement dans la présente affaire.
La Cour ne doute cependant pas de la bonne foi des requérants, la confusion étant due au fait qu’un avis de jugement a été émis alors qu’il n’aurait pas dû l’être.
Il convient d’ajouter que les requérants avaient signalé leur intention de demander la permission de se pourvoir en appel à l’intimé dès le 22 février 2021. * * * [ 10 ] Cela étant, afin d’avoir gain de cause sur leur requête pour permission d’appeler hors délai, les requérants doivent démontrer non seulement que le critère de l’impossibilité d’agir énoncé à l’article 363 al. 2 C.p.c. est rempli, mais aussi que les conditions de l’article 31 al. 2 C.p.c. le sont également [4] . [ 11 ] Comme l’a récemment rappelé notre collègue la juge Marcotte, la permission de porter en appel un jugement tranchant une demande de sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [5] .
Puisqu’une telle ordonnance ne décide pas en
partie du litige, les requérants doivent notamment démontrer que l’ordonnance attaquée leur cause un préjudice irrémédiable au sens où l’entend l’article 31 al. 2 C.p.c. Ils doivent aussi établir que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [6] . [ 12 ] La Cour est d’avis que les requérants n’ont pas fait la démonstration que les conditions de l’article 31 al. 2 C.p.c. étaient remplies.
Certes, les arguments qu’ils feraient valoir si l’appel était autorisé sont défendables. Toutefois, ils n’ont pas établi que l’ordonnance attaquée leur causait un préjudice irrémédiable. Les constats de la juge de première instance sur l’apparence de droit et la force probante de la preuve d’incompétence professionnelle ne lieront pas le ou la juge du fond. Par ailleurs, même si la juge avait effectivement fait fi du caractère exceptionnel d’une ordonnance de sursis, cela ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’un préjudice irrémédiable.
Enfin — et surtout —, les requérants n’ont pas démontré que le fait que l’intimé ne complétera pas un mentorat de perfectionnement à court terme est susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 14 ] CONSTATE que la requête pour permission d’appeler est devenue sans objet; [ 15 ] AVEC les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…