2012 QCCA 479, 2012 QCCA 479
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc. 2012 QCCA 479 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022073-118 (540-17-003193-082) DATE : 15 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs c. LE GROUPE ENICO INC. et JEAN-YVES ARCHAMBAULT INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 16 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Michel Déziel), qui a accueilli en
partie la requête des intimés fondée sur l'article 54.1 C.p.c. et les a condamnés à payer à ces derniers une provision pour frais de 325 404,12 $; [ 2 ] Les intimés, à
titre d'appelants incidents, demandent d'infirmer en
partie le jugement de première instance et de condamner les appelants à leur payer 757 617 $ « à
titre de remboursement de crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et le développement pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 »; [ 3 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Bich et Dufresne, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE la requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
M e Éric Bernatchez Larivière Meunier et M e Donald Béchard (avocat conseil) Les Avocats DeBlois & Associés Pour les appelants M e Lyne Guilbault Gilbert Séguin, Avocats Pour les intimés Date d’audience : 24 février 2012 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 8 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 16 septembre 2011 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Michel Déziel), qui a accueilli en
partie la requête des intimés fondée sur l'article 54.1 C.p.c. et les a condamnés à payer à ces derniers une provision pour frais de 325 404,12 $. [ 9 ] Les intimés, se portant appelants incidents, demandent à la Cour d'infirmer en
partie le jugement de première instance et de condamner les appelants à leur payer 757 617 $ « à
titre de remboursement de crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et le développement pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 ». 1- Le contexte [ 10 ] L'intimée, Le Groupe Enico inc. (ci-après Enico), une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'automatisation et la robotique, exerce des activités qui la rendent admissible à des crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, et ce, tant au palier provincial que fédéral. Elle a cessé ses activités le 26 novembre 2010.
Le principal dirigeant et fondateur de l'entreprise est l'intimé Jean-Yves Archambault. [ 11 ] Le 23 décembre 2008, les intimés intentent aux appelants une action de plus de 2 millions de dollars. Au fil des divers amendements apportés à la procédure, les dommages réclamés atteignent plus de 12 millions de dollars depuis le 4 avril 2011.
Les intimés allèguent que les erreurs commises par les représentants des appelants ainsi que leur conduite fautive et abusive dans le traitement du dossier fiscal de Enico ont causé la perte de l'entreprise qui a dû cesser ses activités. [ 12 ] Enico réclame des dommages intérêts de 7 877 067 $ qu'elle détaille de la façon suivante : 759 067 $ pour les honoraires des professionnels (comptables, avocats, syndics à la faillite, séquestre), 2 600 000 $ pour perte de profits et d'opportunité, 1 230 000 $ pour atteinte à sa réputation et perte d'achalandage, 375 000 $ pour les intérêts payés en surplus sur les prêts, 400 000 $ pour les sommes retenues illégalement par les appelants, 500 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires et 2 000 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 13 ] M. Archambault réclame, pour sa part, des dommages de 4 467 986 $ qu'il détaille de la façon suivante : 1 000 000 $ pour l'atteinte à sa santé ainsi qu'à son intégrité physique et psychologique, 1 000 000 $ pour l'atteinte à son honneur et à sa réputation, 467 986 $ pour le « préjudice matériel subi » et 2 000 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 14 ] Dans leur défense, les appelants reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs lors du traitement du dossier fiscal de Enico, mais ils plaident que celles-ci sont sans conséquence. Ils affirment que les erreurs reprochées ne sont pas constitutives d'une faute et qu'ils ont exercé sans abus les pouvoirs que leur confère la loi, c'est-à-dire mener des vérifications fiscales auprès de Enico, établir des avis de cotisations, procéder à des saisies vu le défaut de paiement, etc.
