2011 QCCQ 7080, 2011 QCCQ 7080
Opinion
Team, équipe de création inc. c. Alma Fruits distribution (Wild Garden) inc. 2011 QCCQ 7080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-008395-107 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ TEAM, ÉQUIPE DE CRÉATION INC. 1328 1 ière Rue, Sainte-Marie, (Québec) G6E 1H4
Partie demanderesse; c. ALMA FRUITS DISTRIBUTION (WILD GARDEN) INC., 38 Rue Vincent, Saint-Constant, (Québec) J5A 1P4
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Team, Équipe de Création inc. réclame de la défenderesse Alma Fruits Distribution (Wild Garden) inc. la somme de quatre mille huit cent trente-huit dollars et quinze cents (4 838,15$) pour service de création et de conception graphique d'étiquettes destinées à des barquettes de bleuets et de champignons et l'impression et la fourniture des étiquettes. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer la somme réclamée parce que la marchandise (les étiquettes) ne fut pas livrée dans un délai raisonnable et elle réclame en reconvention la somme de 7 000$ pour perte de revenus imputable à la livraison tardive des étiquettes. [ 3 ] Les représentants des parties entendus à l'audience ne sont pas les personnes qui avaient négocié en leur nom, l'entente de conception et de production des étiquettes.
Il apparaît clairement qu'il y a contradiction quant à la date à laquelle la marchandise devait être livrée. Pour la demanderesse c'était le 14 août 2009 alors que pour la défenderesse c'était au plus tard le 3 août 2009.
Le litige porte sur cette question puisque la défenderesse affirme, et cela ne fut pas contredit, que son marché du bleuet qu'elle souhaitait atteindre avec ce nouvel étiquetage annonçant un bleuet bio l'obligeait à être capable de commencer sa livraison dans les premiers jours d'août 2009. [ 4 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Alain Therrien assistait à la rencontre avec le représentant de la demanderesse monsieur Charles Lessard, le 9 juillet, pour l'acceptation de la proposition, affirmant qu'il avait été convenu que cela devait être prêt le 1 er août. [ 5 ] La copie des différents courriels échangés entre Team et Éric Paquette qui représentait alors la défenderesse et qui furent produits par la demanderesse démontrent que la présentation pour la marque de commerce est datée du 21 juillet 2009 et que le 22 juillet, il y a acceptation avec un changement de couleur, que monsieur Paquette demande à Team s'ils ont un contact qui pourrait produire les étiquettes, qu'il lui répondu oui en l'interrogeant alors s'il souhaitait avoir un prix, ce à quoi il répond par l'affirmative, ajoutant que la défenderesse avait besoin le plus rapidement possible des étiquettes. [ 6 ] Cette preuve oblige à conclure que le 22 juillet 2009 il n'y avait pas de date fixe de prévue pour la livraison de 60,000 étiquettes.
Monsieur Paquette avait simplement mentionné les vouloir le plus rapidement possible. [ 7 ] D'autre part, monsieur Poulin a témoigné avoir pris le dossier en mains le 10 août et que les étiquettes furent livrées le 18 août.
Il eût été possible donc, n'eût été de la période des vacances, de pouvoir fournir ces étiquettes avant cette date, si la demande formelle en avait été faite, ce qui ne fut pas le cas le 22 juillet alors que monsieur Paquette avait l'occasion de le préciser. [ 8 ] La Cour ne peut conclure à faute de la part de la demanderesse dans le traitement de cette commande mais il y a eu un manquement certain dans les communications entre les parties au regard de l'urgence à concevoir et surtout à produire les étiquettes. [ 9 ] La réclamation, telle qu'initiée sera donc accueillie et la demande reconventionnelle rejetée, chaque
partie payant ses frais, compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse Alma Fruits Distribution (Wild Garden) inc. à payer à la demanderesse TEAM, équipe de création inc. la somme de quatre mille huit cent trente-huit dollars et quinze cents (4 838,15$) avec intérêt au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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