2022 QCCQ 9992, 2022 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 226024 2022 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015897-225 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2015 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande afin que l’enfant X soit dispenser de témoigner devant le Tribunal conformément aux dispositions de l'article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Cette demande est présentée par la procureure de l'enfant dans le cadre d'une instance par laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant sont en raison des abus physiques subis de la part de son père. [1] [ 3 ] La procureure de l’enfant soutient qu'en raison de ses difficultés et de sa condition, celle-ci doit être dispensée de témoigner. [ 4 ] Une telle dispense fait en sorte que les déclarations extrajudiciaires de l'enfant sont recevables pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués . [2] Dans le cas présent, il s'agit notamment des déclarations faites par l’enfant aux policiers. [ 5 ] La Directrice est en accord avec cette demande. [ 6 ] Bien que dument notifié, le père n'est pas présent. [ 7 ] Le Tribunal a entendu la mère qui témoigne sur les difficultés que connait sa fille en raison de sa condition.
Effectivement, on
suspecte sérieusement que l’enfant est atteinte d’un TSA. Elle aurait aussi un TDAH. Cela lui cause des difficultés importantes au plan scolaire qui se manifestent notamment par des problèmes au plan émotionnel et de l’anxiété. Pour ces difficultés, elle fait l’objet d’un suivi par divers professionnels et elle nécessite un soutien constant à l’école. [ 8 ] Ce témoignage est corroboré par celui de la personne autorisée de la Directrice. [ 9 ] Cette enfant est âgée de 7 ans. [ 10 ] Tout d’abord, il importe de préciser que le jeune âge de l’enfant milite en faveur de la demande de dispense.
En effet, de l’avis du Tribunal, cet aspect constitue un facteur déterminant dans l’étude d’une telle demande. [ 11 ] De plus, la preuve démontre que la vulnérabilité de cette enfant est même accrue en raison de sa condition et de l’état psychologique dans lequel elle se trouve actuellement, ce qui se manifeste notamment par une grande anxiété.
Le témoignage de la mère est éloquent à cet égard. [ 12 ] Enfin, la preuve a révélé que l'enfant n'est pas informée du litige la concernant et qui est devant les tribunaux en lien avec les faits allégués dans la demande (tant à la chambre criminelle qu’à la chambre de la jeunesse). [ 13 ] De manière générale, les tribunaux sont préoccupés par l’impact du fait de rendre témoignage pour de jeunes enfants et mettent en place des mesures visant à les préserver des litiges et éviter qu'ils ne portent le fardeau des conséquences qui peuvent découler de leur témoignage et en quelque sorte de porter aussi l’issue du résultat du procès. [ 14 ] En l'espèce, cette enfant a été jusqu’à maintenant préservée de telles considérations.
Du moins, c’est ce que révèle la preuve. [ 15 ] Par ailleurs, il peut sembler "thérapeutique" ou « bénéfique » pour certains enfants de témoigner devant le Tribunal. Parfois, cela peut contribuer à les libérer d’un certain fardeau notamment en ayant le sentiment d'avoir été entendus ou d’être crus.
Ce n’est certainement pas le cas de cette enfant qui ne connait pas l’existence de la présente instance. [ 16 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la preuve est largement prépondérante à l'effet que l e fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. [ 17 ] D'autant que cette preuve n'est contredite d'aucune façon. [ 18 ] Considérant la demande de dispense de témoignage présentée par la procureure de l’enfant ; [ 19 ] Considérant le jeune âge de l’enfant ; [ 20 ] Considérant l’état de vulnérabilité qui découle de ce jeune âge ; [ 21 ] Considérant que cet état de vulnérabilité est accru en raison de l’état psychologique dans lequel se trouve l’enfant ; [ 22 ] Considérant que l’enfant a été préservée jusqu’à maintenant des conséquences potentielles de l’existence du litige qui est devant la Cour ; [ 23 ] Le Tribunal estime que le fait de rendre témoignage pourrait lui porter préjudice EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL [ 24 ] DISPENSE l’enfant de témoigner conformément aux dispositions de l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] EN CONSÉQUENCE , les déclarations extra-judiciaires faites par l’enfant pourront être déposées pour valoir preuve ; Signé le 28 novembre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sarah Bouchard
Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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