Les appelants affirment de plus que leurs erreurs n'ont causé aucun préjudice aux intimés et que, en conséquence, il y a absence de lien causal, un élément essentiel de l'action en responsabilité. Ils plaident enfin que les dommages réclamés par les intimés sont grossièrement exagérés. [ 15 ] Les intimés ont interrogé après défense cinq représentants des appelants. Les interrogatoires ont été produits au dossier de la Cour supérieure. [ 16 ] Le 27 avril 2011, les intimés déposent une requête fondée sur l'article 54.1 C.p.c. Celle-ci est appuyée de la déclaration sous serment de M. Archambault.
Ils affirment que les interrogatoires des représentants des appelants démontrent la faiblesse de la défense de ces derniers. Les intimés exposent que Enico présente un état d'insolvabilité causé par les mesures de recouvrement exercées par les appelants. Ils invoquent que ces derniers tentent de les épuiser financièrement pour qu'ils abandonnent leur recours.
Pour rétablir l'équilibre entre les parties, les intimés demandent à la Cour supérieure de condamner les appelants à leur payer une provision pour frais de 325 404,12 $ et d'ordonner à ces derniers de leur rembourser des crédits d'impôts auxquels ils ont droit et qui totalisent 757 617 $. Les conclusions recherchées par la requête des intimés sont les suivantes : […] ORDONNER aux défendeurs de payer à la demanderesse Le Groupe Enico inc. la somme de 757,617 $ à
titre de remboursement des crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et développement pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009;
ORDONNER aux Défendeurs de ne pas retenir, saisir ou compenser les sommes qui seront cotisées à
titre de crédits d'impôt pour la recherche et développement pour l'année 2010 et payer ces sommes à Le Groupe Enico inc. suivant les délais usuels après l'émission de l'avis de cotisation; ORDONNER aux Défendeurs de payer à la demanderesse Le Groupe Enico inc. la somme de 325 404,12 $ à
titre de provision pour les frais et honoraires extrajudiciaires à être encourus pour la préparation du procès; […] 2- Le jugement de première instance [ 17 ] Le juge d'instance estime que les agissements des appelants sont assimilables à « un abus au sens de l'article 54.3 C.p.c. ». La multiplication des erreurs de ses représentants démontre leur insouciance et leur témérité, alors que ceux-ci devaient faire preuve de prudence. Plus particulièrement, la saisie du compte bancaire est qualifiée par le juge comme « une arme nucléaire dans les circonstances ».
À ce stade, il affirme que la défense est abusive malgré son « apparente légitimité ». [ 18 ] Le juge d'instance refuse de prononcer une ordonnance concernant les crédits d'impôt pour les années 2006 à 2010. Il estime que cette question doit être débattue au procès. En revanche, il accorde la demande de provision pour frais parce que la défense paraît abusive et que les intimés n'ont pas la capacité financière pour faire face au procès.
Il écrit : [91] Le législateur a adopté le projet de loi n o 9, notamment pour favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et pour veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice. [1] 3- Les questions en litige [ 19 ] Les appelants proposent l'analyse de la question en litige suivante : le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à un abus au sens de l'article 54.1 C.p.c. ? [ 20 ] Les intimés, à
titre d'appelants incidents, posent deux questions. Le juge a-t-il erré lorsqu'il conclut que les sommes dues à Enico pour les crédits d'impôt ont été compensées avant la faillite?
A-t-il erré en refusant d'annuler la compensation effectuée entre les remboursements des crédits d'impôt pour les années 2006 à 2010 et les sommes dues par l'intimée Enico en vertu des lois fiscales? 4- L'analyse Les abus de la procédure (article 54.1 C.p.c. et suivants) [ 21 ] Les appelants plaident que le juge de première instance a commis une erreur en les condamnant à payer aux intimés une provision pour frais de 325 404,12 $. [ 22 ] Ils font valoir quatre arguments au soutien de leur proposition.
