2012 QCCQ 978, 2012 QCCQ 978
Opinion
Chikaoui c. Racicot 2012 QCCQ 978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022192-098 DATE : 1er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IHTIMAD CHIKAOUI, […] , Montréal (Qc) […] demandeur-défendeur reconventionnel c.
YANN RACICOT, […], Laval (Qc) […] défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 23 novembre 2009, le demandeur réclame 580,52 $ pour vice caché à son véhicule Saturn.
LES FAITS [ 2 ] Le litige concerne un véhicule Saturn L100 de General Motors mis sur le marché en septembre 2001 par Bourassa Automobile (P-6). [ 3 ] Ce véhicule fut l’objet d’une location de septembre 2001 à septembre 2005, puis le véhicule fut racheté par Automobile Premier Choix qui, en décembre 2005, l’a vendu à un particulier; l’odomètre du véhicule indiquait alors 78 401 km (P-6). [ 4 ] En 2008, le véhicule fut vendu à 2915502 Canada inc. puis revendu à Exportation Auto Montana inc., puis revendu à Libre- services Gilles Schmidt inc. [ 5 ] En 2008, Schmidt le vend à Yan Racicot, le défendeur.
En février 2008, ce dernier fait exécuter des réparations par Schmidt pour 800,47 $, l’odomètre indique alors 112 541 km (P-9a). [ 6 ] Le 28 juillet 2008, Cathy Thibaudeau, pour Mondial Saturn Saab, atteste que le véhicule n’a jamais été accidenté et que l’odomètre indique 130 000 km et n’a jamais été remplacé (D-6a). [ 7 ] Le 9 août 2008, Schmidt déclare avoir reçu de Yan Racicot 200 $ sur 2 495 $ pour le véhicule en litige (D-6b). [ 8 ] Le 23 octobre 2008, le défendeur Yan Racicot se rend chez Canadian Tire notamment pour la pose et l’équilibrage de quatre pneus et autres réparations pour un montant de 419,87 $.
L’odomètre indique alors 80 440 km (D-7). [ 9 ] Le 25 novembre 2008, Yan Racicot serait allé chez Schmidt pour changer l’huile pour un coût de 33,85 $ (D-3). [ 10 ] Le 3 février 2009, Yan Racicot serait allé chez Schmidt pour des réparations totalisant 600,47 $.
L’odomètre indiquait alors 112 541 km (P-4). [ 11 ] Le 28 mars 2009, Racicot serait allé chez Schmidt pour un changement d’huile au coût de 33,85 $ (P-9c); il y serait retourné le 20 juin 2009, pour un coût de 33,85 $ (P-9d). [ 12 ] Le 9 septembre 2009, le défendeur Racicot vend le véhicule au demandeur Chikaoui pour un montant de 1 500 $ à raison de 100 $ par semaine jusqu’au 11 novembre 2009 où la totalité du prix de vente sera versée.
Le contrat (P-14 et D-1) prévoit que l’acheteur « prend la voiture telle qu’elle est présentement ». [ 13 ] L’immatriculation a lieu le même jour à la Société d’assurance automobile; on déclare alors que l’odomètre indique 80 440 km (P-3), le coût est de 122,50 $. [ 14 ] Le demandeur remet alors au défendeur le chèque #3 au montant de 100 $ daté du 10 septembre 2009 (D-2). [ 15 ] Le 6 octobre 2009, le demandeur fait remorquer le véhicule par Remorquage exclusif pour un coût de 158,02 $ (P-5). [ 16 ] Le 9 octobre 2009, le demandeur demande l’annulation de la vente et le remboursement des sommes payées (P-1) :
Le 9 septembre 2009, vous m’avez vendu un véhicule Saturn L100 2001. Le 5 octobre dernier, le véhicule est tombé brusquement en panne sur l’Autoroute 440 Ouest intersection A 13 Nord. J’ai dû faire remorquer le véhicule par les services du ministère des Transports du Québec. Le garagiste chez qui le véhicule a été transporté m’informe que le moteur n’est plus fonctionnel et qu’il faut le remplacer entièrement au coût de plus de 2 000 $. Au moment de la vente du véhicule, vous m’avez déclaré, devant témoin, que le véhicule n’avait qu’une petite fuite d’huile de servo- direction.
