2018 QCCQ 8300, 2018 QCCQ 8300
Opinion
Raymond c. Cotton 2018 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700062-182 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Raymond Demandeur c.
Lucette Cotton Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Raymond demande au tribunal de condamner madame Lucette Cotton à lui verser la somme de 6 300,00 $ à la suite d’une promesse de vente de terrain qui avorte. [ 2 ] Madame Cotton ne nie pas recevoir cette somme ni promettre de vendre le terrain.
Cependant, elle prétend que le prix de vente convenu est plutôt 8 000,00 $ et non 6 300,00 $. [ 3 ] LES FAITS [ 4 ] Monsieur Raymond produit comme pièce P-5 la promesse d’achat-vente. Le prix de 6 300,00 $ y est mentionné, tout comme le numéro de lot ainsi que les modalités de paiement. Les parties signent le contrat en présence d’un témoin. [ 5 ] Monsieur Raymond ajoute que le prix convenu correspond à l’évaluation municipale de l’époque, soit en octobre 2015.
Une fois le paiement complet effectué, madame Cotton refuse de participer à la transaction afin qu’il devienne propriétaire. [ 6 ] Plutôt que d’intenter une action en passation de titre, trop coûteuse, il préfère tenter de recouvrer l’argent versé. [ 7 ] Madame Cotton explique au tribunal qu’elle se souvient qu’elle signe le contrat avec un prix de vente fixé à 6 300,00 $. Elle y appose sa signature à sa résidence et est saine d’esprit à ce moment.
Toutefois, elle soutient qu’un autre contrat arrête le prix de vente à 8 000,00 $. [ 8 ] Pour céder le terrain à monsieur Raymond, elle exige qu’il lui verse 1 700,00 $ additionnels. Madame Cotton n’a pas le second contrat dont elle parle. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Monsieur Raymond doit démontrer au tribunal, suivant la balance des probabilités, les faits au soutien de ses prétentions. Il y parvient, pour les raisons suivantes. [ 10 ] D’abord, le contrat signé par les parties, produit par le demandeur, est parfaitement légal.
Rien dans la preuve ne permet de l’écarter. [ 11 ] D’autre part, madame Cotton admet recevoir la somme de 6 300,00 $ déterminée à ce contrat. Sa prétention voulant qu’il y ait un autre contrat avec un prix différent ne trouve aucunement appui dans la preuve. Elle ne parle ni du lieu où il est signé, ni quand, et n’en possède pas de copie. [ 12 ] Les témoignages, les pièces produites et l’ensemble de la preuve militent en faveur de la réception de la demande. [ 13 ] Les frais pour l’envoi de la mise en demeure sont aussi accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Lucette Cotton, à verser au demandeur, monsieur Marcel Raymond, la somme de 6 414,48 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er mars 2018, date de la mise en demeure. [ 16 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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