Premièrement, le juge n'a pas tenu compte des critères édictés aux articles 54.1 C.p.c. et suivants avant de conclure qu'un remède sous 54.3 C.p.c. était envisageable. Deuxièmement, il a confondu l'abus de procédure dont traite l'article 54.1 C.p.c. avec les reproches des intimés sur le fond du litige. Troisièmement, il a commis une erreur en préférant la version des intimés plutôt que de tenir pour avérées les allégations de la défense, tel qu'il devait le faire.
Quatrièmement, il a omis de considérer les critères élaborés par la Cour suprême relativement à l'octroi d'une provision pour frais, notamment celui de l'intérêt public des questions soulevées. [ 23 ] Le 4 juin 2009, la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics [2] est entrée en vigueur.
Elle a introduit de nouvelles dispositions pour définir les abus de la procédure (art. 54.1 C.p.c. ), pour prescrire le moyen d'établir un tel abus (art. 54.2 C.p.c .) et pour donner divers pouvoirs au tribunal pour sanctionner de tel abus (art. 54.3 C.p.c .). [ 24 ] L'abus de procédure est défini de la façon suivante : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 25 ] Le second alinéa de l'article 54.1 C.p.c. décrit deux types d'abus : celui qui résulte d'une procédure qui est ou qui peut être manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire et celui qui résulte de la manière d'agir d'une
partie dans le débat judiciaire, soit son comportement vexatoire, sa quérulence, sa mauvaise foi, son utilisation de la procédure de manière excessive, déraisonnable ou de manière à nuire à autrui, etc., notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression dans le contexte de débats publics [3] . [ 26 ] Ensuite, l'article 54.2 C.p.c. décrit le fardeau de preuve de la
partie qui estime être en présence d'un abus de procédure. Celle- ci n'a qu'à établir «
sommairement » que l'acte de procédure « peut » constituer un abus : 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire.
[Je souligne] [ 27 ] Il s'opère alors un renversement du fardeau de preuve. La
partie visée par la requête doit démontrer qu'elle n'a pas introduit son acte de « manière excessive ou déraisonnable et que celui-ci se justifie en droit ». [ 28 ] Le législateur a énuméré les diverses sanctions applicables en cas d'abus de procédure : 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. 54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette
partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. 54.6.
Lorsque l'abus est le fait d'une personne morale ou d'une personne qui agit en qualité d'administrateur du bien d'autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l'administrateur du bien d'autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts. [Je souligne] [ 29 ] Tel que l'a affirmé la Cour à plusieurs reprises, la détermination du caractère abusif d'un acte de procédure relève de l'appréciation des faits par le juge de première instance et seule la démonstration d'une erreur manifeste et dominante justifie l'intervention de la Cour [4] . [ 30 ] La jurisprudence récente de la Cour a établi les règles et les standards applicables à l'examen d'une requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et suivants. [ 31 ] Dans Aliments Breton (Canada) inc. c.
Bal Global Finance Canada Corporation , la Cour a écrit que le droit de rejeter
sommairement une procédure abusive constitue, en réalité, un pouvoir inhérent des tribunaux, pouvoir qui a été codifié aux articles 54.1 C.p.c. et suivants et dont on peut dégager les éléments suivants : [37] Selon l'article 54.1 C.p.c ., le tribunal peut en tout temps, même d'office, déclarer un acte de procédure abusif. L'abus peut notamment résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé. En vertu de l'article 54.2 C.p.c ., lorsqu’une
partie établit
sommairement que l'acte de procédure attaqué peut constituer un abus, il y a renversement du fardeau sur l’autre
partie à qui il incombe alors de « démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit ». Dans ce contexte, la jurisprudence découlant des articles 75.1 et 75.2 C.p.c . demeure pertinente, particulièrement quant à la notion d'abus et à la définition d’acte de procédure manifestement mal fondée. Sans entrer dans les détails, la jurisprudence a consacré la règle selon laquelle le rejet d’une procédure doit reposer sur la conviction du tribunal qu’elle est manifestement mal fondée [13] .
