2023 QCCQ 8257, 2023 QCCQ 8257
Opinion
Denio c. Gauthier 2023 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-80-001697-232 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DALE DENIO Demandeur c. SÉBASTIEN GAUTHIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M.
Dale Denio, requiert la permission de porter en appel deux décisions rendues par le Tribunal administratif du logement (TAL) le 30 mai 2023. [ 2 ] Il soutient que ces décisions comportent des erreurs de droit de même que des erreurs de fait manifestes et déterminantes qui, de son point de vue, devraient être réformées en appel. • La décision 687501 24 20230315 G [ 3 ] Cette décision découle de l’audience tenue le 10 mai 2023. Elle accueille la demande du locateur, M.
Sébastien Gauthier, en résiliation de bail et en recouvrement de loyers impayés. [ 4 ] Le TAL prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion du locataire. Il condamne également M. Denio à payer 2 000 $ en arrérage de loyers. L’exécution provisoire est ordonnée. • La décision 664023 24 20221117 G [ 5 ] Cette décision découle de l’audience tenue le 15 mai 2023. Elle accueille la demande du locateur, M.
Sébastien Grenier, en résiliation de bail pour non-respect de l’usage du stationnement, pour trouble de la jouissance paisible des autres locataires et propos inadéquats à leur égard. [ 6 ] Le TAL prononce la résiliation du bail et ordonne l’expulsion du locataire. L’exécution provisoire est ordonnée. LA PERMISSION D’APPELER [ 7 ] L’
article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit que les décisions du TAL peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour [1] . [ 8 ] De façon constante, la jurisprudence reconnaît le principe selon lequel une question devant être soumise à la Cour en est une qui peut être qualifiée de sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général. Il est aussi bien établi qu’une question mettant en jeu l’intérêt supérieur de la justice tel, par exemple, l’exercice de la compétence du TAL, le non-respect des règles d’équité procédurale, une
erreur de droit ou une faiblesse apparente dans les motifs, peut justifier l’octroi d’une permission d’appeler [2] . • L’erreur de droit [ 9 ] Le demandeur soutient que les deux décisions en litige comportent une erreur de droit, car elles ont toutes deux été rendues le même jour. En effet, les deux décisions portent la même date, soit le 30 mai 2023. [ 10 ] En droit, un décideur administratif n’est pas tenu de rendre sa décision le jour même de l’audience.
Il est fréquent et parfois même souhaitable que la décision soit rendue après une période de délibéré. [ 11 ] En l’espèce, les décisions ont été rendues à la suite des audiences tenues les 10 et 15 mai 2023, donc après une période de 20 jours pour l’une et de 15 jours pour l’autre. [ 12 ] Loin d’être suspecte comme l’avance le demandeur, cette façon de faire s’inscrit dans l’ordre normal du processus décisionnel.
Il peut même s’avérer judicieux de rendre en concomitance deux décisions concluant, pour des motifs différents, à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à l’exécution provisoire. [ 13 ] Il n’y a là aucune erreur de droit. La prétention du demandeur ne peut être retenue. • Les erreurs de fait [ 14 ] Le demandeur allègue que l’audition du 10 mai a été tenue de façon précipitée.
Selon lui, le TAL aurait dû lui reconnaître un « droit acquis » au paiement différé de son loyer, car il avait conclu une entente avec son locateur lui permettant d’acquitter ses loyers mensuels à d’autres moments que le premier jour de chaque mois comme prévu au bail. [ 15 ] Les motifs de la décision font état de cette prétention, tout comme des difficultés alléguées en regard de la non-disponibilité du locateur pour recevoir le paiement de son loyer mensuel le premier jour du mois. [ 16 ] Clairement, le demandeur a eu l’occasion de présenter sa preuve et son argumentaire au soutien de son point de vue qui n’a pas été retenu.
Le TAL conclut plutôt à l’absence d’entente et à l’existence de retards injustifiables dans le paiement du loyer causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. [ 17 ] Dans ces circonstances, le demandeur ne peut obtenir la permission de se pourvoir en appel pour tenir un débat qui n’aurait comme seul objet que de reprendre une affaire déjà tranchée, dans l’espoir d’obtenir, cette fois-là, un jugement qui lui serait favorable. L’appel n’est pas la reprise du procès.
Le régime d’appel sur permission vise à écarter les pourvois de deuxième chance. [ 18 ] Quant à l’audition du 15 mai 2023, le demandeur était absent, malgré qu’il ait été dûment convoqué. [ 19 ] Le TAL conclut à des manquements aux conditions du bail depuis une audition antérieure tenue sur le sujet le 20 octobre 2021. Plus particulièrement, les motifs de la décision indiquent que le demandeur fait un usage abusif des espaces de stationnement, nuisant ainsi aux autres locataires de l’immeuble.
La décision relate également qu’il tient des propos inadéquats et misogynes à l’endroit des occupants de l’immeuble. [ 20 ] Le demandeur est en désaccord avec ces déterminations factuelles. Il soutient qu’il serait en mesure d’établir une preuve contraire qui démontrerait, notamment à l’aide de certains témoignages, que la décision est erronée. [ 21 ] Vu l’absence du demandeur à l’audience, le TAL a statué sur la foi de la preuve qui lui a été soumise. [ 22 ] Or, l’appel n’est pas le remède approprié lorsqu’une
partie qui ne s’est pas présentée à l’audience et qui n’a pas fourni de preuve, demande une reprise de l’audience afin d’avoir l’occasion de présenter sa preuve et son argumentaire à l’encontre de la demande en vue d’en obtenir le rejet. [ 23 ] Les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas recevables. Ils s’apparentent davantage à une demande de rétractation de la décision [3] qu’à une demande de permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 25 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 10 octobre 2023
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