2017 QCCQ 10628, 2017 QCCQ 10628
Opinion
Protection de la jeunesse — 175886 2017 QCCQ 10628 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000100-163 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, né le [...] 2003 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. A «mère» B «pére»
En qualité de parents et C En qualité de mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en nomination d’un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour, datée du 14 octobre 2010, l’hébergeant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité vu l’impossibilité des parents d’en assumer adéquatement la responsabilité. [ 3 ] X est un adolescent qui évolue de façon adéquate au sein de la famille d’accueil, et ce, depuis le 12 juillet 2008. [ 4 ] X vit chez madame C et monsieur D qui ont mis fin à leur relation en 2013.
Cependant, madame C et monsieur D sont demeurés très impliqués auprès de X et désirent maintenir cette implication. [ 5 ] La mère de X demeure impliquée dans la vie de son fils, mais elle rencontre toujours d’importants problèmes personnels, notamment, une problématique au niveau de la consommation d’alcool. Il est arrivé que lors de certaines fins de semaine, madame A ait annulé des sorties avec son fils puisqu’elle ne se sentait pas suffisamment en forme pour l’accueillir adéquatement. Madame A est toujours suivie en psychiatrie en raison de ses problèmes de santé mentale.
Madame entretient des contacts réguliers avec son fils à raison d’une fin de semaine sur deux et elle assiste à la majorité des activités sportives de X.
[ 6 ] Monsieur B n’a pu participer aux rencontres psychosociales dans la dernière année et son implication auprès de son fils a été sporadique.
Dans les derniers mois, monsieur a stabilisé sa situation et entretient des contacts plus fréquents avec X. [ 7 ] La mère n’était pas présente à l’audience, mais avait avisé la demanderesse de son accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Quant à monsieur B, il assistait à l’audience et, dûment entendu comme témoin, il a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la demande, a consenti aux conclusions recherchées se disant heureux que son fils ait été accueilli par madame C et monsieur D qui sont impliqués dans la situation depuis les dix dernières années. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que madame C soit désignée tutrice à l’adolescent et que monsieur D, père d’accueil, ait des contacts réguliers avec X et toutes les parties consentent à ces recommandations. [ 10 ] Considérant l’ensemble de la preuve, [ 11 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] Considérant le consentement des parties aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 14 ] DÉFÈRE à madame C la tutelle de l’adolescent mineur X, né le [...] 2003. [ 15 ] AUTORISE que les contacts entre monsieur D et X s’effectuent selon entente entre ces derniers et la tutrice madame C et, qu’à défaut, monsieur D ait des contacts avec X à raison d’une (1) semaine sur deux (2). [ 16 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec. [ 17 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. [ 18 ] LE TOUT sans frais . __________________________________ Andrée Bergeron, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2017-01-09
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