La jurisprudence a aussi enseigné que le rejet doit être appliqué avec la plus grande prudence [14] . Ces précédents devront toutefois être nuancés pour tenir compte de la question du renversement du fardeau lorsque la procédure paraît abusive.
Les nouvelles dispositions vont plus loin que les anciennes en ce qu'elles visent non seulement les procédures abusives, mais aussi celles qui « peuvent » constituer un abus (article 54.2 C.p.c. ) ou qui paraissent abusives (54.3 C.p.c. ) et en ce qu'elles prévoient des mesures alternatives au rejet de la procédure ou non, qui constituaient les deux seules options possibles sous l'article 75.1 C.p.c. Ces mesures alternatives sont décrites à l'article 54.3 C.p.c. dont je viens de traiter. [38]
L'article 54.3 C.p.c. permet d’imposer des conditions lorsque la procédure « est » ou « paraît » abusive. Il est conçu pour régler une variété de difficultés susceptibles de se produire en pareille circonstance notamment pour concilier le droit d’une
partie à une défense pleine et entière et celui de l’autre de ne pas subir les inconvénients d’un long procès si celui-ci s'avérait inutile en raison d'une défense abusive, par exemple. Cette disposition s'inscrit dans le contexte d'efficacité promu par les récents amendements au Code de procédure civile comme la scission d'instance (article 273.1 C.p.c. ), la gestion de l'instance (article 151.1 et suivants C.p.c. ) et elle respecte aussi la règle de la proportionnalité édictée à l'article 4.3 C.p.c. [5] [ 32 ] Dans Acadia Subaru c. Michaud , la Cour a souligné que, avant de déclarer un recours ou un acte de procédure abusif, il est nécessaire d'y déceler une mesure de blâme :
[41] These are linked but qualitatively different arguments. As Professor Archambault has written, "la mesure de la légitimité de l'exercice du droit d'ester ne réside pas dans le succès ou le fruit du recours". [8] A finding made under article 165 (4) C.C.P. does not require proof of impropriety for the obvious reason that not all actions that are "unfounded in law" can be characterized as abuses of process. [9] By leaving article 165 (4) C.C.P. among the tools available to defendants at the time of the enactment of
article 54.1 C.C.P., the legislature confirmed the view that these two proceedings are different in character. [10] This
interpretation finds confirmation in the different treatment, in several provisions in the Code of Civil Procedure , for judicial decisions made under article 165(4) and those under
article 54.1. [11] [42] Among other differences, there is a measure of blame associated with a finding that an action or proceeding is improper that is not necessary under article 165 (4) C.C.P. If the French word " abus " signals this more resolutely than the term "impropriety", both linguistic texts of
article 54.1 , paragraph 2 C.C.P. make the underlying idea of a wrongful use of procedure plain in the description of what constitutes improper proceedings. [12] The finding that a claim or pleading is "clearly unfounded" is presented alongside alternatives that it is "frivolous or dilatory". Other instances of impropriety in
article 54.1 speak to conduct that is "vexatious or quarrelsome", in "bad faith" or to a use of procedure that is "excessive", "unreasonable" or prejudicial to the interests of another. Likewise, an "attempt to defeat the ends of justice" carries with it a connotation of wrongful conduct on the part of a litigant that is not necessarily present in respect of preliminary exceptions brought outside the ken of
article 54.1. Abuse under
article 54.1 brings consequences that, as a general rule, would not flow from a ruling made under article 165(4). [13] Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question. In principle, the preliminary exception brought under article 165 (4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. [6] [Références omises] [ 33 ] Dans cette même affaire, la Cour a précisé le sens du mot «
sommairement » utilisé par le législateur à l'article 54.2 C.p.c. « Si une
partie établit
sommairement que […] l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit » : [67] By "summarily", the legislature can be taken to have meant this demonstration by the defendant can be made expeditiously – prior to full proof and hearing of the matter at trial. As indicated in the explanatory notes to the enacting legislation,[26] "summarily" here is suggestive of the degree of dispatch, not the degree of proof, relevant to the reversal of the burden of showing impropriety.[27] As Chaput J. remarked on the word "sommairement" in Fortin v.
