2020 QCCQ 9206, 2020 QCCQ 9206
Opinion
Dumont c. Boily (Mart-O-Pro) 2020 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006011-191 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE DUMONT
Partie demanderesse c. MARTIN BOILY, faisant affaire sous la dénomination sociale « mart-o-pro »
Partie défenderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Dumont demande la radiation d’un avis d’hypothèque légale de la construction (l’ « Avis ») inscrit sur l’immeuble dont il est le propriétaire ainsi que des dommages liés à l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par le défendeur. [ 2 ] Comme ce dernier a fait cession de ses biens, le 8 janvier 2020, M.
Dumont a été autorisé à poursuivre ses procédures uniquement pour obtenir la radiation de l’Avis et déterminer le montant des dommages auquel il aurait eu droit n’eût été de la faillite du défendeur [1] . [ 3 ] Le 2 juillet 2020, M.
Dumont a produit une inscription à l’encontre du défendeur pour défaut de production de sa contestation. [ 4 ] Le 19 novembre 2020, Me Stéphane Dulude, greffier spécial, référait ce dossier à un juge de la Cour du Québec pour adjudication compte tenu qu’il n’avait pas compétence en matière de radiation d’hypothèque légale. [ 5 ] À ce jour, le défendeur n’a produit aucune contestation à l’encontre du recours institué par M. Dumont. [ 6 ] Le 16 avril 2020, M.
Dumont produisait une Demande introductive d’instance modifiée du 16 avril 2020 en radiation d’hypothèque légale de la construction et en dommages dans laquelle il ajoutait des allégations relativement à la cession des biens du défendeur ainsi qu’au fait qu’aucun préavis d’exercice n’avait été publié contre l’immeuble à l’intérieur du délai de 6 mois prévu au Code civil du Québec . [ 7 ] À la lumière de la Déclaration sous serment de Stéphane Dumont datée du 17 avril 2020, des pièces P-1 à P-12 et du rapport d’expertise technique préliminaire signé par M.
René Vincent le 11 avril 2019, il y a lieu de conclure que M. Dumont s’est déchargé de son fardeau de prouver le montant de 22 075,20$ pour corriger les déficiences affectant les travaux exécutés par M. Boily [2] . [ 8 ] Quant à la radiation de l’Avis publié le 22 janvier 2019 sous le numéro 24 379 601 du cadastre du Québec [3] , il y a lieu de prononcer sa radiation puisque plus de six mois se sont écoulés après la fin des travaux et qu’aucun préavis d’exercice n’a été publié par le défendeur dans l’intervalle [4] . [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance modifiée le 16 avril 2020 en radiation d’hypothèque légale de la construction et en dommages ; [ 11 ] ORDONNE la radiation de l’avis d’hypothèque légale résultant de travaux de construction publié contre l’immeuble du demandeur le 22 janvier 2019 sous le numéro 24 379 601, ledit immeuble étant désigné comme suit: « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford. Avec bâtisse dessus érigée, circonstances et dépendances, portant le numéro civique [...], Shefford, province de Québec, [...] »
[ 12 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits mis en cause, sur paiement des droits requis, de procéder à la radiation de l’avis d’hypothèque légale ci-haut mentionné et de tout droit y afférent, sur réception de ce jugement; [ 13 ] DÉCLARE que n’eût été de la faillite, le défendeur aurait été condamné à verser au demandeur un montant de 22 075,20$ représentant le montant requis pour corriger et parfaire les travaux, majoré des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation; [ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Éric Cloutier CBL & Associés Avocats Procureur de la
partie demanderesse
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