2014 QCCA 1331, 2014 QCCA 1331
Opinion
Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances c. Bourret 2014 QCCA 1331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008216-134 (200-17-014569-115) (200-17-014570-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. (JG1983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES APPELANTES AVOCAT GROUPE LEDOR INC.
MUTUELLE D'ASSURANCE, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA, INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE JEVCO Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS FRANÇOIS BOURRET et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES Me MARJOLAINE LANGLAIS (Rousseau, Langlais) USINE ROTEC INC. Me ODILE ARCHAMBAULT Pour: Me ÉRIC HARDY (Norton, Rose)
LES MATELAS DE L'AVENIR INC. Me DOMINIC GÉLINEAU (Langlois, Kronströ
m) INSEAT SOLUTIONS, LLC Me CHRISTIAN TRÉPANIER Me MAXIME-ARNAUD KEABLE (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2013 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 31 Me Gourdeau s'en remet aux allégations contenues à son mémoire; 11 h 32 Observations de Me Trépanier; Observations de la Cour; Me Trépanier poursuit; 12 h 13 Réplique de Me Gourdeau; 12 h 15 Me Gélineau précise s'en remettre aux représentations de Me Gourdeau; Réplique de Me Trépanier; 12 h 16 Suspension; 12 h 39 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre de deux poursuites visant à établir la responsabilité du fabricant et du vendeur d’un lit muni d’un système de vibromassage, lequel aurait été à l’origine d’un incendie, le juge a radié les allégations [1] contenues aux paragraphes suivants : 6.1 Il s'agirait d'ailleurs du quatrième incident du genre, le tout tel qu'il appert de la requête introductive d'instance en injonction provisoire, interlocutoire, permanente et en dommages et intérêts et mode spécial de signification réamendée produite par Usine Rotec dans le dossier de Cour 765-17-000763-088, pièce PL-7 ; 6.2 En effet, selon les allégations de Rotec, un premier incendie ayant pris naissance dans ce type de lit ajustable électrique avec système de vibromasseurs serait survenu en mai 2007 dans la salle de montre de Matelas Dauphin, à Gatineau; 6.3 Selon les allégations de Rotec, la cause de cet incendie serait un raccord lâche dans le système conçu et fabriqué par Inseat Solutions; 6.4 Un deuxième feu dans un tel type de lit serait survenu le 13 août 2007 dans la salle de montre de Matelas Dauphin, à Québec; 6.5 Encore là, selon les allégations de Rotec, cet incendie serait dû à une défaillance du système électrique conçu et fabriqué par Inseat Solutions; 6.6 Enfin, un troisième incendie, toujours dans le même type de lit, serait survenu le 13 avril 2008, dans une résidence privée de la région de Sherbrooke; 6.7 Encore une fois, Rotec attribue cet incendie à une défaillance des composantes conçues et fabriquées par Inseat Solutions; 6.8 À la suite de ce troisième incendie, […] [ 2 ] La pertinence des allégations se mesure à leur degré de connexité avec l’objet du litige et s’apprécie par rapport à l’obligation des parties de faire la preuve des éléments de leur réclamation [2] .
Un fait est pertinent lorsqu’il contribue à prouver un fait en litige ou peut aider le tribunal à apprécier la force probante d’un témoignage.
En cas de doute sur la question de savoir si une allégation est pertinente, il y a lieu de faire confiance à la
partie qui fait l’allégation et désire administrer la preuve [3] . [ 3 ] La poursuite allègue que l’incendie survenu le 22 avril 2008 est attribuable à une défectuosité d’un lit ajustable électrique manufacturé et vendu par les intimés et à l’omission par ces derniers d’aviser le propriétaire des dangers que représentaient les lits en question. [ 4 ] Les allégations d’une procédure antérieure en injonction entreprise par le vendeur des lits contre le fabricant des composantes pour le forcer à effectuer un rappel après la survenance de trois incendies pourraient être pertinentes et admissibles en preuve, tout comme celles contenues dans la défense.
Il appartiendra au juge du procès d’en décider. [ 5 ] La doctrine retient que la preuve de faits similaires peut être admissible pour démontrer la dangerosité d’un produit fabriqué par un manufacturier. [4] C’est au juge du procès qu’il reviendra d’établir le degré de similarité entre tous les incendies et de déterminer la pertinence et la valeur probante de cette preuve, le cas échéant.
Rappelons que le manufacturier ne conteste pas avoir procédé à un rappel des systèmes de vibromassage et ne demande pas de radier l’allégation qui en fait état. [ 6 ] Au stade préliminaire, le juge n’a pas à considérer les difficultés de mettre en preuve la cause de tous ces incendies ni le lien entre eux. [ 7 ] Rappelons que la recherche de la vérité, conformément aux règles de preuve est l’objectif du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] REJETTE la demande de radiation d’allégations, avec dépens.
LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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