Fortin, "[l]e texte de l’article [54.2] ne définit pas ce terme. Il convient d’en retenir le sens usuel, c’est-à-dire brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond".[28] [68] By establishing summarily that the action in defamation "may" be an improper use of procedure,
article 54.2 C.C.P. provides that the court can apply a sanction with less than the firm conviction that there has been an abuse.
This is not to say that the law creates a presumption of bad faith – on the contrary: here, the car dealers benefit from the presumption due to all litigants, in the absence of a legal rule to the contrary, that their action has been taken for a proper purpose.[29] The burden is reversed when the party alleging abuse establishes summarily that there may be abuse, after which the onus falls to the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law. [7] [Références omises] [ 34 ] À mon avis, la requête des intimés et le jugement de première instance n'établissent pas que la défense des appelants est ou peut être abusive au sens de l'article 54.1 C.p.c .
D'entrée de jeu, les intimés reconnaissent avec candeur que leur requête ne pouvait pas conduire au rejet de la défense, une sanction applicable lorsque la procédure est mal fondée, frivole ou dilatoire. J'expliquerai pourquoi les intimés n'ont pas établi, non plus, que la défense « peut » constituer un abus. [ 35 ] Les principales erreurs reprochées par les intimés aux appelants ne sont pas réellement contestées. Il y a eu perte par les appelants d'un chèque de 10 962,59 $. Ceux-ci ont saisi le compte de banque de Enico et ont donné mainlevée de la saisie quelques jours plus tard.
Les appelants ont produit une preuve de réclamation auprès du syndic en mai 2008 et ils en ont donné mainlevée en juillet 2008. Les appelants ont refusé certaines dépenses des intimés en raison d'erreurs « soit des doublons ou des croisements de fichiers ». Voyons ces quatre événements de plus près pour déterminer si les intimés ont établi «
sommairement », comme le prescrit l'article 54.2 C.p.c. , que la défense des appelants « peut » constituer un abus. [ 36 ] La perte du chèque . Dans leur action, les intimés affirment que la perte d'un chèque de 10 962,59 $, représentant les déductions à la source (DAS) prélevées par Enico à
titre de mandataire de l'État, a entraîné le transfert du dossier de cette dernière au service de la perception et lui a valu l'étiquette d'« entreprise délinquante » avec toutes les conséquences associées. [ 37 ] Dans leur défense, les appelants invoquent que les intimés devaient 55 338,17 $ à
titre de DAS en juillet 2007 de sorte qu'une fois retracé le chèque perdu, et le crédit afférent accordé, les intimés étaient encore endettés envers eux. Ce n'est donc pas la perte du chèque qui a entraîné le transfert du dossier de Enico au service de la perception, mais plutôt son état d'endettement. En conséquence, la perte du chèque ne peut être qualifiée de faute et elle n'a causé aucun préjudice aux intimés. [ 38 ] Dans leur requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , les intimés ne réfutent pas la défense des appelants.
Ils se contentent de reprendre l'idée que la perte du chèque de 10 962,59 $ leur a causé un préjudice sans traiter ni écarter les faits allégués dans la défense concernant l'absence de faute et de préjudice en relation avec cet élément. [ 39 ] Les intimés n'ont donc pas établi
sommairement que la défense des appelants peut constituer un abus. [ 40 ] La saisie du compte de banque de Enico . Dans leur action, les intimées relatent que les appelants ont signifié une première saisie-arrêt à Canada Trust pour 395 217,06 $, le 10 février 2008. Une seconde saisie-arrêt a été signifiée à la Banque TD pour une somme inférieure, soit 261 049,13 $, le 18 février 2008. Une mainlevée de la saisie a été donnée trois jours plus tard. Les intimés
invoquent que la saisie du compte de banque était abusive, que ce fait a entraîné la décision de l'institution financière de Enico d'exiger le remboursement immédiat de 605 000 $, le 19 février 2008 et aussi, le dépôt par Enico d'un avis d'intention de faire une proposition en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , le 29 février 2008. [ 41 ] Dans leur défense, les appelants expliquent que, en février 2008, les intimés n'avaient pas fourni les documents demandés par les vérificateurs. À ce moment et en tenant compte du scénario le plus avantageux pour Enico, ses cotisations fiscales s'estimaient à 260 840,28 $. Un premier avis de saisie-arrêt a été expédié, mais il n'a pas été reçu, car il portait une adresse erronée.
