2015 QCCQ 8889, 2015 QCCQ 8889
Opinion
Protection de la jeunesse — 15757 2015 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000379-140 DATE : 2 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CELESTINA ALMEIDA, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né le [...] Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis, en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit, en étant exposé aux conflits qui opposent ses parents.
Ses sœurs et ses frères sont visés par le même type de requête. [ 2 ] La DPJ recommande initialement un placement de près d’un an, mais à l’audience, les parties s’entendent afin que la conclusion de la requête soit modifiée pour réduire cette période jusqu’au 28 septembre 2015. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle admet quelques faits, mais nie tous ceux qui font référence à une problématique de violence conjugale entre elle et le père des enfants, avec qui elle ne fait plus vie commune.
Elle admet toutefois que les enfants ont pu être témoins de leurs conflits ainsi que de leurs disputes, quelques fois très houleuses. [ 4 ] Elle est en accord avec la plupart des conclusions de la requête ainsi que le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. Toutefois, elle demande que soient rayées les allégations faisant état d’une dynamique de violence conjugale. [ 5 ] Le père quoique présent ne désire pas assister à l’audition. Il est représenté par une procureure. Il nie plusieurs des allégations. Tout comme la mère, il nie le contexte de violence conjugale entre lui et la mère.
Toutefois, il est en accord avec les recommandations de la DPJ ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 6 ] La procureure des enfants, suite aux admissions des parties quant aux conclusions recherchées, est en accord avec les recommandations de la DPJ ainsi qu’au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 7 ] La DPJ n’entend pas aller plus loin dans sa présentation de la preuve sur la problématique de violence conjugale.
Elle prend acte des admissions de la mère et du père, à l’effet qu’il y a bel et bien une situation conflictuelle entre eux pouvant affecter les enfants. [ 8 ] La preuve révèle qu’effectivement les enfants sont témoins de plusieurs événements entre leur mère et leur père, comme des échanges de paroles ou des gestes.
Cette situation n’est pas sans répercussions pour les enfants. [ 9 ] En raison de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis, sans l’ombre d’un doute. [ 10 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le consentement des parties et dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les
mesures proposées par la DPJ sont appropriées dans les circonstances. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, à l’exclusion du père ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient déterminés selon entente avec la DPJ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services requis par son état; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans tous les services d’aide qui leur sont nécessaires; [ 17 ] ORDONNE aux parents d’informer la DPJ de tout changement à l’horaire des contacts père/enfant; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 28 septembre 2015; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Procureure de la requérante Me Gisèle Cayouette Procureure de l’enfant Me Yves Desbiens Procureur de la mère Me Florence Frappier-Routhier Procureure du père Date d’audience : 2 mars 2015 Motifs déposés le 31 mars 2015
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