2014 QCCQ 9121, 2014 QCCQ 9121
Opinion
Leduc c. Sintra inc. 2014 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015831-136 DATE : 23 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AIMÉ LEDUC
Partie demanderesse c. SINTRA INC. & VILLE DE LÉRY Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un résident de Léry depuis plus de 40 ans, réclame de la Ville et de l’entrepreneur, Sintra Inc., des dommages de 7 000,00$ puisqu’il allègue que son terrain et ses aménagements n’ont pas été remis dans le même état suite aux importants travaux d’infrastructure (égouts et aqueduc) effectués en 2011 et 2012. [ 2 ] La Ville de Léry soulève trois moyens de défense, soit :
a) L’entrepreneur général Sintra inc. s’est engagé, par contrat, à la tenir indemne de toute réclamation et à prendre son fait et cause en cas de poursuite d’un tiers en rapport avec les travaux;
b) Aucun avis écrit n’a été donné à la Ville dans le délai de 15 jours et l’action a été intentée contre elle après le délai de six mois prévu à la loi (art. 585 et 586 L.C.V.);
c) La Ville bénéficie d’une exclusion de responsabilité lorsqu’elle confie des travaux à un entrepreneur en voirie (art. 604.3 L.C.V.). [ 3 ] Quant à la firme Sintra Inc., elle s’en remet à la firme de génie conseil Genivar qui a statué que les travaux correctifs à l’adresse du demandeur Leduc ont été effectués selon les règles de l’art.
LES FAITS [ 4 ] Le matin du 25 juin 2011, vers 07h00, le demandeur entend une pelle mécanique qui débute le travail d’excavation devant sa résidence du […]. [ 5 ] Il savait que des travaux d’importance devaient débuter mais ne croyait pas que les équipements empièteraient à ce point sur sa propriété. [ 6 ] Dès le début des travaux, des arbres qu’il avait plantés au début des années 1970 sont arrachés et l’équipement lourd circule sur sa clôture de pierres qu’il a fait ériger à la même époque par un maçon avec des pierres des champs spécialement sélectionnées. [ 7 ] Il avise verbalement la Ville et son maire des dommages à sa propriété. [ 8 ] Pendant les travaux, des employés de Sintra se servent des pierres de sa clôture pour soutenir des tuyaux, ce qui est constaté par son voisin, Gilles Marchand. [ 9 ] Après la fin des travaux, à l’été 2012, des employés de la défenderesse Sintra prennent une demi-journée pour réparer la clôture et remettre en place des pierres de carrière qui sont différentes des pierres des champs originales. [ 10 ] Le demandeur Leduc n’est pas satisfait de la nouvelle condition de sa clôture de pierres ainsi que de son terrassement et de la disparition de ses arbres. [ 11 ] Il fait parvenir une mise en demeure à la Ville de Léry et à Sintra Inc. en date du 17 octobre 2012 (P-3). [ 12 ] Seule la défenderesse Sintra Inc. répond à cette lettre dans les termes suivants :
« SOUS TOUTES RÉSERVES Le 29 octobre 2012 RECOMMANDÉ (sic) Madame Lise Leduc Avocate et conseiller juridique 33, rue Saint-laurent Beauharnois (Québec) J6N 1V1 Objet : Mise en demeure de Monsieur Aimé Leduc Madame, Monsieur, Pour faire suite à votre lettre du 17 octobre dernier concernant les présumés dommages causés à la propriété de Monsieur Leduc, nous vous avisons que nous déclinons toute responsabilité concernant cette demande. Nous confirmons qu’il y a bel et bien eu une demande de réparation de la part de M. Aimé Leduc.