Avant que la saisie-arrêt soit signifiée de nouveau, à la bonne adresse cette fois, un crédit a été accordé, ce qui explique la différence entre les montants figurant sur les deux avis de saisie-arrêt.
En ce qui concerne la mainlevée de la saisie-arrêt, les appelants allèguent ce qui suit : 244.19 Que le 20 février 2008, monsieur Honores a reçu de monsieur Starnino un tableau indiquant que les droits cotisés le 4 octobre 2007 relativement à la TVQ et à la TPS dues par Enico pourraient être réduits à 108 710 $, si tous les documents soumis étaient acceptés, soit environ 150 000 $ en incluant les pénalités et les intérêts (pièce P-16 des demandeurs); 244.20 Que le 21 février 2008, en considération d'un paiement de 10 000 $, le SMRQ ( Depuis le 1 er avril 2011, l'Agence ) a accordé mainlevée de la saisie bancaire, tel qu'il appert de la pièce D-8; 244.21 Que ce montant de 10 000 $ représentant le solde encore dû par Enico si le meilleur des scénarios se réalisait, que toutes les pièces soumises par la société étaient acceptées par la vérification et que les montants cotisés le 4 octobre 2007 étaient éventuellement réduits à 150 000 $ : TVQ et TPS (après diminution maximale possible) : 150 000,00 $ ( est ) Cotisations hors vérification : 151 825,87 $ Crédits R&D appliqués en paiement - 290 071,62 $ Solde minimum encore dû – approximatif 10 000,00 $ 244.22 Que le chèque de 10 000 $ remis par Enico n'a pas été honoré par la banque; [Le soulignement provient de l'original] [ 42 ] Les appelants affirment aussi que les agissements de l'institution financière de Enico n'ont pas de lien avec la saisie-arrêt puisque, dès mai 2007, sa banque l'avait « laissée tomber » et que le financement avait été suspendu le 12 février 2008, soit avant la saisie-arrêt. [ 43 ] Pour résumer, les appelants proposent que la saisie-arrêt était légitime, que sa mainlevée résulte de l'application de l'hypothèse la plus favorable pour Enico tel qu'allégué au paragraphe 244.17 de la défense et que cette saisie-arrêt n'a eu aucun impact sur les décisions de l'institution financière puisque celle-ci les avait prises le 12 février 2008, soit avant la saisie-arrêt. [ 44 ] Dans leur requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , les intimés déclarent qu'Enico n'avait aucune dette fiscale lorsque son compte bancaire a été saisi et que, le lendemain de la saisie-arrêt, elle recevait une demande formelle de paiement de son institution financière.
Il faut cependant constater que les intimés ne réfutent pas les moyens soulevés par la défense quant à l'existence d'avis de cotisation valables, au fait que les appelants ont accepté d'appliquer le scénario le plus optimiste pour donner mainlevée de la saisie-arrêt, que le solde de la dette de 10 000 $ n'a pas été payé et que les décisions de l'institution financière de « rappeler son prêt » étaient antérieures à la saisie-arrêt. [ 45 ] Les intimés n'ont donc pas établi
sommairement que la défense des appelants peut constituer un abus. [ 46 ] La preuve de réclamation auprès du syndic . Le 29 février 2008, Enico dépose un avis d'intention de faire une proposition en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [8] . Le 5 mai 2008, les appelants déposent une preuve de réclamation de 305 092,16 $. Le 13 mai, lors de l'assemblée de créanciers, la réclamation des appelants est réduite à 206 446,16 $. Les intimés allèguent qu'ils ont dû bonifier leur proposition de 80 à 100 % pour obtenir l'assentiment des appelants et que ceux-ci ont finalement donné mainlevée de leur réclamation le 7 juillet 2008. La réclamation des appelants aurait finalement été retirée sans explication.
