2021 QCCA 1621, 2021 QCCA 1621
Opinion
Construction Broccolini inc. / Broccolini Construction inc. c. Lambert Somec inc. 2021 QCCA 1621 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029682-218 (500-11-059659-215) DATE : 26 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. CONSTRUCTION BROCCOLINI INC. / BROCCOLINI CONSTRUCTION INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. LAMBERT SOMEC INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), ayant rejeté sa demande recherchant l’annulation d’une sentence arbitrale (article 648 C.p.c. ) et accueilli la demande de l’intimée recherchant l’homologation de cette même sentence (article 645 C.p.c. ). L’appel est assujetti à une permission préalable aux termes de l’article 30 al. 2(8) C.p.c. [1] .
Le cadre juridique applicable est donc celui tracé par l’article 30 al. 3 C.p.c. et la jurisprudence s’y rapportant [2] . [ 2 ] La requérante ne m’a pas convaincu que les moyens d’appel proposés soulevaient des questions dépassant suffisamment le seul intérêt des parties au litige. La Cour serait essentiellement invitée à constater que l’arbitre a contrevenu au principe de la contradiction à divers égards. Il s’agirait donc d’appliquer, aux circonstances de l’espèce, des règles bien établies.
Or, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [3] . [ 3 ] En outre, le jugement de première instance ne me semble entaché d’aucune faiblesse à la fois évidente et susceptible d’engendrer une injustice intolérable.
Tout particulièrement, l’on ne saurait dire que la juge a manifestement commis une erreur de principe en tenant compte — aux fins de son analyse des moyens de la requérante — de certaines caractéristiques de l’arbitrage conventionnel, comme sa célérité, son caractère définitif, sa flexibilité et son autonomie.
En plus de trouver appui dans la jurisprudence et la doctrine [4] , cette approche semble respectueuse des enseignements de la Cour suprême à propos du caractère éminemment variable et hautement contextuel des exigences de l’équité procédurale [5] . [ 4 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Bruno Berdon Me Laurence Bich-Carrière LAVERY, DE BILLY Pour la requérante Me Eric Orlup Me Bénédicte St-Gelais BCF Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2021
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