Cette demande apparaissait sur la liste des déficiences mise à jour le 14 juillet 2012 à la suite de laquelle, nous avons effectué les travaux demandés. Ces travaux ont été jugés satisfaisants par la firme de génie-conseil Genivar, puisque la demande n’apparaissait plus sur la liste de déficiences mise à jour le 22 août 2012. Considérant cela, Sintra refuse de dédommager M. Leduc et ne donnera pas suite à cette réclamation. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. (
S) Steeve Maltais, ing. Chargé de projets SM/jh N/réf. 12-290 c.c. Ville de Léry » [ 13 ] Le 25 octobre 2013, soit un an plus tard, le demandeur Leduc dépose son recours contre la Ville de Léry et Sintra Inc. en Cour du Québec, division des Petites créances. LE RECOURS CONTRE LA VILLE DE LÉRY [ 14 ] La Ville soulève l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19) inclus dans le
chapitre de l’exonération de responsabilité en matière de voirie : « 604.3 La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. » [ 15 ] Dans l’affaire Hydro-Québec c. Les Constructions Bricon Ltée et Ville de Granby [1] , le Juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure mentionne ce qui suit quant à l’article 604.3 L.C.V. : « [21] Le but de l’article 604.3 L.C.V. n’est pas de donner une immunité aux municipalités pour tous travaux faits sur son territoire. Cet
article a pour but d’immuniser la municipalité contre la faute d’un constructeur qui procède aux travaux de réfection ou d’entretien qui lui ont été confiés. » [ 16 ] Dans le présent dossier, Ville de Léry a confié à Sintra Inc. le contrat de construction de ses « réseaux d’égouts sanitaires gravitaires et d’aqueduc avec protection incendie – Phase I, pour la somme de 15 957 138,75$ » (Voir résolution 2010-06-090 produite sous D-1). [ 17 ] Il est donc clair que les travaux n’ont pas été réalisés par la Ville de Léry elle-même, par ses employés et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 604.3 L.C.V. et d’exonérer la Ville, tel que prévu par la loi. [ 18 ] Également, la Ville de Léry a soulevé l’engagement contractuel de Sintra Inc. à son endroit par la production d’un extrait du devis normalisé administratif, soit le contrat entre Léry et Sintra Inc. pour la réalisation des travaux (page 43, paragraphe 7.1 – D-5) : « Jusqu’à la réception provisoire des ouvrages et des travaux correctifs de même que pendant la période des travaux à corriger ou à parachever, l’entrepreneur est seul responsable des dommages envers le maître de l’ouvrage et les tiers; il doit garantir le maître de l’ouvrage de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, doit prendre fait et cause pour le maître de l’ouvrage dans toute procédure de la part des tiers, découlant directement ou indirectement de l’exécution du marché, ou occasionnée par ce marché, des travaux qui en résultent, du défaut d’entretien ou de la qualité des matériaux, et il doit garantir le maître de l’ouvrage de tout jugement rendu contre lui, en capital, intérêts, frais et autres accessoires s’y rattachant. » [ 19 ] Le recours contre la Ville de Léry doit par conséquent être rejeté.
LE RECOURS CONTRE SINTRA INC.
[ 20 ] Le Tribunal retient les témoignages crédibles du demandeur Leduc et de son témoin, Gilles Marchand, que le mur de pierres a subi des dommages lors des travaux et n’a pas été réparé par la suite par des employés ayant la compétence requise. [ 21 ] Selon monsieur Leduc, les employés de Sintra qui ont effectué la tâche étaient des signaleurs qui ont bâclé le travail en une demi-journée alors qu’un maçon d’expérience a pris un mois pour le construire il y a quarante ans. [ 22 ] Le demandeur a également prouvé que les deux arbres qui ont été enlevés étaient sur sa propriété et que ceux-ci n’ont pas été remplacés. [ 23 ] La défenderesse Sintra Inc., par son représentant Benoît Lamoureux, n’a pas prouvé les allégations de sa contestation.
Il n’a fait entendre aucun témoin de la firme Genivar qui aurait supervisé les travaux.
LES DOMMAGES [ 24 ] Quant à l’état du gazon avant les travaux, le Tribunal a pu voir les photos produites par le représentant de la Ville (DV-1, mai 2009 et DV-2, mai 2012). [ 25 ] Le gazon à cet endroit est presque inexistant en raison de l’ombre créée par les nombreux arbres. [ 26 ] Le demandeur n’a également pas prouvé qu’il était nécessaire de défaire et refaire au complet le mur de pierres vu que le témoin de la firme Aménagement Tranquille n’a pas été entendu. [ 27 ] L’évaluation de la firme Aménagement Tranquille se détaille comme suit : « Refaire mur de pierre 8 000,00$ 2 érable (sic) rouge (sic) 500,00$ 2 « top soil » 480,00$ Tourbe 650,00$ Piere (sic) pour clouture (sic) 500,00$ TOTAL : 9 530,00$ (sic) [ 28 ] Puisque le mur n’a pas été défait au complet, le Tribunal, utilisant son pouvoir discrétionnaire, estime qu’une somme de 4 000,00$ (soit 50% de l’estimation pour refaire le mur) sera suffisante pour les réparations et compensera adéquatement le demandeur Leduc. [ 29 ] Le Tribunal accorde également le montant de 500,00$ pour le remplacement des arbres ainsi qu’une somme de 500,00$ pour la nouvelle pierre de remplacement. [ 30 ] Par conséquent, la défenderesse Sintra Inc. devra assumer une somme de 5 000,00$ pour les dommages causés à la propriété du demandeur pendant la réalisation des travaux d’infrastructure municipale en 2011 et 2012.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Sintra Inc. à payer au demandeur Aimé Leduc la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2012 et les frais judiciaires de 167,00$; REJETTE la demande, sans frais, contre la Ville de Léry. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…