Par ailleurs, vous avez déclaré à la SAAQ que le véhicule n’avait parcouru que 80 440 km alors que le dossier de la SAAQ indiquait 120 000 km lors de la précédente transaction. Vous avez nié et amené l’agente de la SAAQ à modifier les données indiquées dans le dossier. Or, non seulement le garagiste que j’ai consulté me dit que le véhicule a au moins parcouru 120 000 km, mais une facture de réparation que vous m’avez donnée indique 112 541 km au 3 février 2009. De plus, l’odomètre est bloqué depuis que j’ai acquis le véhicule à 80 440 km. Cela signifie que l’odomètre a été trafiqué et en même temps brisé.
Vous avez donc non seulement menti sur le kilométrage et l’état du véhicule, mais de plus vous avez trafiqué l’odomètre. Aussi, par la présente, je vous mets en demeure de : 1. me rembourser les 300 $ que je vous ai payés; 2. me rembourser les frais de remorquage de 158,02 $; 3. me rembourser les frais de transaction SAAQ de 122,50 $ 4. reprendre votre véhicule.
Si vous n’agissez pas en conséquence dans les sept jours après réception de la présente, je me verrai dans l’obligation de prendre toutes les mesures que la Loi m’autorise à prendre. [ 17 ] Le défendeur ne donne aucune suite à cette mise en demeure envoyée par poste recommandée et reçue par le défendeur le 14 octobre 2009. [ 18 ] Le 26 octobre 2009, le demandeur réitère sa mise en demeure (P-2) : Par la présente, je voudrais vous rappeler ma lettre du 9 octobre dernier que vous avez reçue le 14 octobre.
Le délai indiqué est maintenant expiré depuis plus de quatre jours et vous n’avez pas répondu à ma mise en demeure. Ceci est un dernier rappel. Si vous ne répondez pas avant le 2 novembre 2009, je me verrai dans l’obligation : 1. de déposer plainte pour falsification d’odomètre et déclaration mensongère à la SAAQ; 2. de vous assigner en justice pour réparation des préjudices que j’ai subis. [ 19 ] Le défendeur n’y donne encore aucune suite. [ 20 ] Le 23 novembre 2009, le demandeur intente son action demandant l’annulation de la vente et le remboursement de 580,52 $. [ 21 ] Une audition a lieu le 14 juillet 2011.
Le défendeur est absent. Le juge Raymond Séguin accueille la demande : Après analyse de la preuve documentaire et audition du témoignage de la demanderesse, le tribunal conclut au bien-fondé de la demande. En conséquence, le tribunal annule la vente du véhicule Saturn L100, NIV, no : 1G8JR52F014506658 intervenue le 9 septembre 2009 entre les parties. [ 22 ] Puisque le défendeur n’exécute pas le jugement, le 7 août 2011, le demandeur envoie au défendeur la mise en demeure de lui payer 756,18 $.
Suite au jugement rendu contre vous par la Cour du Québec à Laval (copie ci-jointe), je vous demande de payer, dès réception de la présente , les montants suivants : - Capital : 580,52 $ - Intérêts : 48,61 $ - Indemnité : 58,05 $ - Frais judiciaires : 69 $ Soit un montant total de 756,18 $ Par ailleurs, je vous informe que le véhicule, qui maintenant redevient votre propriété (voir document SAAQ ci-joint), avait été remorqué au garage situé au 1616, autoroute 440 Est à Laval. [ 23 ] Le 8 août 2011, le défendeur demande la rétractation du jugement en alléguant ce qui suit :
Dans les jours précédant la réception de la convocation à la Cour des petites créances, un décès est survenu dans ma famille. J’ai été perturbé par cet événement tragique. Dans un moment d’égarement, je me suis préparé en fonction d’une date erronée et j’ai donc appris le soir de la séance que j’avais perdu ma cause que je croyais débattre le lendemain matin. Par cette erreur, je n’ai pu présenter à la Cour plusieurs éléments qui me semblaient valables pour la décision du juge. J’ai effectué cette vente afin de rendre service à la
partie demanderesse. Ainsi, je souhaiterais obtenir une seconde chance pour présenter ma version des faits. Je comprends la gravité de l’erreur que j’ai commise, mais j’aimerais pouvoir obtenir la chance de présenter mes arguments compte tenu des circonstances dans lesquelles je me trouvais avant la séance. [ 24 ] La rétractation a été reçue. À l’audition, le défendeur demande le rejet de la réclamation au motif que le contrat spécifie que le demandeur « prend la voiture telle qu’elle est présentement ». De plus, il déclare que l’odomètre était défectueux; il était arrêté à 80 440 km.