Les intimés dénoncent la situation qu'ils estiment contraire à l'image que doit projeter l'État dans ses relations avec ses citoyens. [ 47 ] Dans leur défense, les appelants indiquent que la modification de leur réclamation résulte d'avis de nouvelles cotisations et que, de toute façon, même s'ils avaient commis une erreur, celle-ci n'est pas constitutive d'une faute et elle n'a pas causé les dommages réclamés. [ 48 ] Dans la requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c , les intimés relatent sensiblement les mêmes faits que dans leur action.
Ils ajoutent un commentaire selon lequel une « telle attitude ne peut que révéler encore une fois la volonté [des appelants] de tuer Enico pour éviter d'avoir à répondre de son propre comportement abusif ». [ 49 ] Il faut constater, une fois de plus, que les appelants ne réfutent pas les faits invoqués dans la défense. Ils se contentent de réitérer les reproches faits dans leur action. [ 50 ] Les intimés n'ont donc pas établi
sommairement que la défense des appelants peut constituer un abus. [ 51 ] Le refus de comptabiliser certaines dépenses . Les intimés disent que les projets d'avis de cotisation établis par les appelants sont non fondés parce qu'il y a eu des erreurs dans la vérification de certaines dépenses qui auraient été refusées en double. [ 52 ] Les appelants ne nient pas qu'il y a eu des erreurs de ce type, mais ils plaident qu'ils n'ont pas commis de faute. Ils avancent
que les intimés, comme tout contribuable, pouvaient raisonnablement s'attendre à faire l'objet de vérifications, que les faits recueillis lors de ces vérifications justifiaient raisonnablement l'établissement de cotisations. Ils font remarquer que les intimés ont joui de délais pour produire les pièces justificatives demandées, que des projets d'avis de cotisation leur ont été remis et que chacun des ajustements faits à la suite de la réception des pièces justificatives a été expliqué et a donné lieu à une révision à la baisse des cotisations.
Les avis de cotisation qui ont résulté de l'exercice jouissent de la présomption de validité et ils ne peuvent être suspendus en attendant le sort de l'opposition du contribuable. Les appelants rappellent un principe de droit selon lequel la compensation ne peut être invoquée contre l'État, ce que les intimés refusent d'admettre et ce qui fausse leurs calculs. Les appelants ont fait un relevé des « transactions fiscales » faites dans le dossier de Enico entre mai 2008 et juillet 2010 dans les paragraphes 244.35 à 244.54 de leur défense.
Selon ces allégations, la dette de 346 442,45 $ a augmenté à 876 073 $ pendant cette période. [ 53 ] Au
chapitre des dommages, les appelants allèguent que ceux-ci sont grossièrement exagérés (notamment des dommages punitifs de 4 millions de dollars), que certains postes n'ont aucun fondement juridique (le préjudice moral d'une société commerciale), et qu'ils ne résultent pas des erreurs commises par ses représentants. En particulier, ils avancent que la déconfiture de Enico n'a pas été causée par les erreurs reprochées et que les difficultés financières de l'entreprise avaient amené son institution financière à rappeler son prêt avant la saisie-arrêt de son compte de banque. Ils plaident aussi que l'action intentée contre le Procureur général du Québec est irrecevable selon l'
article 93 de la
Loi sur l'administration fiscale [9] . [ 54 ] Là encore, la requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. ne réfute pas la défense des appelants. Il faut en conclure que les intimés n'ont pas établi
sommairement que la défense des appelants peut constituer un abus. Le juge de première instance le reconnaît d'ailleurs lorsqu'il écrit que la défense et les moyens de droit invoqués ont une apparence de légitimité : [76]
Malgré l'apparente légitimité de la défense et les arguments de droit invoqués, les agissements des représentants du MRQ peuvent constituer un abus au sens de l'article 54.3 C.p.c. [ 55 ]
Malgré ce constat, le juge conclut qu'il peut y avoir abus pour les motifs suivants : [77] La négligence ou la témérité du MRQ est démontrée à ce stade-ci des procédures. [78] En effet, la multiplication des erreurs démontre l'insouciance et la témérité des représentants du MRQ. [79] Les pouvoirs du MRQ sont importants et cela est justifié dans une société libre et démocratique. [80] Cependant, avant de poser un geste – la saisie d'un compte de banque par exemple – le MRQ doit faire preuve de prudence.
