2010 QCCQ 4847, 2010 QCCQ 4847
Opinion
Berlie c. Association des copropriétaires des condominiums Ridgecliffe 2010 QCCQ 4847 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115995-096 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Juan BERLIE et. Carmen BERLIE […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOMINIUMS RIDGECLIFFE 4660, Avenue Bonavista, #201 Montréal (Québec) H3W 2C5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Juan et Carmen Berlie, les demandeurs réclament la somme de 1 000 $ à l'Association des Copropriétaires des Condominiums Ridgecliffe pour des dommages subis de 3 628,93$, lesquels ont été remboursés par la compagnie d'assurance de la défenderesse moins le déductible prévu à la police d'assurance. [ 2 ] L'Association des Copropriétaires des Condominiums Ridgecliffe conteste la réclamation prétendant que les demandeurs sont les auteurs de leur mésaventure et qu'ils sont les seuls responsables puisque le compresseur d'air climatisé était dans des lieux exclusifs.
FAITS [ 3 ] Le 20 juin 2007, les administrateurs de la défenderesse ont adopté la résolution suivante : « Upon motion duly made by Alta Abramowitz and seconded by Samuel Workman, it was agreed that the administrators will have the authorization to undertake whatever action is necessary for the safety of the balconies and will undertake repairs and charge the co- owners for such repair in case a co-owner refuses to fulfill their responsibility of maintaining their balconies. » [ 4 ] Le 11 octobre 2007, les administrateurs ont adopté une autre résolution : « 6) Motion to allow the Directors (Administrators) to make the necessary repairs Upon motion duly make by Morley Miller and seconded by Bobby Mendelson, each co-owner is responsible for removing any material and or covering on the balcony floor so that repair work can be done.
It was agreed that tiles on the side of the balcony can remain. In a few weeks, contractors will do the work. The air-conditioning units on the balcony must be disconnected and put on a pedestal while the repairs are being done and then put back afterwards. Once repairs are made, no material and or floor cover can be
installed without the approval of the architect. The above motion was unanimously adopted by the Assembly. » [ 5 ] Le 7 février 2008, les demandeurs ont été informés par leurs locataires Mr. et Mrs. Lloyd Freemont que le compresseur de l'air climatisé du condominium 704 était tombé du balcon. [ 6 ] Les demandeurs ont réclamé le coût du compresseur, soit 3 459,62$ et des frais pour les travaux de 169,31$, soit 3 628,93$. [ 7 ] La compagnie d'assurance de la défenderesse a payé aux demandeurs la somme de 3 628,93$ moins le déductible de 1 000 $, soit 2 628,93$. [ 8 ] Les demandeurs réclament le solde.
ANALYSE [ 9 ] La résolution prévoyait que les propriétaires devaient enlever les objets sur les balcons. [ 10 ] Dans les faits, l'entrepreneur a déplacé le compresseur sur le balcon 704 appartenant aux défendeurs et a oublié de fixer le compresseur. [ 11 ] À cause de cette erreur et négligence, les demandeurs ont subi une perte. [ 12 ] Le compresseur était vieux d'environ 7 à 8 ans et il avait une durée de vie de 15 à 20 ans. [ 13 ] La compagnie d'assurance aurait pu verser moins que 2 628,93$, mais le déductible aurait été le même que le montant réclamé, soit 1 000 $. [ 14 ] La défenderesse qui a engagé et payé l'entrepreneur est responsable pour les dommages réclamés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Association des Copropriétaires des Condominiums Ridgecliffe, à payer aux demandeurs la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 avril 2008 et les frais judiciaires de 98,00 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Date d’audience : Le 27 avril 2010.
Loading document…