2020 QCCQ 8825, 2020 QCCQ 8825
Opinion
JR 1973 LPLV Avocats c. Laframboise 2020 QCCQ 8825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705564-187 DATE : Le 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LPLV AVOCATS, S.E.N.C. Demanderesse c.
RICHARD LAFRAMBOISE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mention du nom du président de la société sur des factures d’honoraires crée-t-elle une stipulation de solidarité répondant à l’exigence de l’
article 1525 du Code civil du Québec ? Telle est la question soulevée dans ce litige. Analyse contextuelle [ 2 ] LPLV avocats, s.e.n.c. (LPLV) a fourni des services professionnels en novembre et décembre 2017 relativement à trois mandats spécifiques. [ 3 ] Ces trois mandats sont exécutés pour l’entier bénéfice de W. Laframboise Ltée lequel est, à l’époque pertinente, en proposition concordataire auprès de l’ensemble de ses créanciers. [ 4 ] Cette situation est connue de LPLV qui affirme lors de l’audition que c’est pourquoi elle a demandé à M.
Richard Laframboise, président de la société, de payer personnellement les honoraires professionnels générés lors de l’exécution de ces mandats. [ 5 ] M. Richard Laframboise nie qu’il se soit engagé personnellement à payer pour ces mandats. [ 6 ] LPLV a produit lors de l’audition deux factures antérieures pour d’autres mandats réalisés en juillet et août 2017 pour démontrer que M. Richard Laframboise a déjà accepté et payé personnellement pour des honoraires professionnels. [ 7 ] Ces deux factures (P-4 et P-5) sont faites uniquement à l’ordre de M.
Richard Laframboise, ce qui n’est pas le cas des factures en litige (P-1 et P-2) lesquelles sont identifiées à W. Laframboise Ltée et, sous ce nom, celui de président de cette société. [ 8 ] Une telle façon d’adresser une facture est usuelle, courante et très répandue en pratique. [ 9 ] L’
article 1525 du Code civil du Québec mentionne : « 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi . (…)» [ 10 ] De l’avis du tribunal, ce n’est pas en indiquant le nom du président de la société sur une facture que l’on rencontre la norme stipulée par l’
article 1525 du Code civil du Québec . [ 11 ] Demeure la preuve testimoniale, laquelle est contradictoire. [ 12 ] Questionné par le tribunal, M. Richard Laframboise a admis avoir payé les facteurs P-4 et P-5 personnellement. [ 13 ] Rappelons que ces factures sont adressées à lui seul et que selon la preuve, il avait un intérêt personnel dans ce mandat, s’agissant d’une clause de non-concurrence à faire respecter. [ 14 ] Pour les factures litigieuses (P-1 et P-2), il n’a pas d’intérêt personnel direct, les mandats étaient exécutés pour l’entier bénéfice de la société.
[ 15 ] Le tribunal ne peut donc pas tirer une inférence en faveur d’une preuve d’entente de solidarité du paiement des deux premières factures (P-4 et P-5) pour celles en litige. [ 16 ] Aussi, M. Richard Laframboise explique que le syndic à la proposition concordataire lui a mentionné qu’il ne pouvait pas payer un créancier plutôt qu’un autre créancier de la société, vu le contexte légal particulier créé par la proposition. [ 17 ] Le tribunal croit M. Laframboise lorsqu’il affirme sous serment ne pas s’être engagé personnellement à payer les honoraires de LPLV. Son témoignage est cohérent avec l’ensemble de la preuve. [ 18 ] Puisque le fardeau de la preuve repose sur le demandeur selon l’
article 2803 du Code civil du Québec et puisque la prépondérance des probabilités n’est pas rencontrée en l’espèce en faveur du demandeur [1] , le tribunal n’a d’autre choix que de rejetter la demande, bien qu’il soit convaincu que les services furent rendus. POUR CES MOTIFS : REJETTE LA DEMANDE . SANS FRAIS . __________________________________ Louis Riverin, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 décembre 2020
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