Ici, le MRQ envoie deux saisies en l'espace de huit (8) jours pour des montants différents pour s'en désister quelques jours plus tard. [81] Un tel geste est a priori inacceptable: c'est ce que le Tribunal doit conclure à ce stade-ci des procédures, les allégations devant être tenues pour avérées. [82] Au procès, toute la lumière devra être faite sur les interventions du MRQ et les défauts allégués d'Enico à fournir les documents requis.
Le Tribunal sera alors en mesure de déterminer la responsabilité de chaque partie. [ 56 ] Tel qu'il appert de l'extrait précité de son jugement, le juge s'est convaincu que les représentants des appelants avaient traité le dossier fiscal de Enico de façon téméraire et négligente, et ce, sur la foi d'une preuve préliminaire et non contredite, sans égard aux faits allégués dans la défense et aux moyens de droit invoqués. [ 57 ] À mon avis et avec les plus grands égards, le juge s'est mépris sur les règles applicables, plus particulièrement, sur la notion d'abus et sur le fardeau de preuve qui incombait aux intimés.
Ceux-ci devaient établir que la « défense » pouvait constituer un abus. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont repris certaines allégations de leur action; ils les ont appuyés de la déclaration sous serment de M. Archambault; ils ont cherché à prouver leur thèse en puisant dans les interrogatoires des représentants des appelants et tenté de convaincre le juge que leur action était bien fondée, comme si cet exercice entraînait, à
titre de corollaire, que la défense ne l'était pas ou pouvait ne pas l'être. [ 58 ] La démonstration prima facie des intimés selon laquelle la conduite des représentants des appelants dans le traitement fiscal de Enico pouvait être « négligente », « insouciante » et « téméraire », selon les termes utilisés par le juge, n'établit pas
sommairement que la défense est ou peut être abusive. [ 59 ] La défense des appelants a toutes les apparences d'une procédure sérieuse à ce stade et seul un procès permettra de décider quelle thèse doit être retenue.
La preuve embryonnaire et non contredite faite par les intimés au soutien de leur requête supporte l'idée que leur action a quelque mérite, mais elle ne permet pas de tirer l'inférence que la défense est ou peut constituer un abus. [ 60 ] En conséquence, l'octroi d'une provision pour frais n'était pas une avenue qui s'offrait au juge de première instance et il aurait dû rejeter la requête des intimés.
L'appel incident [ 61 ] Dans leur appel incident, les intimés demandent à la Cour de statuer sur l'existence d'une créance en leur faveur de la part des appelants et de condamner ces derniers, avant procès, à leur rembourser 757 617 $. [ 62 ] Puisque les intimés n'ont pas établi que la défense était ou pouvait être abusive, leur requête doit être rejetée, d'autant que la mesure souhaitée par eux n'est pas de celles qui peuvent être accordées dans le cadre de l'article 54.3 C.p.c. et qu'elle relève clairement du fond du litige. [ 63 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance, de rejeter la requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , avec dépens et de rejeter l'appel incident, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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