Il fait une demande reconventionnelle alléguant que le véhicule était en parfait état de marche et qu’il n’a reçu que 200 $. Il demande de condamner le défendeur reconventionnel à lui payer 1 300 $. ANALYSE ET MOTIFS Demande principale : annulation du contrat et remboursement de 580,52 $ [ 25 ] Le demandeur fonde sa réclamation sur l’
article 1726 du Code civil du Québec qui édicte : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 26 ] Pour réussir dans son action, le demandeur doit prouver que le vice existait avant la vente, que ce vice rendait le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ou en réduisait sérieusement l’utilité; et que les vices ne pouvaient être constatés par un acheteur prudent et diligent. [ 27 ] Premièrement, quant à l’existence du vice avant la vente, il faut rappeler que l’acheteur a le fardeau de prouver que le vice est antérieur à la vente; par contre, il bénéficie d’une présomption de fait s’il dénonce le vice tôt après la délivrance du bien ou s’il prouve qu’il s’est manifesté peu après. [ 28 ] En l’espèce, le demandeur acheteur a pris possession de l’auto le 9 septembre 2009 et a constaté le vice le 6 octobre 2009.
Il l’a dénoncé au défendeur le 9 octobre 2009. Le demandeur bénéficie donc de la présomption que le vice existait lors de la vente. [ 29 ] Deuxièmement, il doit s’agir d’un vice qui rend le bien vendu impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminue considérablement l’utilité. Autrement dit, il doit s’agir d’un vice important. [ 30 ] L’acquéreur d’un véhicule d’occasion peut légitimement s’attendre à ce qu’il fonctionne normalement, particulièrement lorsque le vendeur le lui a assuré.
L’acheteur n’est pas obligé de recourir à un expert, même s’il est préférable d’en confier l’examen préalablement à l’achat, à une personne compétente. L’emploi au contrat des mots « prendre la voiture telle qu’elle est présentement » ne justifie pas pour autant la livraison d’un véhicule hors d’usage (voir Beaudin c.
Ward ) [1] . [ 31 ] En l’espèce, la preuve établit que le véhicule est impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait et qu’il lui en coûterait plus que le coût d’achat pour le rendre opérationnel (coût d’achat 1500 $, coût des réparations 2 000 $). [ 32 ] Il faut conclure qu’il s’agit d’un vice important. [ 33 ] Troisièmement, l’acheteur prudent et diligent aurait-il pu constater ce vice? Il s’agit d’un véhicule 2001 acheté en 2009, donc un véhicule qui avait 8 ans d’âge; le véhicule était supposé avoir 80 440 km, donc un bas kilométrage.
Pour être transparent, le vendeur aurait dû inscrire sur son contrat que l’odomètre ne fonctionnait pas depuis qu’il avait atteint 80 440 km; pourtant, la preuve démontre qu’en décembre 2005, l’odomètre indiquait 78 401 km; en février 2008, il indiquait 112 541 km (P-9a); en juillet 2008, il aurait indiqué 130 000 km (D-6a); le 3 février 2009, l’odomètre aurait indiqué 112 541 km (P-4); le jour de la vente, le défendeur vendeur indique à la SAAQ 80 440 km (P-3). [ 34 ] Le vendeur est tenu à un minimum de transparence vis-à-vis l’acheteur.
S’il s’abstient de dévoiler certains faits, il ne peut reprocher à l’acquéreur de ne pas avoir procédé à un examen plus attentif du bien. Il n’est pas nécessaire que l’acheteur ait recours à un expert. [ 35 ] Les explications fournies par le vendeur pour rassurer l’acheteur suffisent pour qualifier d’occulte ce qui aurait pu dans d’autres circonstances être apparent. [ 36 ] La mauvaise foi dans les représentations et les explications du vendeur quant à l’état du bien constitue un dol entraînant l’annulation de la vente.
Il faut rappeler que l’exercice des droits civils doit satisfaire les exigences de la bonne foi. [ 37 ] En l’espèce, il y a donc lieu d’annuler la vente et d’ordonner au défendeur de rembourser les 200 $ payés; les frais de remorquage de 158,02 $ (P-5),les frais de transaction de 122,50 $ (P-3) pour un total de 480,52 $. [ 38 ] La preuve indique que le demandeur n’avait payé que 200 $ et non 300 $.
Demande reconventionnelle de 1 300 $ [ 39 ] Vu le résultat de la demande principale, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 40 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DEMANDE PRINCIPALE [ 41 ] ANNULE le contrat du 9 septembre 2009 et demande au défendeur d’aller chercher le véhicule au 1616, Autoroute 440 Est, Laval dans les 30 jours du présent jugement, à défaut de quoi, le demandeur pourra en disposer. [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 480,52 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification du 23 novembre 2009, plus des frais judiciaires de 69 $. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2011
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